2013 QCCQ 9508, 2013 QCCQ 9508
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Intro Sécurité Collective inc. 2013 QCCQ 9508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-183982-118 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ Demandeur c. INTRO SÉCURITÉ COLLECTIVE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS) réclame 376,93 $ pour le compte de Alain Montminy en vertu du Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q. 1981, c. D-2, r. 1, ci-après le Décret). [ 2 ] Cette somme est répartie comme ceci : − Prime P-7 : 310,00 $ − Pénalité : 66,00 $ − Prélèvement : 0,93 $ TOTAL 376,93 $ [ 3 ] La pénalité est celle que prévoit le sous-paragraphe
c) du 2 e alinéa de l'
article 22 de la
Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c. D-2, ci-après LDCC). [ 4 ] Le prélèvement est exigé en vertu du Règlement sur le prélèvement du CPAS ( L.R.Q., c. D-2 , r. 22). [ 5 ] Ce prélèvement à être versé au CPAS équivaut à 0,3 % du salaire brut versé au salarié assujetti au Décret. [ 6 ] M. Montminy est à l'emploi de Intro sécurité collective Inc. (Intro sécurité) à
titre d'agent de sécurité entre juin et décembre 2010. [ 7 ] Intro sécurité ne verse pas la prime P-7 prévue à l'article 4.07 du Décret pour les semaines de travail débutant le 29 août 2010, le 13 novembre 2010, le 20 novembre 2010, le 27 novembre 2010 et le 4 décembre 2010. [ 8 ] La prime P-7 est définie au paragraphe 10 du 1 er alinéa de l'article 1.01 du Décret comme ceci : 1.01.
Aux fins d'application du décret, les expressions suivantes désignent: […] 10° «prime P-7»: avantage versé à un agent ayant besoin d'un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet; [ 9 ] Pendant la période mentionnée précédemment, M. Montminy exerce ses fonctions plus particulièrement à la Caisse populaire Mercier – Rosemont ainsi que sur les trois chantiers de construction suivants : − Quartier DIX30; − Faubourg Contrecoeur; − Sur le boulevard Churchill à Grenfield Park. [ 10 ] Lors de son témoignage principal, M.
Montminy ne réfère qu'au travail effectué à la Caisse populaire et sur deux chantiers de construction, à savoir le Quartier DIX30 et le Faubourg Contrecoeur. [ 11 ] Il n'est pas certain que ce sont les seuls endroits où il a travaillé puisque l'exécution de ses tâches a eu lieu il y a longtemps et
qu'il n'a pas pu consulter ses papiers personnels avant l'audition. [ 12 ] En contre-interrogatoire, il admet toutefois avoir travaillé aussi sur le Chantier à Greenfiel Park. [ 13 ] M.
Montminy admet que Intro sécurité met à sa disposition une automobile sur les chantiers de construction, mais que les automobiles ne sont pas fonctionnelles. [ 14 ] Il affirme avoir besoin d'un véhicule pour faire ses rondes à cause de l'ampleur des chantiers. [ 15 ] À ce sujet, le témoignage de la directrice des opérations de Intro sécurité, Anick Soulieres, peut se résumer comme ceci : − Elle détermine les horaires de travail des agents de sécurité (les agents); − Elle est responsable des abris à être utilisés par les agents; − Elle établit les directives à propos des tâches qui doivent être accomplies et des abris à être utilisé dans ce cadre; − Les directives sont données aux agents verbalement et par écrit; − Parfois, elle place elle-même les directives écrites sur le tableau de bord des automobiles.
D'autres fois, ce sont les patrouilleurs qui le font. − Quant au Quartier DIX30, la directive donnée à M. Montminy prévoit qu'il patrouille à pied et qu'il s'abrite entre les patrouilles dans une Toyota Echo 2003 stationnée près de la roulotte de chantier; − Elle confirme qu'il y a une crevaison sur un des pneus, mais que M. Montminy n'a pas besoin d'un véhicule pour faire ses rondes; − Il en va de même relativement au chantier Contrecoeur.
Les patrouilles sont faites à pied, selon la directive, et une Toyota Echo 2005 blanche stationnée à proximité sert d'abri. − Elle précise que la Toyota Echo 2005 est fonctionnelle bien que M. Montminy n'en a pas besoin pour exécuter ses tâches; − À Greenfield Park, il s'agit de travaux de voirie et le chantier est clôturé; − Les tâches consistent à s'assurer qu'il n'y a pas d'intrus; − Selon la directive, la surveillance est faite à partir d'une Smart grise stationnée près du site, laquelle sert d'abri. [ 16 ] Quant à la Caisse populaire, M.
