2013 QCCA 2093, 2013 QCCA 2093
Opinion
Lafarge Canada inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP),
section locale 700 2013 QCCA 2093 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-023648-132 , 500-09-023644-131 (500-17-067946-114, 500-17-067931-116) DATE : 5 décembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. 500-09-023648-132 LAFARGE CANADA INC. REQUÉRANTE c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 700 INTIMÉ et SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 15403 BÉTON BRUNET LTÉE JACQUES VIGNOLA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ 500-09-023644-131 BÉTON BRUNET LTÉE REQUÉRANTE c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 700 INTIMÉ et SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 15403 LAFARGE CANADA INC. JACQUES VIGNOLA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant des requêtes en révision judiciaire. L’une est présentée par Lafarge Canada inc. (« Lafarge »), une entreprise de fabrication de béton qui exploitait jusqu’en août 2009 des installations à Vaudreuil.
La deuxième est présentée par Béton Brunet ltée (« Brunet »), une autre entreprise de fabrication de béton, qui exploite les mêmes installations de Vaudreuil depuis octobre 2009. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’y faire droit. LE CONTEXTE [ 3 ] Par décision rendue le 19 août 2011, un commissaire du travail a conclu que le contrat de location d’installations entre Lafarge et Brunet consistait en une aliénation ou une concession totale de l’entreprise de fabrication de béton par Lafarge à Brunet.
Dans sa plutôt courte décision ( 2011 QCCRT 391 ), dont l’essentiel de l’analyse tient aux paragraphes 17 à 19, le commissaire conclut que
l’entreprise de Lafarge, qui était visée par une accréditation, consistait à fabriquer et livrer du béton à partir des installations deVaudreuil et que celle-ci est désormais opérée par Brunet. Il y a donc eu, au sens de l’article 45 du Code du travail, L.R.Q., c. C-32, unealiénation ou concession. [4] Insatisfaites, Lafarge et Brunet se sont pourvues en Cour supérieure par voie de requêtes en révision judiciaire.
Tant Lafargeque Brunet ont fait valoir devant le juge Dugré qu’il ne pouvait s’agir d’un cas d’aliénation ou concession d’entreprise, puisque Lafargen’avait fait que louer pour une période de quatre ans un immeuble à Brunet. Aucun employé, aucune recette, aucun client, aucun stock,aucune bétonnière et aucun équipement de bureau n’ont été transférés.
En d’autres mots, il ne s’agit, selon elles, que d’un simple bailimmobilier, et ce, entre deux entreprises concurrentes. [5] Les deux requêtes en révision judiciaire sont entendues par le juge Dugré dans le cadre d’une audition commune tenue le 31août 2012, puis les dossiers sont mis en délibéré. [6] Le 15 mai 2013, par un jugement commun dont les motifs font trois pages (2013 QCCS 3774), le juge rejette ces requêtes avecdépens. Il écrit au paragraphe 3 : […] Conformément à l’arrêt R. c. Teskey, 2007 CSC 25 , [2007] 2 R.C.S. 267, au par. 16, le Tribunal rend le présent jugementaccompagné de motifs
sommaires et des motifs plus élaborés suivront ultérieurement. [7] Ce jugement fait l’objet de deux requêtes pour permission d’appeler déposées au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2013. [8] Le vendredi 23 août, vers 22 h 36, les avocats des parties reçoivent par courriel un deuxième jugement, comportant 164paragraphes répartis sur 38 pages. Le lundi 26 du même mois, elles reçoivent, par courriel, une version corrigée du jugement du 23. [9] Il s’ensuit, évidemment, des requêtes amendées, dont je suis saisi le 24 octobre dernier.
