2022 QCCQ 834, 2022 QCCQ 834
Opinion
Naud c. Un toit en réserve inc. 2022 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704887-206 DATE : 2 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRYSTIANE NAUD Demanderesse c. UN TOIT EN RÉSERVE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2017, la demanderesse, Chrystiane Naud, fait une chute sur la glace en sortant de l’immeuble où elle habite. [ 2 ] Cet immeuble à logements est exploité par la défenderesse Un toit en réserve inc. [ 3 ] Le 7 janvier 2020, madame Naud forme une demande en justice devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Elle y réclame une somme de 15 000 $, alléguant que sa chute et le préjudice corporel qui en est résulté est attribuable à un défaut d’entretien imputable à Un toit en réserve inc. ou ses préposés. [ 4 ] Il est acquis qu’au moment des événements, les parties étaient liées par un bail d’habitation. [ 5 ] Selon le paragraphe 28 (1) de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [1] , le Tribunal administratif du logement dispose d’une compétence exclusive – c’est-à-dire « à l’exclusion de tout autre tribunal » – pour statuer sur « toute demande » : 1 o relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […]. [ 6 ] Or, aux termes d’un bail de logement, le locateur a l’obligation de procurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués pendant toute la durée du bail. [2] Il doit aussi « garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué » et « l’entretenir à cette fin ». [3] Ainsi, un mauvais entretien des accès au logement, en période hivernale, est de nature à compromettre l’usage et la sécurité [4] des lieux loués et à troubler la jouissance paisible du locataire. [ 7 ] En ce sens, le litige existant entre les parties touche une matière « relative au bail d’un logement ». [ 8 ] La compétence d’attribution des tribunaux relevant de l’ordre public [5] , il y a donc lieu de décliner compétence [6] et de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif du logement. [7] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLINE compétence; [ 10 ] RENVOIE le dossier devant le Tribunal administratif du logement; [ 11 ] SANS FRAIS de justice.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2022
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