2023 QCCA 1166, 2023 QCCA 1166
Opinion
Rossi c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 2023 QCCA 1166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030668-230 ( 760-80-003631-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Éliza Rossi Me Yassir Madih ( Madih & Associé, Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Me BETUL GULER ( Organisme du courtage Immobilier du Québec (OACIQ) ) Absente Me MARTIN CÔTÉ ( Robinson Sheppard Shapiro ) Avocat-conseil Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
Comité de délivrance et de maintient des permis (CDMP) Me BETUL GULER ( Organisme du courtage Immobilier du Québec (OACIQ) ) Absente DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 juillet 2023 et rerectifié le 19 juillet 2023 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec , district de Beauharnois . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante s’est vu refuser une demande de permis de courtier immobilier par le Comité de délivrance et de maintien des permis (CDMP) de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) en raison de ses antécédents judiciaires.
Contestant cette décision, elle demande à la Cour du Québec de lui reconnaître le droit à une instruction de novo afin de pouvoir administrer une preuve, notamment de bonne conduite et de bonne réputation. [ 2 ] Dans un jugement rerectifié daté du 19 juillet 2023, la juge Dominique Gibbens interprète conjointement les articles 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires (« LTJ ») [1] et 43 de la
Loi sur le courtage immobilier (« LCI ») [2] et, concluant que le processus prescrit est celui d’une révision sur dossier, rejette sa demande. [ 3 ] C’est à l’encontre de ce jugement que la requérante demande maintenant la permission de se pourvoir, insistant notamment sur le préjudice irréparable qu’il lui cause, le caractère nouveau de l’article 83.1 de la LTJ et la modification apportée en parallèle à l’article 43 de la LCI.
Elle porte également à mon attention un jugement du juge Forlini, alors à la Cour du Québec, qui interprète différemment ces dispositions. [ 4 ] Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que le jugement attaqué, qui est rendu en cours d’instance, cause à la requérante un préjudice irréparable et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée puisque la question qui y est soulevée est nouvelle et mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour du Québec le 17 juillet 2023 et rerectifié le 19 juillet 2023; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer la date d’audition du pourvoi d’une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 14 décembre , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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