L’ANALYSE [10] À la lecture de la décision du commissaire, on peut se demander si celui-ci a adopté une approche purement fonctionnelle enmatière d’aliénation ou si, au contraire, il a retenu de la preuve qu’il s’agissait bien plus que de la simple location d’un immeuble sansl’expliciter. [11] À cette dimension s’en ajoute une deuxième. Le juge a rendu, après un délibéré de neuf mois, un jugement dit
sommaire, et,plus de deux mois après le dépôt de requête pour permission d’appel et douze mois après l’audition, il a livré un jugement dit complet.Est-ce vraiment la situation envisagée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Teskey? [12] Il est certain que, comme l’écrivait la juge Arbour, « [c]areful deliberation, expeditious disposition and the giving ofcomprehensive reasons are often competing goals of justice in busy trial courts » (Crocker v.
Sipus, (1992) (ON CA),9 O.R. (3d) 713, 95 D.L.R. (4th) 360 (Ont.C.A.)). [13] À cet égard, la situation des motifs oraux ensuite retranscrits, notamment aux fins d’appel, a fait l’objet de nombreusesdécisions. La plupart des tribunaux d’appel canadiens ont surtout mis l’accent sur le risque de partialité lorsqu’un juge rédigeait desmotifs en vue de soutenir le dispositif de son jugement lors d’un appel (Johnson v. Alberta (Appeals Commission for Alberta Workers’Compensation), 2011 ABCA 345, paragr. 10, 515 A.R. 373; Wilde v. Archean Energy Ltd., 2007 ABCA 385, paragr. 24, 422 A.R. 41; R.v.
Assoun, 2006 NSCA 47, 244 N.S.R. (2d) 96, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 14 septembre 2006, [2006] 2 R.C.S. v). DansCrocker v. Sipus, précité, la juge Arbour, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario expliquait : This is not a case in which the actions of the trial judge, in releasing reasons after an appeal has been launched, are subject to thecriticism that his reasons are mere advocacy for his earlier endorsement, rather than the genuine product of his findings and reflections asto what the proper disposition of the case should be.
The notice of appeal did not alert the judge to any alleged deficiency in his conductof the trial, to any error in rulings made during the course of the trial, or to any matter which he could possibly attempt to justify in thecourse of his reasons. This is different than the situation in Scarr v. Gower (1956), (BC CA), 2 D.L.R. (2d) 402, 18W.W.R. 184 (B.C. C.A.), where the reasons were given three days before the hearing of an appeal, at the request of counsel, “to clarifythe issue for the purposes of the appeal”. It is also different than the facts of Wm. Unser Ltd. v.
Toronto (City), (ONCA), [1954] O.W.N. 263, where this court held that written reasons by the trial judge, which had been prepared by him at the request ofcounsel after the disposition of the appeal by the Court of Appeal, should not be included as part of the record in a further appeal to theSupreme Court of Canada.
Such circumstances may no doubt create an appearance that the trial judge is explaining — and thusdefending — himself or herself to the appellate court, rather than merely expressing findings and articulating the reasoning which led tothe conclusion. [je souligne] La juge conclut en affirmant : The authorities go no further and do not support a blanket prohibition against the release of reasons after an endorsement of the judgmentor order, merely because an appeal has been launched.
Indeed, if the filing of a notice of appeal was itself sufficient to compel theappellate court to disregard the reasons, the practice, limited as it is, of releasing reasons after the formal endorsement has beenannounced would be brought to a complete halt since the immediate launching of an appeal would be a virtual guarantee of obtaining anew trial, at least in cases requiring findings of fact. [14] Dans R. c.
Teskey, précité, la Cour suprême a abordé la question de la même façon, en se demandant s’il y avait un risque departialité : 18 Le fait que des motifs soient déposés longtemps après le prononcé du verdict, particulièrement des motifs ayant de toute évidence
été rédigés entièrement après le prononcé du verdict, peut amener une personne raisonnable à craindre que le juge du procès n’ait pasexaminé et considéré la preuve avec un esprit ouvert, comme il a le devoir de le faire, mais qu’il ait plutôt énoncé son raisonnement enfonction du résultat.
