2016 QCCQ 888, 2016 QCCQ 888
Opinion
Hachey c. Bélanger 2016 QCCQ 888 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141324-147 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE HACHEY Demanderesse c.
Me MICHEL BÉLANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000$ au défendeur en dommages pour l’avoir mal représentée dans le cadre d’un recours collectif intenté au Québec et en Ontario au début des années 2000 contre les compagnies pharmaceutiques du Groupe JOHNSON & JOHNSON. [ 2 ] Le défendeur Bélanger, un avocat dûment inscrit au Tableau de l’Ordre, nie devoir ce montant, alléguant que le recours aurait dû être intenté contre son cabinet et non contre lui-même.
Il ajoute n’avoir commis aucune faute professionnelle dans ce dossier à l’égard de madame Hachey, au contraire : Me Bélanger et son cabinet ont aidé madame Hachey à remplir son formulaire de réclamation à la suite du règlement hors Cour intervenu dans le dossier du recours collectif et de son approbation par la Cour supérieure du Québec en 2009. [ 3 ] Il précise enfin que tous les recours intentés par madame Hachey en relation avec ce recours collectif, à la suite de l’avis de refus de sa réclamation transmis le 13 janvier 2011 par le Gestionnaire des réclamations, la firme Crawford Class Action Services (CRAWFORD), que ce soit la plainte disciplinaire logée auprès du Syndic du Barreau du Québec puis devant le Comité de révision, ou sa réclamation au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau, ou encore sa demande adressée au juge André Prévost de la Cour supérieure, chargé d’entendre toute demande d’ordonnance nécessaire à la mise en œuvre de la transaction, ont tous échoué.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • Le recours de la demanderesse en responsabilité civile est-il dirigé contre le bon défendeur? • Ce recours est-il bien fondé? • Dans l’affirmative, le montant réclamé est-il justifié?
LE CONTEXTE [ 5 ] Madame Hachey, à l’instar de plusieurs autres personnes, a connu une mauvaise réaction chimique suite à l’absorption de médicaments qu’un médecin lui avait prescrits en janvier 2000. [ 6 ] L’un des deux médicaments (Prepulsid) fut retiré du marché et un recours collectif fut intenté à Toronto, puis à Montréal. [ 7 ] Celui de Montréal fut déposé par le représentant du Groupe, monsieur Jean-Nil Gardner, le 3 août 2001.
L’étude légale Lauzon Bélanger agissait alors pour le Groupe; elle se cherchait cependant un meilleur représentant vu que monsieur Gardner souffrait déjà de problèmes cardiaques, ce qui pouvait altérer le caractère probant de la preuve présentée lors du procès. [ 8 ] Madame Hachey, après avoir pris connaissance de la circulaire d’informations sur le médicament Prepulsid publiée par une firme d’avocats ontariens ( P-1), rencontre Me Bélanger et Me Sandra Isaza le 18 novembre 2002, complète un questionnaire concernant
sa consommation de Prepulsid et signe un consentement à la transmission de son dossier médical (dans la liasse P-1).
Elle refuse toutefois d’être la représentante du Groupe québécois. [ 9 ] Les deux recours collectifs font l’objet d’un règlement hors Cour en 2009. [ 10 ] Le 20 octobre 2009, madame Hachey se présente devant la Cour supérieure dans le cadre de la demande d’approbation du règlement par celle-ci, dont l’avis lui avait été envoyé le 18 septembre 2009 (P-2 et D-2). [ 11 ] L’audition dure une journée et le règlement est enfin accepté par la Cour par jugement du juge André Prévost en date du 28 octobre 2009. [ 12 ] Selon l’avis produit comme pièce P-3, madame Hachey a jusqu’au 12 février 2010 pour s’exclure de l’Entente de règlement et jusqu’au 14 août 2010 pour remplir le formulaire de réclamation afin d’obtenir le montant auquel elle a droit.
Une avocate de l’étude de Me Bélanger, Me Sandra Isaza, l’aide à le remplir lors de rencontres tenues le 11 mai et le 14 juin 2010.
Elle s’occupe aussi de l’acheminer au Gestionnaire des réclamations, CRAWFORD, avec son dossier médical et quelques autres documents. [ 13 ] Insatisfaite des modifications apportées au formulaire et de ce que l’étude Lauzon Bélanger n’ait pas retranscrit de façon dactylographiée sa lettre manuscrite – bien que celle-ci ait été dûment envoyée avec les autres documents – madame Hachey décide de remplir un nouveau formulaire par elle-même, non sans y apporter quelques modifications, et de l’envoyer.
Elle ne veut plus faire affaire avec Me Bélanger ni avec son étude. [ 14 ] Après avoir appris la nouvelle de cette initiative prise par madame Hachey sans avoir consulté qui que ce soit de l’étude Lauzon Bélanger, Me Bélanger lui envoie une lettre le 8 juillet 2010 (P-6 et D-4) l’avisant de la fermeture de son dossier.
