2019 QCCQ 8614, 2019 QCCQ 8614
Opinion
Protection de la jeunesse — 198679 2019 QCCQ 8614 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004920-191 JUGEMENT RENDU LE : 21 novembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 décembre 2019 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 20 janvier 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2003 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par la juge Mireille Allaire.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil avec un suivi jusqu’à majorité. [ 2 ] Désormais, le Directeur suggère l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 3 ] L’adolescente, assistée de son procureur, admet le bien-fondé de la demande du Directeur et elle consent aux conclusions suggérées. [ 4 ] La mère est absente. La famille d’accueil assiste à l’audience. Contexte [ 5 ] L’adolescente est hébergée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D depuis le 9 février 2007.
[ 6 ] Elle présente les diagnostics suivants : L’adolescente a des diagnostics concernant la santé mentale notamment, un Trouble sévère de l’attachement, un Trouble sévère de comportement, un Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et opposition, de l’anxiété de séparation, des difficultés d’adaptation sociale et familiale et des traits de personnalité limites (sic) narcissiques (sic). [ 7 ] En raison de son état de santé, l’adolescente présente des particularités et des défis importants auxquels la famille d’accueil peine à répondre.
Au cours des dernières années, elle adopte de plus en plus de comportements antisociaux, voire dangereux tant pour elle-même que pour son entourage. [ 8 ] Des services sont mis en place pour aider l’adolescente à gérer ses comportements et aussi, pour outiller la famille d’accueil à y faire face, mais en vain. Dû à son trouble sévère de l’attachement, l’adolescente réagit négativement et parfois avec violence. La famille d’accueil la craint de plus en plus. [ 9 ] Le 10 septembre 2019, l’adolescente est évaluée par un pédopsychiatre à la suite d’un évènement de violence survenu dans le milieu d’accueil.
Celui-ci conclut qu’elle représente un risque pour elle-même et pour les autres jeunes de son milieu d’accueil. Il recommande alors qu’elle soit déplacée dans un milieu neutre. [ 10 ] Depuis le 25 septembre 2019, l’adolescente est provisoirement hébergée en centre de réadaptation. Dans ce milieu, elle s’isole, fait du mutisme et s’oppose passivement. Cependant, on note depuis peu une légère amélioration. [ 11 ] Le 12 novembre 2019, elle est évaluée par un psychiatre à l’Institut Pinel, notamment en lien avec la dangerosité potentielle qu’elle peut représenter.
Les extraits suivants de son rapport apportent un éclairage sur les enjeux qu’elle représente : Bien évidemment, vu le vécu en bas âge : trouble de l’attachement, ce qui donne comme symptômes à l’adolescence une difficulté à faire confiance, une difficulté à s’ouvrir sur l’autre et une difficulté à partager ce qu’elle vit ou ressent. (…) Vu l’évitement du regard, vu le désir constant de demeurer seule et d’être mal adaptée dans les situations de groupe, on ne peut pas exclure le trouble envahissant du développement.
La dangerosité est reliée à des facteurs émotionnels, relationnels. (…) il est plus sage que X demeure dans un lieu d’hébergement neutre au point de vue affectif.
Dans la famille [C-D], elle recevait beaucoup d’affection et d’attention, mais elle avait aussi l’impression de ne pas être complètement acceptée, ce qui peut provoquer une rage, une colère et éventuellement amener des passages à l’acte. (…) En ressource d’accueil, de type unité dans un centre de réadaptation et non pas en famille d’accueil, elle pourra apprendre minimalement à socialiser, elle pourra développer de façon minimale les habiletés sociales et une certaine connaissance de soi.
Éventuellement, à l’âge adulte, il apparaît assez évident que X aura besoin de soutien dans la communauté et elle aura très probablement besoin de soutien dans l’hébergement, dans la gestion de son budget et dans son choix de carrière ou d’emploi. [1] [ 12 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par la juge Mireille Allaire; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’adolescente; [ 18 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale et la demande de permis de conduire et CONFIE ledit exercice au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et madame C et monsieur D s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d’une évaluation psychologique en lien avec ses capacités intellectuelles ; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 21 août 2020;
[ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Céline Boucher, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 21 novembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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