En d’autres mots, lorsque le verdict a déjà été prononcé, en particulier un verdict de culpabilité, il faut se demandersi le juge a procédé à l’examen et à l’analyse de la preuve après le prononcé de sa décision dans le but — même inconscient — non pasd’arriver à ce verdict mais plutôt de le défendre. […] [15] En Cour fédérale d'appel, il semble que la modification ultérieure des motifs d’un jugement rendu oralement est découragée. Lejuge Pelletier de la Cour d’appel fédérale écrit dans Breslaw c.
Canada (Procureur général), 2005 CAF 355, 341 N.R. 133 : [24] Le problème se pose lorsque la version révisée des motifs rendus de vive voix ne coïncide pas avec la version originale desmêmes motifs consignée dans la transcription. Bien que l’appel soit interjeté à l’encontre du jugement de la Cour et non pas à l’encontrede ses motifs, les parties se fondent néanmoins sur les motifs de la Cour pour formuler leur question en appel. En conséquence, lesdifférences importantes entre les motifs prononcés à l’audience publique et la version révisée de ces mêmes motifs doivent êtredécouragées.
Le juge peut réviser ses motifs sur les plans grammatical et stylistique pour en faciliter la lecture. Cependant, l’ajout depoints qui n’ont pas été soulevés lors du prononcé des motifs de vive voix, ou la soustraction de points qui ont alors été soulevés,dépassent la simple révision de la grammaire et du style. L’on peut certainement comprendre que le juge qui, après coup, revoit leprononcé oral de ses motifs puisse estimer que ceux-ci ne constituent pas le meilleur exposé de son raisonnement.
Mais ce sont là lesmotifs qui ont été prononcés devant les parties et il serait injuste pour ces dernières d’en modifier le fond ultérieurement. [16] Même si cela ne semble pas fatal à l’analyse des motifs subséquents (Crocker v. Sipus, précité), cette pratique apparaîtpréoccupante lorsque la transcription ou la bonification des motifs se déroule après le dépôt d’une requête pour permission d’en appelerou d’une inscription en appel (R. v. Geesic, 2010 ONCA 365. Voir aussi : R. v. Wang, 2010 ONCA 435). [17] Dans notre province, l’arrêt souvent cité est Kellogg’s Co. of Canada c.
P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, où le juge Bélangeraffirme que « [l]es articles 471 et 472 C.P. ne font pas obstacle à ce que le juge ajoute des motifs additionnels à l’appui du dispositif d’unjugement rendu à l’audience, même s’il a alors exprimé quelques motifs » (p. 260). On y reconnaît donc, dans le cadre d’unetranscription de motifs rendus oralement, la possibilité, outre la correction du style et des fautes linguistiques, d’ajouter aux motifs orauxdans une mesure qui soit conséquente avec ces derniers. Voir aussi : Breslaw c.
Canada (Procureur général), précité, paragr. 22. [18] L’angle de la crainte de partialité, discuté depuis dans les arrêts d’autres juridictions, n’est toutefois pas abordé dans l’arrêtKellogg’s. [19] Quant à la possibilité de deux séries de motifs écrits, elle est exclue dans Roy c.
Patenaude, (QC CA), [1994]R.J.Q. 2503 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 2 février 1995, [1995] 1 R.C.S. x, où le juge de la Cour supérieure avaitterminé son jugement en indiquant que « [d]es motifs plus détaillés seront versés au dossier dans les meilleurs délais possibles, ainsi quel'énumération de la jurisprudence et des autorités citées ou consultées » (p. 2507). Lesdits motifs avaient été déposés deux mois aprèsl’inscription en appel.
Aux pages 2508-2509, le juge Tyndale pour la Cour s’exprime ainsi : In my opinion, with respect, the judge did not have the right to divide his judgment into two parts, particularly when the second partfollowed the inscription in appeal. The latter was filed in March, 1988; it complained that the judge did not decide objections, did notmention this, did not explain that. In his “Motifs supplémentaires à l'appui du jugement rendu”, undated, filed on 10 May 1988, the judgedoes purport to decide objections, to mention this, to explain that.