Il se limite à lui facturer les déboursés mais non les honoraires. [ 15 ] Le 21 septembre 2010, CRAWFORD envoie une note à madame Hachey (en français) lui indiquant que son formulaire était suffisant tel que soumis et qu’elle disposait d’un délai de soixante (60) jours pour déposer un mémoire après quoi son dossier tel que constitué serait soumis au Comité Médical afin qu'il décide de son admissibilité pour fins de paiement d’indemnisation (P-6 et D-5).
Cette décision sera finale et sans appel. [ 16 ] La réclamation de madame Hachey est rejetée par le Comité de médecins experts par avis écrit du 13 janvier 2011 (D-6 et dans la liasse P-7). [ 17 ] Elle loge une plainte auprès du Syndic du Barreau le 11 février 2011 (D-8) qui refuse de porter une plainte disciplinaire contre Me Bélanger (D-9). Elle va en révision et le Comité de révision confirme cette décision (D-11). [ 18 ] Après ce double refus, madame Hachey adresse une réclamation contre Me Bélanger au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau le 25 mars 2011 (D-12).
Cette demande est également rejetée le 18 octobre 2011 (D-13). [ 19 ] Elle tente un ultime recours auprès de l’adjointe du juge André Prévost qui avait approuvé le règlement hors Cour intervenu dans ce dossier et ce dernier, trouvant la démarche un peu incongrue, en saisit Me Careen Hannouche du cabinet Lauzon Bélanger le 8 avril 2013 (D-14). Les explications écrites de Me Hannouche, adressées au juge Prévost le 10 avril 2013 (D-16), font en sorte de clore le dossier. [ 20 ] Madame Hachey décide donc de s’adresser à la division des Petites créances de la Cour du Québec pour réclamer ce qu’elle croit être son dû.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 21 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] Or, le Tribunal estime qu’en l’espèce, la demanderesse a failli dans sa démonstration puisqu'elle n’a pas réussi à prouver quelque faute professionnelle que ce soit de la part du défendeur. 1.
Est-ce le bon défendeur? [ 23 ] Décidons d’abord du premier point soulevé en défense : le recours aurait dû être dirigé contre le cabinet et non contre le défendeur. [ 24 ] Il est vrai que madame Hachey vise plusieurs avocats du cabinet Lauzon Bélanger dans ses accusations : Me Bélanger au premier chef, puis Me Isaza et Me Hannouche. [ 25 ] Toutefois, le Tribunal ne partage pas l’avis formulé dans la défense de Me Bélanger. En effet, quelle que soit la forme juridique sous laquelle un avocat exerce sa profession, c’est toujours sa propre responsabilité professionnelle qui est engagée et la
partie demanderesse a le choix de poursuivre l’avocat directement et personnellement ou le cabinet comme entité juridique si elle estime que ce dernier a, collectivement ou comme employeur d’un avocat salarié, commis une faute. C’est donc à bon droit que madame Hachey a poursuivi Me Bélanger personnellement – elle doit évidemment prouver la faute de ce dernier si elle veut avoir gain de cause – et le
Tribunal considère que sa poursuite n’a pas été mal dirigée même si elle a, forcément, une portée limitée. 2. Y a-t-il eu faute professionnelle? [ 26 ] Selon la preuve soumise, le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 27 ] Les faits relatés dans la
partie « contexte » du présent jugement sont suffisamment détaillés et éloquents pour démontrer sans l’ombre d’un doute l’absence de faute de la part du défendeur. [ 28 ] Rappelons-en quelques-uns. [ 29 ] Au Québec, un règlement est intervenu avant que le recours ne soit autorisé et l’Entente fut approuvée par le juge André Prévost dans un jugement du 28 octobre 2009. Tel que mentionné précédemment, madame Hachey a assisté à l’audience qui a donné lieu à ce jugement. [ 30 ] Lors de cette audience du 20 octobre 2009, madame Hachey a eu l’occasion de poser des questions et de témoigner (N.S. pages 15 à 26).
De plus, plusieurs explications sur le fameux délai de 72 heures que contestait la demanderesse ont été données par le docteur François Sestier, qui l’a qualifié de raisonnable (N.S. page 10, lignes 5 et 6).
Les membres du Groupe présents, insatisfaits des réponses données, avaient la possibilité de s’exclure du règlement. [ 31 ] Rappelons que les membres du Groupe, pour avoir droit à leur part de l’indemnité prévue au règlement, devaient avoir ressenti les effets secondaires du médicament dans les 72 heures de son ingestion et les avoir fait transcrire dans leur dossier médical par leur médecin (D-1, page 8, par. 38). [ 32 ] Au sujet du long délai d’attente dont s’est plainte madame Hachey au cours des années 2000 durant lesquelles elle dit ne pas avoir eu de nouvelles de Me Bélanger, ce dernier a précisé dans son témoignage que cette attente était due au fait que le recours du Québec avait été suspendu durant un bon moment, le temps que celui de l’Ontario procède. [ 33 ] Quant au traitement désinvolte qu’aurait eu la réclamation de la demanderesse, Me Bélanger a indiqué que CRAWFORD, la firme chargée de recevoir les réclamations des membres du Groupe, acheminait celles-ci à un panel de médecins experts et que cette procédure fut suivie pour madame Hachey comme pour les autres.
