2020 QCCQ 9963, 2020 QCCQ 9963
Opinion
Protection de la jeunesse — 201425 2020 QCCQ 9963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006561-188 DATE : 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 8 mai 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence (consommation de drogue et instabilité chez les parents ainsi que trouble de personnalité limite chez la mère problématique d’agressivité chez le père). [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, maintenait l’interdiction de contact entre X et ses parents, prenait acte de l’intention de la Directrice de déposer une demande d’admissibilité à l’adoption en cours de la prochaine ordonnance, et ordonnait un suivi social pour une période de 9 mois, à compter du 8 mai 2019. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le même motif. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement de X en famille d’accueil de proximité, soit chez sa grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité, de maintenir l’interdiction de contacts entre l’enfant et ses parents, de prendre acte que la Directrice a l’intention d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant, soit l’adoption, et d’ordonner un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2035. [ 6 ] Lors de l’audition du 11 mars 2020, la mère est absente, mais elle est représentée.
Par son avocate, elle fait savoir que bien qu’elle aurait souhaité maintenir des contacts avec son enfant, elle consent à la demande de la Directrice. [ 7 ] Le père est absent et sans représentation. Il a dûment reçu signification de la procédure. Il a fait connaitre son consentement à la demande à la déléguée. Le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Il ajoute que la situation commande le placement à majorité de l’enfant auprès de sa grand-mère.
Évolution de la situation [ 9 ] X (2 ans) évolue positivement dans le milieu d’accueil de sa grand-mère maternelle. [ 10 ] Elle y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins et présente des signes clairs d’attachement envers ses parents d’accueil.
[ 11 ] Elle a maintenant rattrapé tous ses retards de développements et parle même beaucoup pour son âge. [ 12 ] La situation personnelle des parents a peu évolué et leurs problématiques demeurent présentes. [ 13 ] Le père n’a entrepris aucune démarche concrète concernant son agressivité et sa consommation. [ 14 ] Néanmoins, il est conscient de ses difficultés et de celles de la mère et reconnait que l’enfant est bien chez sa grand-mère. [ 15 ] La déléguée a toutefois remarqué que le père est enclin à changer sa position lorsqu’il se trouve en couple avec la mère. [ 16 ] La mère continue d’éprouver des difficultés reliées à sa santé mentale. [ 17 ] Le 17 décembre 2019, elle est à nouveau hospitalisée en psychiatrie.
Il s’agit d’environ la sixième hospitalisation depuis la dernière ordonnance. [ 18 ] Lors des crises menant à des soins psychiatriques, la mère présente des idées suicidaires ou des propos agressifs. [ 19 ] La mère a aussi maintenu une grande instabilité résidentielle.
À de nombreuses reprises, elle a résidé en maisons de thérapie, mais les a toutes quittées sans terminer son traitement. [ 20 ] La mère a connu des rechutes de consommation d’amphétamines qui ont aussi occasionné des visites à l’urgence en santé mentale. [ 21 ] Les parents sont demeurés en couple de mai à octobre 2019 et leur relation est demeurée conflictuelle et de statut nébuleux.
Les mesures [ 22 ] Puisque les parents sont toujours aux prises avec leurs problématiques personnelles, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle demeure confiée à sa grand-mère auprès de qui devrait se réaliser un projet d’adoption. [ 23 ] Bien qu’il soit inusité pour la Directrice de demander une ordonnance de placement jusqu’à la majorité de l’enfant lorsqu’elle entend actualiser un projet de vie d’adoption, la déléguée explique ici que le processus judiciaire est pénible pour les parents, particulièrement la mère, et que cette demande vise à éviter de lui causer du stress supplémentaire. [ 24 ] C’est dans cette optique que le Tribunal accorde la demande selon ses conclusions. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 mai 2019 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil de proximité, soit chez sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, jusqu’à sa majorité, le [...] 2035; MAINTIENT l’interdiction de contact entre l’enfant X et ses parents; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a l’intention d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant X, soit l’adoption; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents, si ceux-ci en font expressément la demande, et ce, jusqu’à sa majorité, le [...] 2035; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Bruno Riopel Avocat de l’enfant Me Stéphanie Brard Avocate de la mère Date d’audience : 11 mars 2020
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