2021 QCCQ 923, 2021 QCCQ 923
Opinion
Protection de la jeunesse — 21206 2021 QCCQ 923 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 480-41-000192-193 480-41-000193-191 DATE : 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X Né le [...] 2007 Y Née le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 juillet 2020 concernant les adolescents X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de 13 et de 15 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Lise Gagnon maintient les enfants confiés à la mère, et ce, à l’exclusion du père, autorise des contacts supervisés avec leur père selon des modalités fixées par la Directrice et ordonne un suivi psychosocial aux enfants, à leur mère, ainsi qu’à leur père s’il en fait expressément la demande et d’autres mesures accessoires, le tout pour une période de 6 mois.
[ 3 ] La Directrice demandait essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de 9 mois. Toutefois, après discussion entre les parties, la Directrice modifie ses conclusions en réduisant la durée prévue de la présente ordonnance à 7 mois et en prévoyant la possibilité de lever la supervision des contacts père/enfants au cours de cette période, selon l’évolution de la situation. Ces mesures obtiennent l’adhésion de toutes les parties.
Évolution depuis le 14 juillet 2020 [ 4 ] Rappelons que le frère aîné des enfants, Z, aujourd’hui âgé de 17 ans, a réintégré le domicile maternel en juin 2020, après un séjour de 13 mois en famille d’accueil. [ 5 ] Le retour de Z à la maison n’a pas donné les résultats escomptés. L’adolescent a de la difficulté à gérer ses émotions, peut être explosif et agressif. Sa relation avec sa fratrie est très conflictuelle, particulièrement avec Y. Il peut frapper son frère et sa sœur et crier après eux. [ 6 ] Y et X blâment Z pour le départ de leur père.
Ils soutiennent que des « claques » sont méritées lorsqu’un enfant n’écoute pas son parent, que ce qui s’est passé entre leur père et Z est normal et que Z l’a cherché. [ 7 ] Ils trouvent le retour de leur frère à la maison difficile et disent qu’ils étaient mieux quand il n’était pas là. Ils expriment clairement leur désir qu’il parte. [ 8 ] Y tend à jouer à la mère avec ses frères et elle craint que sa mère s’épuise avec tout ce qui se passe à la maison. [ 9 ] La mère tient la famille à bout de bras depuis longtemps, assumant seule les responsabilités parentales.
Elle est épuisée et dépassée. [ 10 ] La mère a un discours ambivalent concernant les gestes posés par le père à l’égard de Z. Elle peut dire par moment que les gestes du père envers Z ont dépassé la limite, tout en attribuant une grande part de responsabilité dans la situation à Z. [ 11 ] La collaboration de la mère avec la Directrice fluctue. Par moment, elle ne croit pas que la Directrice puisse l’aider et lui reproche de ne rien faire. Lorsque la déléguée lui demande de nommer ses attentes à son égard, elle n’en nomme pas. [ 12 ] À d’autres moments, elle accepte de collaborer aux moyens et à l’aide proposée.
Cela dit, la constance dans l’application des moyens demeure un défi. Lorsque les enfants s’opposent, elle tend à lâcher et ne pas aller au bout de ses interventions. Elle tend aussi à crier pour se faire écouter. [ 13 ] Bien qu’elle ait souhaité le retour de Z à la maison, elle a trouvé cela difficile. Elle dit que Y et X imitent leur frère (manque d’autonomie dans les tâches) et que les conflits sont omniprésents. Elle tient en grande
partie Z responsable de la dynamique familiale malsaine et en vient à souhaiter son départ. [ 14 ] En novembre 2020, Z dit qu’il ne se sent pas à sa place chez sa mère. Il considère qu’il a régressé depuis son retour à la maison. Il reconnaît être impulsif et agressif alors qu’il ne l’était pas en famille d’accueil.
Il souhaite retourner dans son ancienne famille d’accueil. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 1 er décembre 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de Z en famille d’accueil. [ 16 ] Le père, pour sa part, s’inquiète du bien-être de la mère et pour sa famille. [ 17 ] Il a entrepris un suivi personnel avec une travailleuse sociale du CSSS en juillet 2020 auquel il participe activement. Le suivi semble l’aider vu l’amélioration observée dans son fonctionnement, mais le père ne veut pas que la déléguée ait accès à son suivi. Il dit qu’il en parlera au juge en temps et lieu.
Son intervenante, madame [Intervenante 2], l’accompagne aux rencontres avec la déléguée. [ 18 ] Madame [Intervenante 2] a référé le père pour une évaluation cognitive puisqu’elle observe des difficultés de compréhension de sa part. [ 19 ] L’évaluation faite en septembre 2020 conclut à un rendement intellectuel et à un fonctionnement adaptatif global au niveau limite soit à la frontière de la déficience intellectuelle. [ 20 ] Le père a poursuivi son suivi auprès de l’organisme « A » débuté en juillet 2019 concernant son agressivité et la gestion de ses émotions. [ 21 ] Le suivi a été interrompu de mars à juin 2020 en raison de la pandémie.
