2021 QCCA 1705, 2021 QCCA 1705
Opinion
Droit de la famille — 212169 2021 QCCA 1705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029497-211 ( 500-04-070149-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… G… Me ANNE-FRANCE GOLDWATER ( Goldwater, Dubé) PARTIES INTIMÉES AVOCATES MA… GA… Me BÉATRICE LALANDE ( Lachkar, Lalande) E… G… Me KELSEY-ANN TARDIF ALLEYNE ( BBK Avocats) En appel d’un jugement rendu le 9 avril 2021 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Familial – Droits d'accès aux petits-enfants. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 29 Argumentation de Me Goldwater. Échange entre la Cour et Me Goldwater.
10 h 32 Me Goldwater soumet à la Cour une pièce supplémentaire. Reprise des représentations de Me Goldwater. 10 h 37 Échange entre la Cour et Me Goldwater. 10 h 38 Reprise des représentations de Me Goldwater. 10 h 41 Échange entre la Cour et Me Goldwater. 10 h 42 Reprise des représentations de Me Goldwater. 10 h 47 Me Goldwater soumet à la Cour une nouvelle pièce et celle-ci est refusée.
Me Goldwater poursuit ses représentations. 10 h 51 Me Goldwater soumet à la Cour une nouvelle pièce et celle-ci est refusée. 10 h 52 Argumentation de Me Lalande. 11 h 00 Échange entre la Cour et Me Lalande. 11 h 09 Argumentation de Me Tardif Alleyne. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. 11 h 22 Argumentation de Me Tardif Alleyne. 11 h 29 Réplique de Me Goldwater. 11 h 34 Suspension de l’audience. 11 h 50 Reprise de l’audience. 11 h 51 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, à sa demande et celle des intimés, modifie l’ordonnance prévoyant les contacts avec ses petites-filles prononcée le 12 janvier 2018. [ 2 ] Avant de modifier l’ordonnance initiale, la juge de première instance s’est d’abord assurée qu’il était survenu un changement important dans la situation des enfants depuis janvier 2018 ( art. 612 C.c.Q. ). En quelques mots, elle répond à cette question par l’affirmative.
Il s’agit là d’un constat qu’elle pouvait raisonnablement tirer de la preuve, d’autant que cette question n’était pas véritablement contestée en première instance. [ 3 ] Dès lors, c’est à bon droit que la juge évalue la situation de novo , en fonction du seul critère usuel en ces matières, soit l’intérêt de l’enfant ( art. 33 et 611 C.c.Q. ) [1] .
Elle devait, à cette fin, tenir compte des diverses demandes dont elle était saisie, dont celle de l’intimé présenté verbalement à l’audience, sans opposition. [ 4 ] Comme les décisions en matière familiale revêtent un caractère discrétionnaire et que c’est la juge de première instance qui a l’occasion de voir et d’entendre les témoins, la Cour ne révise ces jugements que s’il lui est démontré une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit [2] . [ 5 ] L’appelante ne fait pas la démonstration d’une telle erreur.
Contrairement à ce qu’elle plaide, les intimés n’avaient pas à faire la preuve de « motifs graves » au sens de l’
article 611 C.c.Q. puisqu’ils ne s’opposaient pas aux relations personnelles de leurs enfants avec leur grand-mère paternelle. Tout au contraire, la juge retient qu’ils encourageaient le maintien d’une telle relation, seules les modalités des contacts entre l’appelante et les enfants étant en litige. Comme la juge le souligne, la situation des parties est complexe. La conclusion retenue pour maintenir l’équilibre est raisonnable et trouve appuie dans la preuve. [ 6 ] Bref, il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier.
MANON SAVARD, J.c.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. mARK SCHRAGER, J.C.A.
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