2021 QCCQ 7547, 2021 QCCQ 7547
Opinion
Larivière c. Fenêtres Salaberry inc. 2021 QCCQ 7547 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701433-197 DATE : Le 5 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gabrielle LARIVIÈRE demanderesse c.
FENÊTRES SALABERRY INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande telle qu’amendée au jour de l’audience, Gabrielle Larivière réclame de Fenêtres Salaberry inc. (Salaberry) la somme de 5 157,89 $ représentant la valeur de fenêtres qu’elle prétend affectées d’un défaut ainsi que divers dommages. LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 25 août 2017, Mme Larivière achète deux fenêtres pour la façade de sa maison chez Salaberry au coût de 2 379,98 $ (facture P-1).
Elle en confie l’installation à Ébénisterie Sylvain Garand, qui lui facture 870 $ plus taxes (1 000,28 $) pour l’installation (facture P-10
D) le 11 novembre suivant. [ 3 ] En juin 2018, Mme Larivière remarque que les cadrages extérieurs sont tordus et qu’il est impossible d’ouvrir les fenêtres. Elle en informe Salaberry à l’été, qui se rend sur place à l’automne. Salaberry accepte de remplacer les fenêtres, ce qui est fait en avril 2019. [ 4 ] La fenêtre est réinstallée avec l’aide de M. Garand, devenu depuis le conjoint de Mme Larivière. Le même problème revient au mois de juin suivant. [ 5 ] Madame Larivière demande à Salaberry de revenir constater le problème, ce qui est refusé. Madame Larivière transmet une mise en demeure le 10 juillet 2019.
Comme elle est en processus de vente de sa maison, elle s’engage auprès des acheteurs à changer les fenêtres et les achète chez Matériaux Miron le 3 septembre suivant, au coût de 3 247,84 $, incluant la pose. [ 6 ] Dans sa mise en demeure, Mme Larivière allègue un défaut de fabrication, soit une réaction chimique avec la peinture utilisée, ce qui aurait eu pour effet de faire gondoler les cadres de fenêtre. [ 7 ] Sa réclamation est la suivante (pièce P-14) : - Facture de Matériaux Miron : 3 247,84 $ - Frais d’installation initiaux : 1 000,28 $ - Frais d’installation au remplacement : 580,00 $ - Frais de courrier recommandé : 29,77 $ - Troubles et inconvénients : 300,00 $ [ 8 ] Dans sa contestation, Salaberry indique qu’au moment de l’achat, les dimensions ont été fournies par Mme Larivière, qui aurait
refusé par la suite de lui divulguer le nom de l’installateur. Salaberry nie l’existence de défauts de fabrication affectant les fenêtres, alléguant avoir plutôt constaté un problème d’installation. [ 9 ] Salaberry dit avoir accepté de changer les fenêtres à l’automne 2018 puisqu’il s’agit de sa politique de satisfaction de la clientèle. Lors de la réinstallation des fenêtres, Salaberry dit avoir constaté qu’il y avait trop de laine isolante autour des cadrages. Selon elle, le fait que le problème se soit reproduit deux fois indique un problème d’installation plutôt qu’un vice de fabrication.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Les règles applicables en matière de responsabilité du fabricant sont les suivantes. Les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 11 ] Les dispositions suivantes de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1 ) sont également pertinentes : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 12 ] Dans une décision récente, l’affaire Black , la Cour du Québec expliquait clairement les règles de droit applicables : « 35.
Les articles 1729 C.c.Q. et 38 LPC créent un régime de présomption de responsabilité du vendeur professionnel ou du commerçant lorsque les conditions d’application de ces articles sont remplies. [références omises] 36. Il s’agit d’une triple présomption réfragable en faveur de l’acheteur de: (1) l’existence d’un vice; (2) l’antériorité du vice par rapport au contrat de vente; et (3) du lien de causalité unissant le vice à la détérioration ou au mauvais fonctionnement du bien. [références omises] 37.
Pour bénéficier de la présomption de responsabilité qui découle de ces articles, l’acheteur ou le consommateur doit démontrer l’existence des deux conditions suivantes : I. Qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel ou d’un commerçant au sens de la LPC; et II.
Que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce, ou qu’il n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné, ou qu’il n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [références omises] 38. Si l’acheteur ou le consommateur réussit à faire la preuve de ces deux conditions, il y a alors une présomption de responsabilité du vendeur professionnel ou du commerçant. 39.
Le vendeur professionnel ou le commerçant peut repousser la présomption de responsabilité s’il fait la preuve, par prépondérance, de la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, de la faute causale d’un tiers ou d’un cas de force majeure. » [références omises] [ 13 ] Cela signifie que Mme Larivière n’a pas à démontrer l’existence d’un vice, qui est présumé en vertu des règles ci-haut exposées. En ce sens, le témoignage de M. Garand relatif au problème provenant de la peinture des cadres de fenêtres n’est pas
pertinent. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas retenu de telles allégations, vu la preuve contraire faite par le témoignage du représentant de Peintures Dumoulin. [ 14 ] Bref, le fardeau revient à Salaberry de démontrer que le problème affectant les fenêtres résulte de la mauvaise installation de celles-ci. [ 15 ] Qu’est-ce que la preuve a démontré dans le présent dossier ? [ 16 ] Salaberry a fait sa preuve par les témoignages du propriétaire de l’entreprise, M. Jacques Leboeuf et de son fils Olivier.
Ces deux personnes se sont rendues chez Mme Larivière pour enlever les premières fenêtres et amener celles de remplacement. [ 17 ] Selon eux, il y avait deux problèmes qui ont causé la déformation des cadres de fenêtre, soit le fait que la mesure de la fenêtre donnée par Mme Larivière était trop grande et ne laissait pas assez d’espace de chaque côté et le fait qu’il y avait trop de laine isolante compactée autour des fenêtres.
Ils témoignent avoir constaté ces faits; les fenêtres déjà installées ont été difficiles à retirer parce qu’elles étaient trop serrées par rapport à l’ouverture. [ 18 ] Selon le représentant de Peintures Dumoulin, le fait de placer trop de laine peut boucher les trous d’aération dans les fenêtres et empêcher la chaleur de s’évacuer, ce qui a pour conséquence de faire gondoler les cadres. [ 19 ] Monsieur Leboeuf fait également remarquer que les mesures des fenêtres de remplacement achetées chez Miron sont légèrement plus petites que celles qui avaient été initialement commandées chez Salaberry. [ 20 ] Monsieur Garand nie ces affirmations en indiquant que les mesures de ces fenêtres étaient différentes parce qu’un revêtement de Canexel avait été installé dans l’intervalle.
Il soutient qu’il y avait le dégagement requis et soumet qu’il n’y avait peut-être pas de trous dans les fenêtres; il nie avoir installé trop de laine ou l’avoir trop compactée. [ 21 ] Le Tribunal conclut que Salaberry a rempli son fardeau de preuve. Les deuxièmes fenêtres ont été faites selon les mêmes mesures que les premières.
S’il est possible qu’un vice de fabrication survienne de temps à autre lors de la confection de fenêtres, il est hautement improbable que le même défaut survienne deux fois pour le même consommateur. [ 22 ] Le fait que le même problème soit réapparu après le remplacement des fenêtres est un élément déterminant qui amène à la conclusion que le problème ne relève pas des fenêtres, mais bien de leur installation et/ou de leurs mesures. [ 23 ] La demande ne peut donc être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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