2020 QCCA 1494, 2020 QCCA 1494
Opinion
Webb c. R. 2020 QCCA 1494 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003776-205 (200-36-002967-206) (200-01-232819-197) DATE : 28 OCTOBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MÉLISSA WEBB REQUÉRANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance de non-publication enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit (art. 517(1) et 522(5) C.cr ). [ 1 ] La requérante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 2 juillet 2020 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, qui rejette sa demande de mise en liberté provisoire durant les procédures judiciaires en lien avec un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré [1] . [ 2 ] Le 31 juillet 2020, la requérante dépose une requête pour obtenir la permission de demander la révision de l’ordonnance de détention.
La juge en chef accueille la requête le 4 septembre 2020 et accorde ainsi la permission demandée [2] . *** [ 3 ] La requérante est accusée de meurtre au deuxième degré à la suite d’un événement survenu le 30 septembre 2019 dans un point de vente de stupéfiants. [ 4 ] On lui reproche d’avoir donné un coup de couteau à l’abdomen de la victime, un homme qu’elle ne connaît pas, alors que celui- ci se bagarre avec une autre personne. La bagarre se poursuit jusqu’à ce que la victime s’effondre, quelques instants plus tard, sur le balcon du logement.
La requérante aurait ensuite été vue descendant les escaliers, un couteau à la main, et quittant les lieux à vélo. Après une quinzaine de minutes, un appel est acheminé au centre d’appels d’urgence 911, le motif donné pour justifier la demande d’intervention étant toutefois qu’une personne a été victime d’une overdose.
Les manœuvres de réanimation pour sauver la vie de la victime s’avèrent vaines. [ 5 ] Après huit mois en détention provisoire, la requérante demande à la Cour supérieure de la mettre en liberté pendant la suite des procédures judiciaires. [ 6 ] Elle est une jeune femme de 25 ans sans antécédents judiciaires. Son témoignage à l’audience révèle que l’infraction reprochée aurait été commise peu après une rupture amoureuse. Elle est esseulée, dans une ville qu’elle ne connaît pas.
Elle prend la mauvaise décision de graviter dans le milieu de la drogue et recommence à consommer, alors qu’elle est abstinente depuis quatre années et qu’elle détient un emploi stable. [ 7 ] Elle affirme que les huit mois de détention provisoire l’ont fait réfléchir et prendre conscience qu’elle doit changer de mode de vie. Elle reconnaît avoir besoin d’aide et de soutien. Elle est disposée à suivre une thérapie de longue durée en établissement fermé, afin de reprendre sa vie en main et de se sortir de l’enfer de la consommation. En détention, elle a suivi une formation pouvant lui servir à compléter un DEP.
Sa tante est appelée comme témoin et s’engage à lui servir de caution. [ 8 ] Le juge entame son analyse en précisant que c’est le troisième motif de l’alinéa 515(10)
c) qui retient son attention, « soit de déterminer si la détention est nécessaire ou non pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » [3] .
[ 9 ] Il est d’avis que la preuve directe et circonstancielle est forte selon la narration factuelle rapportée par le ministère public [4] . L’infraction est grave [5] . Quant aux circonstances entourant sa perpétration, il relève plusieurs aspects inconnus en regard du geste posé, de la connaissance de la victime et des motifs ayant poussé la requérante à commettre l’infraction [6] . Il souligne sous la rubrique « Autres considérations » que Mme Webb s’est éloignée de sa famille, qu’elle bénéficie du soutien de sa tante et qu’elle est prête à suivre une thérapie [7] .
Il réitère que le crime est grave, en sus d’être violent et gratuit, et que la preuve est à première vue forte [8] . Il complète son analyse en concluant que la détention de la requérante est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. *** [ 10 ] Dans l’arrêt récent rendu dans Y.M. c. R ., la Cour décrit ainsi les principes la guidant une fois la révision autorisée : Lorsque la révision a été autorisée, il reste à la Cour de décider si elle interviendra, et certains principes régissent la prise de cette décision.
Selon Oland , paragr. 61, ces principes sont au nombre de trois : 1) il faut faire preuve de déférence à l’égard des déterminations factuelles du juge sauf s’il y a erreur manifeste et déterminante ; 2) il peut y avoir intervention s’il y a une erreur de droit ou de principe importante quant à l’issue du débat ou 3) si la décision était clairement injustifiée. [9] [ 11 ] En concluant que la preuve du meurtre au deuxième degré est forte, le juge commet une erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] L’accusation de meurtre au deuxième degré prévue au paragraphe 229a) C.cr exige une preuve d’intention spécifique de causer la mort ou de causer des lésions corporelles que la personne sait de nature à causer la mort. [ 13 ] Il est difficile de concevoir comment le juge a pu ici parvenir à la conclusion que la preuve de meurtre au deuxième degré est forte en ce qui a trait à l’intention spécifique de causer la mort de la victime.
