2013 QCCQ 7471, 2013 QCCQ 7471
Opinion
Veillet c. Mercier 2013 QCCQ 7471 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-048919-095 DATE : 24 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. GILLES VEILLET, […], Lévis (Québec) […] Demandeur c. MICHEL MERCIER, […], Québec (Québec) […] et LES BÂTISSEURS DE LA CAPITALE INC., 804, boul. Louis-XIV, Québec (Québec) G1H 1A7 Défendeurs et BEAU/LIEU 2010 LTÉE, 6655, boul.
Pierre-Bertrand, bur. 212, Québec (Québec) G2K 1M1 Tierce-saisie et MICHEL MERCIER, […], Québec (Québec) […] Opposant JUGEMENT Sur opposition à la saisie-arrêt après jugement (Art. 627 C.p.c.) JB3844 [ 1 ] L'opposant, M. Michel Mercier, peut-il s'opposer à la saisie-arrêt effectuée par le demandeur, M. Gilles Veillet? Voici l'état des procédures et les faits. [ 2 ] Le 3 février 2010, le soussigné condamne M. Mercier à payer à M. Veillet, solidairement avec Les Bâtisseurs de la Capitale inc., la somme de 4 697,50 $, avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle ainsi que des frais de 126 $.
Ce jugement n'a pas encore été acquitté par les parties défenderesses. [ 3 ] Le 5 mars 2010, est déposé au dossier de la Cour un avis de surseoir provenant du syndic Roy, Métivier Roberge inc. indiquant que M. Mercier a fait cession de ses biens le 9 avril 2008, soit avant l'audition devant le soussigné, voire presque une année avant le dépôt de la requête de M. Veillet. [ 4 ] Il y a par la suite diverses tentatives d'exécution du jugement par M. Veillet. Une saisie-exécution mobilière est rencontrée par une opposition de tierce personne. [ 5 ] D'autre part, notons que M.
Mercier est libéré de sa faillite le 10 janvier 2009. Le 6 juin 2013, suite à une saisie en mains tierces de la firme Beau/Lieu 2010 inc., M. Veillet apprend, par déclaration de la tierce-saisie, qu'une somme de 6 839,10 $ est due à M. Mercier. Il s'agit du montant du capital du jugement, plus les intérêts et tous les frais. [ 6 ] Le même jour, M. Veillet dépose une inscription pour jugement sur la saisie-arrêt, laquelle est rayée en raison d'une opposition par M.
Mercier qui invoque comme argument que la saisie-arrêt doit être annulée puisqu'il a fait cession de ses biens en avril 2008, plus particulièrement le 9 avril, et que la créance dont il s'agit date de 2007, soit avant sa cession de biens. Il demande donc l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée. [ 7 ] Effectivement, l'entente de payer une commission signée par M. Mercier au bénéfice de M. Veillet date du 2 novembre 2007, soit avant la faillite. [ 8 ] Lorsqu'il est convoqué devant le Tribunal des petites créances, M. Mercier n'invoque aucunement sa cession de biens pour refuser de payer M. Veillet.
Il attaque plutôt la qualité des services rendus par ce dernier. La preuve a aussi révélé dans cette affaire qu'en décembre 2008, M. Mercier a versé un acompte de 1 000 $ à M. Veillet.
[ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera de la présente affaire. [ 10 ] L'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , statuts révisés, ch. B-3, libère le débiteur de toutes ses dettes prouvables en matière de faillite par ses créanciers et existant au moment de la cession de biens. De toute évidence, la créance de M. Veillet pouvait faire l'objet d'une réclamation prouvable en matière de faillite. [ 11 ] Toutefois, lorsqu'il apparaît de façon prépondérante que le débiteur, après sa faillite, a reconnu sa dette envers un créancier, ce dernier peut, après la libération de son débiteur, poursuivre pour être payé. [ 12 ] M. Mercier a reconnu sa dette envers M.
Veillet d'abord en effectuant, en décembre 2008, le paiement d'un acompte de 1 000 $ sans réserve. Ensuite, lorsqu'il est poursuivi par M. Veillet en février 2009, il conteste que ce dernier ait droit à la somme réclamée non pas en raison de sa faillite, mais en raison d'un travail mal exécuté. [ 13 ] Nulle part dans la contestation de M. Mercier est-il fait mention de sa faillite. Implicitement, il n'entendait pas l'opposer à M. Veillet, ni en tirer un argument devant le Tribunal. C'est postérieurement au dépôt du jugement que fut consigné au dossier un avis de surseoir du syndic de M.
Mercier. [ 14 ] Comme l'a souligné notre collègue Madame la juge Laberge dans une affaire dont elle était saisie, « le débiteur qui, à deux reprises, a reconnu l'existence de sa dette, s'oblige juridiquement à l'acquitter [1] . » [ 15 ] Il n'y a pas de doute dans l'esprit du Tribunal que M. Mercier ne voulait pas que sa cession de biens affecte la créance de M. Veillet dont il était le débiteur et le pouvoir de ce dernier de lui réclamer judiciairement la somme pour laquelle il y a eu exécution par tierce-saisie. L'opposition est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'opposition à la saisie-arrêt du défendeur, M. Michel Mercier; CONDAMNE la tierce-saisie Beau/Lieu 2010 inc., suivant sa déclaration affirmative du 6 juin 2013, à payer au demandeur, M. Gilles Veillet, la somme de 6 839,10 $. AVEC DÉPENS contre le défendeur, M. Michel Mercier. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2013
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