2014 QCCQ 8851, 2014 QCCQ 8851
Opinion
D.L. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 8851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002605-128 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D... L... Appelant c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur appel
sommaire en matière fiscale ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant D... L... demande l’annulation des avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec, pour les années 2009, 2010 et 2011. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec refuse la déduction pour pension alimentaire demandée par l’appelant. [ 3 ] L’intimée motive son refus de la déduction de la somme payée à
titre de pension alimentaire parce que la bénéficiaire, qui est l’ancienne conjointe de fait de l’appelant, ne peut pas utiliser cette somme à sa discrétion étant donné que celle-ci est versée directement au créancier hypothécaire. LES FAITS : [ 4 ] L’appelant a fait vie commune avec madame M...
J..., avant leur séparation survenue en 1994. [ 5 ] Deux enfants sont nés de cette union. [ 6 ] Le 7 octobre 1994, les parties ont signé une convention sur mesures accessoires qui a été entérinée par jugement de la Cour supérieure rendu le 23 novembre 1994, sur une requête pour garde d’enfants et pension alimentaire (dossier 605-04-000167-948). [ 7 ] Ce jugement prévoit que M. D... L... doit transférer sa moitié indivise de la résidence familiale à Mme J..., qui y résiderait avec les deux enfants, à l’exclusion de M. D...
L..., puisque c’est Mme J... qui allait assumer la garde légale des enfants. [ 8 ] L’entente prévoit aussi des modalités d’accès du père aux enfants, ainsi que le partage des biens mobiliers. [ 9 ] En ce qui concerne le sujet de la « pension alimentaire », les seuls paragraphes pertinents de l’entente entérinée sont les suivants : 8. Le défendeur, D...
L..., s’engage par ailleurs à assumer tous les paiements hypothécaires jusqu’à échéance relativement à l’immeuble mentionné ci-haut, tel qu’établi au prêt hypothécaire portant le numéro 8619 des minutes du notaire Charles Duguay et enregistré au Bureau d’enregistrement de la division d’Amos le 08 avril 1992 sous le numéro 298 895, les paiements en étant hebdomadaires, soit 118,51 $. 9. Les paiements ci-haut mentionnés le seront à
titre alimentaire et la demanderesse s’engage à fournir au défendeur les reçus appropriés. (Soulignements du Tribunal) [ 10 ] Pendant les trois années en litige, l’appelant effectuait des paiements par transfert d’argent, à un compte bancaire de la Caisse Desjardins d’Amos. Les montants versés étaient destinés au paiement de l’hypothèque de la résidence familiale cédée en 1994 par l’appelant. Chaque versement était de 118,37 $ par semaine, ce qui correspond au montant indiqué dans l’entente à
titre de paiements hypothécaires, à quelques sous près.
[ 11 ] L’Agence soutient que les sommes ainsi versées par l’appelant n’étaient pas déductibles à
titre de pension alimentaire parce que ces sommes ne pouvaient pas être utilisées à la discrétion de la bénéficiaire, étant directement affectées à la créance hypothécaire, le tout en raison des dispositions de l’
article 336.0.2 de la
Loi sur les impôts [1] . [ 12 ] Lorsqu’elle avait décidé de refuser la déduction, la vérificatrice de l’Agence précise qu’elle avait en mains seulement le texte de l’entente entérinée par le jugement de la Cour supérieure, et rien d’autre. [ 13 ] L’audition a permis d’apprendre que l’entente avait été rédigée par un avocat choisi par Mme J..., et que l’appelant avait accepté le choix de son ancienne conjointe à l’effet qu’il « assume tous les paiements hypothécaires jusqu’à échéance » relativement à la résidence familiale, avec précision que ces paiements seront faits « à
titre alimentaire ». [ 14 ] Au soutien de son appel, l’appelant a aussi déposé une liasse de talons de transactions bancaires qui démontrent que M. D... L... versait dans un compte de la Caisse Desjardins un montant égal, toutes les semaines. Les montants déposés correspondaient à ceux des versements hypothécaires de la maison cédée à son ancienne conjointe.
