2022 QCCQ 9040, 2022 QCCQ 9040
Opinion
Protection de la jeunesse — 224635 2022 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005387-218 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2005, Adolescente - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le soussigné. [ 2 ] Le père et l’adolescente admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] La mère est absente. [ 4 ]
Malgré que le 15 juillet 2021, le Tribunal ordonne que l’adolescente fréquente l’école de façon assidue, X présente toujours un haut taux d’absentéisme scolaire. [ 5 ]
Malgré que le Tribunal ordonne également que l’adolescente reçoive des soins et services de santé en lien avec sa santé mentale et que la mère et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées, l’adolescente refuse les services spécialisés offerts et la mère la seconde. [ 6 ] Madame [intervenante 1] écrit dans son rapport psychosocial : « Nous constatons que la mère ne prend pas en charge X tel qu’elle le devrait. X devrait bénéficier de services personnels depuis plusieurs années déjà…Madame reproche aux organisations de ne pas offrir les bons services, mais elle ne se mobilise pas pour que les services soient offerts à X…» [ 7 ]
Malgré le non-respect de l’ordonnance du 15 juillet 2021, le Directeur de la protection de la jeunesse préconise le maintien des mêmes mesures.
La situation stagne et la preuve offerte ne permet pas de croire à une amélioration de celle-ci. [ 8 ] La présence du Directeur de la protection de la jeunesse au sein de cette famille apparait peu efficace pour corriger la situation. [ 9 ] Il est à souhaiter dans l’intérêt de l’adolescente que les parents et l’adolescente se mobilisent. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
b) ii Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 16 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles dont notamment en lien avec sa santé mentale; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 30 août 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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