Depuis la reprise du suivi en juin, l’intervenant observe des changements positifs, significatifs et durables chez le père dans son discours et ses actions. [ 22 ] Le père reconnaît maintenant qu’il aurait pu agir différemment envers Z, mais ne veut pas qu’on dise cela à la DPJ. [ 23 ] La fréquence du suivi a été réduite à 1 fois par mois depuis novembre en raison du cheminement du père. [ 24 ] Le père prend une médication (antidépresseurs) pour stabiliser ses humeurs.
Il trouve que ça l’aide à être plus calme. [ 25 ] Lors de la table de révision tenue le 8 décembre 2020, le père s’est dit ouvert à discuter d’autres méthodes éducatives que les corrections physiques. [ 26 ] Les contacts supervisés entre Y, X et leur père, se faisaient à raison de 1 h 30 aux 3 semaines, supervisés par la déléguée. Depuis la fin octobre 2020, les contacts sont supervisés par la tante maternelle, madame C, selon les disponibilités de cette dernière soit
environ 2 à 3 heures aux 2 semaines. [ 27 ] La Directrice est ouverte à en faire plus, mais la tante n’est pas davantage disponible et le père ne souhaite pas que la supervision se fasse par quelqu’un d’autre. [ 28 ] À l’audience, le Tribunal est informé qu’un autre membre de la famille élargie serait en cours d’évaluation pour superviser des contacts père/enfants. [ 29 ] La mère souhaiterait superviser les contacts, mais la Directrice considère que cela est prématuré pour le moment. [ 30 ] Les enfants souhaitent le retour du père à la maison et à défaut, ils souhaitent davantage de contacts avec leur père.
Analyse [ 31 ] Les parents doivent comprendre que le placement de Z en famille d’accueil ne règle pas les difficultés ayant mené à l’intervention initiale de la DPJ auprès de leur famille et que l’ensemble de la dynamique familiale doit être travaillé pour corriger la situation de façon durable. [ 32 ] L’acceptation et la banalisation de la violence par l’ensemble des membres de la famille devront être travaillées et leur perception de Z, comme principal responsable de la situation devra être corrigée. [ 33 ] Cela dit, le Tribunal souligne les démarches faites par le père à ce jour pour travailler ses difficultés.
Tous conviennent qu’il a cheminé et le Tribunal ne peut que l’inviter à poursuivre sur cette voie. [ 34 ] Le Tribunal se réjouit de l’ouverture qu’il démontre maintenant à reconsidérer certaines de ses méthodes éducatives et à trouver des moyens plus efficaces pour exercer son autorité parentale.
Il s’agit d’un grand pas dans la bonne direction. [ 35 ] De plus, alors que la méfiance et la colère du père envers la DPJ l’éloignaient de son objectif d’un retour au domicile familial [1] , il accepte ce jour de donner accès à la déléguée à son suivi personnel au CSSS. [ 36 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la déléguée contenue à son rapport et croit pertinent d’en reproduire ici un extrait : « Ces deux adolescents ont besoin de continuer de grandir dans un milieu exempt de violence où ils se sentent en sécurité. Ils doivent être en mesure de demander de l’aide à un adulte qui sera protégeant.
De plus, un travail de fond devra être poursuivi quant à leur perception de la situation de compromission et la violence qui apparaît normale et banalisée pour ces jeunes.
Il est essentiel que les parents collaborent à ce travail et que des rencontres familiales aient lieu avant de considérer que le père retourne dans le milieu familial. » [2] [ 37 ] Les parties ont convenu aujourd’hui de participer aux rencontres familiales proposées. [ 38 ] Tous les espoirs sont donc permis si toutes les parties tiennent leurs engagements et s’impliquent sincèrement et activement dans les moyens proposés. [ 39 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice et convenues entre les parties sont dans l’intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2020; [ 43 ] MAINTIENT les enfants confiés à leur mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 44 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la présente situation de compromission; [ 45 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de 2 h aux 2 semaines; [ 46 ] AUTORISE , si la situation le permet, la levée de la supervision des contacts père/enfants, selon l’évolution de la situation; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; [ 48 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 49 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de se présenter, à intervalles réguliers, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 50 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille, le tout pour une période de sept mois ; [ 51 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la
__________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Maillé Avocate du père M e Mélissa Leblanc Avocate des adolescents Date de l’audience : 12 janvier 2021 Dernières pièces produites : D-5 et P-5 présente ordonnance.
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