Montminy affirme qu'il lui est interdit de rester à l'intérieur et qu'en conséquence la surveillance doit être effectuée à partir de son véhicule qu'il stationne dans un centre commercial en face de la succursale. [ 17 ] Mme Soulieres affirme au contraire que la directive donnée à M. Montminy prévoit spécifiquement que celui-ci doit demeurer à l'intérieur de la succursale à l'endroit où se situent les guichets automatiques pour empêcher des itinérants de s'y coucher.
Il y a un banc destiné aux agents. [ 18 ] Selon la définition précitée, la prime P-7 doit être versée dans les conditions suivantes : − L'agent a besoin d'un abri dans l'exécution de ses tâches; − L'agent doit utiliser son automobile comme abri; [ 19 ]
La définition suppose que l'employeur ne met pas à la disposition du salarié un tel abri et que celui-ci doit utiliser son automobile pour remplir ce rôle. [ 20 ] La présence d'un abri sur les chantiers de construction n'est pas contredite puisque M. Montminy reconnaît qu'un véhicule de l'employeur est sur place. [ 21 ] L'impératif d'un abri n'est pas justifié en l'occurrence par le besoin d'avoir un refuge, mais comme une nécessité pour accomplir les tâches. [ 22 ] Or, la preuve est contradictoire quant à savoir si la surveillance peut ou doit être faite avec ou sans véhicule. [ 23 ] M.
Montminy semble moins certain puisqu'il ressent le besoin de préciser qu'il n'a pas eu la chance de se rafraîchir la mémoire. [ 24 ] D'entrée de jeu, il ne se souvient pas du chantier à Greenfield Park. [ 25 ] Mme Soulieres en revanche répond sans aucune hésitation et avec beaucoup de précision aux questions qui lui sont posées. [ 26 ] Elle affirme par ailleurs que la configuration des chantiers nécessite que les patrouilles soient faites à pied. [ 27 ] Elle produit la directive qu'elle a rédigée relativement au chantier Faubourg Contrecoeur. [ 28 ] L'agent à certaines heures doit empêcher les travailleurs d'accéder au chantier par l'entrée de la rue Rousseau et leur distribuer des mémos ce qui suppose qu'il soit physiquement sur les lieux.
[ 29 ] Par ailleurs, la directive précise que les patrouilles se font à pied. [ 30 ] Il n'y a aucune raison de croire que cette directive rédigée par Mme Soulieres n'est pas celle remise à M. Montminy. [ 31 ] Le Tribunal préfère retenir la version de Mme Soulieres. [ 32 ] Son témoignage précis et sans ambages se distingue de celui de M. Montminy en plus d'être étayé d'une preuve documentaire. [ 33 ] Selon la preuve prépondérante, les tâches à être accomplies par M.
Montminy sur les trois chantiers de construction, selon les directives de Intro sécurité, n'exigent pas l'utilisation d'un véhicule puisque pour l'essentiel, les patrouilles doivent être faites à pied. [ 34 ] La présence d'un véhicule appartenant à Intro sécurité et stationné à proximité des trois chantiers n'est pas remise en cause pas plus que ne l'est le caractère adéquat de leur utilisation comme abri au sens de refuge. [ 35 ] M.
Montminy dispose donc d'un abri à proximité de son lieu de travail et n'a pas besoin d'utiliser son véhicule pour en tenir lieu ni même pour exécuter ses tâches. [ 36 ] La réclamation de la prime P-7 à l'égard des heures de travail de M. Montminy sur les trois chantiers de construction n'est donc pas justifiée et doit être rejetée. [ 37 ] La réclamation d'une pénalité et d'un prélèvement est par voie de conséquence mal fondée. [ 38 ] Les mêmes conclusions doivent être retenues à l'égard du travail exécuté par M.
Montminy à la Caisse populaire. [ 39 ] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés précédemment, le Tribunal préfère retenir la version de Mme Soulieres. [ 40 ] Les tâches de M. Montminy doivent donc être exécutées à l'intérieur de la bâtisse abritant les guichets automatiques et tenant lieu d'abri. [ 41 ] M. Montminy n'est donc pas obligé d'utiliser son véhicule pour lui servir d'abri parce qu'il n'a pas besoin d'un tel abri. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la requête introductive d'instance; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Me Leslie Azer Boisvert, de Niverville & Associés Procureurs du demandeur Me Louis-Alexandre Martin Laframboise Gutkin Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 1 er février 2013
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