Article 475 of the Code of Civil Procedure provides that even inadvertent errors in a judgment cannot be corrected after appeal; muchless, in my view, may the judge improve on his judgment after appeal by deliberate and substantial additions. I think that when the first “part” of the judgment was filed on 18 February 1988, 15 months after trial, or at the latest when the appealwas filed, the judge became functus officio as that term is explained in Chandler v Alberta Association of Architects, [(CSC), [1989] 2 SCR 848, 860].
He was disseized of the case and could no longer deal with it at all, except to correct a mistake indrafting of the judgment, or to correct an error in expressing the manifest intention of the court.
See also Hôpital Joyce Memorial cGélinas, [ (QC CA), [1975] CA 838, 841-842] where Turgeon, JA wrote: Dans notre système juridique, il est un principe bien établi: un Tribunal saisit d'une cause doit la décider tout entière par un seul et mêmejugement et n'a pas le pouvoir de scinder sa décision en deux étapes, sauf dans les cas exceptionnels où la loi lui permet par un texte claird'agir ainsi. […] Nous ne sommes pas ici en présence d'une simple question de procédure, mais d'un principe fondamental que lestribunaux doivent respecter. [notes omises] La Cour s’en est donc tenue dans l’affaire Roy aux premiers motifs écrits. [20] Les arrêts Kellogg's et Roy devraient-ils être revus?
Une chose est certaine, notre Code de procédure civile n’encadre pas latranscription bonifiée d’un jugement rendu oralement. De même, il n’entrevoit pas la possibilité qu’un jugement soit rendu en deuxétapes, d’abord un jugement
sommaire, puis un jugement élaboré; peut-être cela est-il possible dans des circonstances particulières, tellel’urgence d’un jugement, mais le cas présent m’apparaît fort particulier. [21] Dans ces circonstances, je suis d’avis que les permissions d’appeler sollicitées doivent être accordées. [22] Finalement, je suis aussi d’avis qu’il y a lieu de gérer les dossiers en dispensant les parties de procéder par des mémoiresformels.
Les plans d’argumentation ne devront pas excéder 30 pages et devront traiter à la fois de la raisonnabilité de la décision ducommissaire et de la légalité du deuxième jugement rendu par la Cour supérieure. J’estime que le temps d’audition requis ici est de 3heures. LE DISPOSITIF
[ 23 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de Lafarge Canada Inc.; [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de Béton Brunet Ltée; [ 26 ] AUTORISE les parties à procéder par plans d’argumentation; [ 27 ] ORDONNE à Lafarge Canada inc., après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 17 janvier 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 30 pages, accompagné des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 28 ] ORDONNE à Béton Brunet ltée, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 24 janvier 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 30 pages, accompagné des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 29 ] ORDONNE à la
partie intimée, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP),
section locale 700, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 30 pages, accompagné d’un complément de documentation et de ses sources; [ 30 ] ORDONNE à la
partie mise en cause le Syndicat des métallos,
section locale 15403, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 14 mars 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages, accompagné d’un complément de documentation et de ses sources; [ 31 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 32 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 33 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 180 minutes, lorsque les pourvois seront en état. [ 34 ] Frais à suivre.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. M e Michel Gélinas LAVERY, DE BILLY Pour Lafarge Canada inc. M e Charles Caza MARCEAU AVOCATS INC. Pour Béton Brunet Ltée M e Sibel Ataogul MELANÇON MARCEAU GRENIER ET SCIORTINO Pour Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP),
Section locale 700 M e Jean-François Beaudry PHILION, LEBLANC, BEAUDRY, AVOCATS Pour Syndicat des métallos,
Section locale 15403 Date d’audience : 24 octobre 2013
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