Malheureusement pour elle, sa réclamation ne remplissait pas les conditions sur le plan médical – notamment le délai de 72 heures – et fut rejetée. [ 34 ] Cette décision du panel d’experts n’a rien à voir avec la compétence professionnelle de Me Bélanger, elle est purement médicale. [ 35 ] Bien qu’elle ne soit pas en cause ici puisque le recours de madame Hachey ne vise que Me Bélanger, il est utile de mentionner que Me Sandra Isaza, une avocate de son étude, a eu des contacts avec madame Hachey dès 2002 et a obtenu le dossier médical de cette dernière. [ 36 ] Elle l’a de plus rencontrée le 11 mai puis le 14 juin 2010 pour l’aider à remplir son formulaire de réclamation qu’elle a envoyé le même jour par Fedex à CRAWFORD après en avoir remis copie à madame Hachey et ce, devant Me Hannouche, une avocate junior de cette étude. [ 37 ] Me Isaza précise dans son témoignage que madame Hachey l’a par la suite contactée par téléphone et l’a accusée d’avoir modifié son dossier, ce que nie farouchement Me Isaza.
À ce sujet, le Tribunal n’hésite pas à prendre la version de Me Isaza. Madame Hachey ne lui faisait plus confiance, d’où sa décision d’envoyer un second formulaire de réclamation à CRAWFORD que madame Hachey a rempli elle-même avec quelques modifications. [ 38 ] La preuve démontre que c’est suite à la communication de CRAWFORD à Me Bélanger, qui faisait état de deux réclamations au nom de madame Hachey et qui s’interrogeait à savoir qui représentait cette dernière et dans laquelle des deux réclamations, que Me Bélanger a décidé de fermer le dossier de madame Hachey le 8 juillet 2010.
Il n’y eut aucune négligence professionnelle à l’endroit de cette dernière, ni de la part de l’étude Lauzon Bélanger, ni de celle de Me Bélanger lui-même ou de Me Isaza. [ 39 ] Lorsque Me Hannouche reçoit de CRAWFORD copie de l’avis de suffisance (D-5) daté du 21 septembre 2010, l’étude Lauzon Bélanger ne représente déjà plus madame Hachey depuis le début de juillet. [ 40 ] Il découle de la preuve que ni Me Bélanger ni son étude n’ont eu quoi que ce soit à voir avec les démarches ultérieures de madame Hachey, laquelle a reçu son avis de refus (D-6) le 13 janvier 2011, accompagné d’un chèque de 400$ qui représentait non pas un dédommagement puisqu’elle ne se qualifiait pas, mais un remboursement de ses déboursés. [ 41 ] Les démarches entamées contre Me Bélanger auprès du Syndic du Barreau et du Fonds d’assurance du Barreau se sont succédées à partir du 6 février 2011 et ont toutes été infructueuses.
Les motifs de rejet sont à peu près toujours les mêmes : « Bien que nous puissions aisément comprendre que vous êtes insatisfait (sic) du fait que votre réclamation ait été rejetée, la responsabilité de ce rejet que vous souhaitez imputer à Me Bélanger n’est supportée par aucune preuve. » [1] [ 42 ] Tous les renseignements pertinents ont été donnés à madame Hachey le jour de l’audience ayant précédé l’approbation du règlement par le juge Prévost et celle-ci a eu l’opportunité de poser toutes les questions qu’elle voulait.
Cela n’a rien à voir avec Me Bélanger et n’engage en rien la responsabilité professionnelle de ce dernier. [ 43 ] L’Entente a été approuvée par la Cour supérieure. La responsabilité de Me Bélanger n’était là non plus aucunement engagée et le fait que la réclamation de madame Hachey ait été refusée par le Comité d’experts n’a rien à voir avec le devoir de représentation que
Me Bélanger avait à son endroit avant le 8 juillet 2010; elle a été rejetée pour un motif purement médical. [ 44 ] S’il y avait eu procès dans ce recours collectif au lieu d’une entente hors Cour, ça n’aurait rien changé à la responsabilité de Me Bélanger qui était le procureur du Groupe.
Jugement aurait été rendu en faveur du Groupe mais la réclamation de madame Hachey aurait été refusée de la même façon et pour les mêmes motifs, sans égard à la compétence professionnelle de Me Bélanger. [ 45 ] La demanderesse ayant failli à son obligation de démontrer une quelconque faute de la part des défendeurs, sa réclamation doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse avec les frais de justice contre elle au montant de 157$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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