Il y a certes une preuve, mais sa force reste à être déterminée étant donné les circonstances qui sont connues. [ 14 ] On sait que l’assaillant(
e) aurait asséné un coup de couteau à la victime dans un lieu servant de point de vente de stupéfiants, et ce, dans des circonstances nébuleuses. Même s’il est raisonnable de penser que la preuve de l’ actus reus est forte, le juge ne pouvait inférer de la narration des faits rapportés par l’intimée que la preuve de la mens rea du meurtre au deuxième degré atteint le niveau qu’il retient. [ 15 ] Selon l’intimée, la preuve de l’intention spécifique de tuer repose sur le fait que le coup de couteau infligé à la victime l’a été à son abdomen, un des organes vitaux, plutôt qu’à une autre
partie du corps non susceptible de causer la mort.
Ce seul élément ne pouvait pas, en raison notamment des autres circonstances, mener le juge à conclure que la preuve requise pour démontrer un meurtre au deuxième degré était forte et que, partant, cette accusation paraissait fondée. [ 16 ] Cette conclusion du juge sur la qualité de la preuve de l’intention spécifique affecte nécessairement son analyse des critères que sont la gravité de l’infraction et le fait que la requérante s’expose à une longue peine d’emprisonnement si elle est condamnée. [ 17 ] À la différence du meurtre au deuxième degré, l’accusation d’homicide involontaire coupable, qui ne requiert aucune preuve d’intention spécifique, ne prévoit pas de peine minimale, sauf dans le cas où il y a usage d’une arme à feu, ce qui n’est pas le cas.
Les circonstances de l’affaire, savoir le fait que la requérante est âgée de 25 ans au moment de l’infraction reprochée, qu’elle est sans antécédents judiciaires, qu’un seul coup de couteau est porté dans un environnement lié à la consommation de stupéfiants, qu’elle reconnaît son problème de consommation tout en étant sincèrement disposée à se reprendre en main, ne permettent pas, à ce stade des procédures, de conclure que sa « détention […] est nécessaire […] pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ». [ 18 ] Ajoutons que le juge retient le fait que « Rien dans la preuve rapportée n’apporte de lumière du geste posé » et que celle-ci «est muette sur ce qui a poussé la requérante à agir ».
Il faut savoir que, selon le juge, la requérante évoquait la possibilité d’une défense qui aurait pu être de la provocation ou l’intoxication. En revanche, le caractère inexplicable ou inexpliqué du crime n’est pas un critère qui devrait guider l’analyse [10] . *** [ 19 ] Dans R. c. Myers [11] , la Cour suprême affirme à nouveau, au sujet du principe fondamental de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable prévu à l’
article 11
e) de la Charte canadienne des droits et libertés [12] , que la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé et qu’on doit la favoriser à la première occasion raisonnable. [ 20 ] La Cour est d’avis que la requérante a démontré que sa détention n’est pas nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice compte tenu de toutes les circonstances. Elle doit donc bénéficier d’une mise en liberté moyennant le respect de certaines conditions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la demande de révision; [ 22 ] ORDONNE la mise en liberté de la requérante Mélissa Webb moyennant le respect des conditions suivantes et ORDONNE qu’un engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle soit mise en liberté : - Engagement personnel de la requérante sans dépôt au montant de 1 000 $; - Engagement de Mme Monia Gagné au montant de 2 000 $ avec dépôt;
- Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présente à la Cour, lorsque requise; - Accepter d’être remise entre les mains d’un représentant autorisé du [...]; - Résider au [...], situé au [...] à Sherbrooke (Québec) [...] et y résider 24 heures sur 24, sauf avec la permission écrite de la ressource pour raisons médicales ou administratives; - Respecter les règlements de l’établissement; - Se constituer prisonnière au poste de police le plus près dès l’expulsion ou la décision, le cas échéant, de mettre fin prématurément à la thérapie; - Ne pas consommer d’alcool ou de drogue ou en avoir en sa possession; - Prendre sa médication, le cas échéant, selon la posologie prescrite par le médecin; - Participer, respecter et compléter le programme de l’établissement Domaine Orford et en défrayer les coûts; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec les membres de la famille immédiate de la victime et avec les témoins entendus à l’enquête préliminaire de même qu’avec ceux qui, à sa connaissance, seront entendus au procès. - Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, d’armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées, ou substances explosives, couteaux et armes blanches (sauf dans un but légitime). FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Sébastien Saint-Laurent Pour l’appelante Me Geneviève Baril Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2020
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