Ces documents, soit les bordereaux de dépôt, couvrent les trois années en litige. [ 15 ] La vérificatrice ne disposait pas de ces documents lorsqu’elle a pris la décision de refuser la déduction des sommes réclamées par l’appelant. [ 16 ] La vérificatrice précise cependant que si l’appelant lui fournissait des documents additionnels qui démontreraient que les sommes étaient versées dans le compte de Mme J..., et non directement à la Caisse Desjardins pour payer les versements hypothécaires, l’Agence pourrait réviser sa position.
Elle dit n’avoir jamais reçu de documents à ce sujet de la part de l’appelant. [ 17 ] L’appelant dépose également à l’audience une lettre de l’Agence du revenu du Canada, datée du 6 décembre 2012, qui reconnaît que les montants versés en vertu du jugement de 1994 constituent une pension alimentaire déductible (pièces A-1 et A-2), au niveau du gouvernement fédéral.
L’Agence du revenu du Québec a de son côté déposé le Bulletin d’interprétation IT530R de l’Agence du revenu du Canada (pièce I-2). [ 18 ] L’Agence du revenu du Québec s’est dit maintenant prête à reconnaître que la bénéficiaire (ancienne conjointe) pouvait être considérée comme utilisant les sommes à sa discrétion au sens de l’article 336.0.2 L.I., si l’appelant pouvait lui démontrer que la titulaire du compte où étaient déposés les montants égaux versés était l’ancienne conjointe M...
J..., qui à son tour effectuait les paiements hypothécaires à l’institution financière. [ 19 ] Le Tribunal a fait une pause pour permettre à l’appelant d’aller chercher un document à ce sujet. L’Agence a consenti à cette pause. À
titre de pièce I-3, M. D... L... a ainsi produit un bordereau de dépôt confirmant que le numéro du compte où étaient effectués les dépôts d’argent correspondait bel et bien à celui de son ancienne conjointe M... J.... La preuve a ainsi démontré que l’ancienne conjointe recevait l’argent versé à
titre de pension alimentaire et qu’elle utilisait ces sommes à sa discrétion, soit le paiement de l’hypothèque qu’elle effectuait elle-même. Les paiements n’étaient pas faits directement au créancier hypothécaire. [ 20 ] Ce contexte bien particulier permet de distinguer les faits de la présente cause de ceux qui prévalaient dans Perreault c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [2] où il avait été décidé que la bénéficiaire du montant payé ne pouvait pas utiliser les sommes versées à sa discrétion, au sens de l’article 336.0.1 L.I.
Dans le cas de l’affaire Perreault, le conjoint payait directement à l’institution bancaire le coût de l’emprunt hypothécaire, que l’entente qualifiait de pension alimentaire, mais où il était aussi stipulé qu’il s’agissait d’une pension alimentaire nette d’impôt pour la bénéficiaire. De plus, cette décision, qui date d’une quinzaine d’années, cite l’article 336.0.1 L.I., qui a été abrogé depuis. L’article applicable maintenant, comme le souligne l’Agence, est l’article 336.0.2.
L.I. [ 21 ] Dans la présente cause, le paragraphe 9 de l’entente entérinée prévoit que les paiements hypothécaires assumés par l’appelant le seront « à
titre alimentaire ». L’ancienne conjointe s’était engagée à fournir les reçus appropriés, et c’est ce qu’elle a fait en inscrivant sur chacun des reçus : « pour la pension alimentaire de l’année (ex : 2010) ». [ 22 ] Compte tenu de la preuve nouvelle faite à l’audience, par rapport aux éléments portés initialement à l’attention de l’Agence à l’étape de la vérification, le Tribunal fera droit à l’appel du contribuable, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel de monsieur D... L.... [ 24 ] DÉFÈRE à l’Agence du revenu du Québec les avis de cotisation QM001609C01 (année 2009), QX020729C01 (année 2010) et QK003136C01 (année 2011), afin qu’ils soient modifiés selon les motifs du présent jugement et selon la loi. [ 25 ] LIMITE , si applicable, le montant maximal du remboursement à 4 000,00 $ par dossier, vu la juridiction
sommaire d’appel à la division des petites créances de la Cour du Québec, le tout calculé conformément aux articles 93.2, 93.4 et 93.6 de la
Loi sur le ministère du Revenu (R.L.R.Q. c. M.-31). [ 26 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juillet 2014
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