2017 QCCA 1907, 2017 QCCA 1907
Opinion
Droit de la famille — 172827 2017 QCCA 1907 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027127-174 (505-12-040274-154) DATE : 27 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M... I... REQUÉRANT — demandeur c. O... Y... INTIMÉE — défenderesse -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE — mise en cause JUGEMENT [ 1 ] M. M... I... (le « requérant ») demande la permission d’appeler de plusieurs ordonnances et jugements rendus le 28 septembre 2017 par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil, notamment : (
a) un jugement rejetant sa demande de récusation de la juge Picard; (
b) une ordonnance de communication de renseignements financiers; (
c) une ordonnance reconduisant les mesures intérimaires en place depuis plus de deux années. [ 2 ] Le requérant souhaite aussi porter en appel des décisions antérieures de la juge Picard ayant pour effet de lui refuser d’inclure dans le litige du divorce la question de la croissance de leur fille, de lui refuser d’interroger le médecin de famille de leur fille, de lui refuser de poursuivre ce médecin et sa secrétaire pour parjures et témoignages contradictoires, de lui refuser de poursuivre l’intimée et son ancienne avocate pour fabrication de preuve, etc. [ 3 ] Ces demandes s’inscrivent toutes dans le cadre d’un dossier de divorce introduit le 29 juillet 2015 dans lequel une multitude de procédures ont été entreprises et qui avance à petits pas.
Il faut noter que, vu le nombre important de requêtes et de demandes qui ont été formulées par le requérant dans le dossier de première instance, celui-ci est le sujet d’une ordonnance du juge Riordan de la Cour supérieure, lui interdisant de présenter d’autres requêtes, de quelque nature que ce soit, sans l’autorisation au préalable du juge coordonnateur du dossier, en l’occurrence la juge Sophie Picard. La demande de récusation [ 4 ] Il y a lieu de traiter dans un premier temps de la demande de permission d’appeler du jugement rejetant la demande de récusation.
Une courte mise en contexte s’impose. [ 5 ] Le requérant soutient que l’intimée néglige la croissance de leur fille, laquelle aurait une croissance déficiente résultant d’une malnutrition. Il s’en prend, entre autres, à l’allaitement de l’enfant par l’intimée. Or, selon l’intimée et le médecin traitant, malgré que leur fille soit née petite, sa croissance est normale dans les circonstances. Il s’agit d’une évaluation médicale que le requérant conteste avec vigueur, et ce, malgré que deux autres médecins aient confirmé que l’enfant est en bonne santé.
Le requérant voit là une fabrication de preuve médicale visant à cacher la réalité vécue par sa fille. [ 6 ] Il s’en est suivi ce qui est décrit au dossier comme du harcèlement de l’intimée et du médecin traitant de l’enfant par le requérant, qui maintient tous azimuts son point de vue, sans toutefois produire quelque expertise médicale. Ce harcèlement a mené la Cour supérieure à prendre plusieurs mesures afin de protéger les droits de l’intimée, de l’enfant et du médecin de famille.
Compte tenu de la preuve médicale non contredite au dossier, la Cour supérieure a aussi décidé d’évacuer du litige de divorce la question de la croissance de l’enfant. [ 7 ] La juge Picard, dans le cadre d’une réunion de gestion portant sur le dossier, a conclu de l’ensemble de la preuve que le requérant faisait une obsession de la question de la santé de l’enfant et qu’il serait souhaitable qu’il corrige son attitude en consultant les ressources appropriées. Le contexte dans lequel ces propos ont été tenus est décrit comme suit dans le jugement de la juge Picard portant sur la récusation :
[4] Dans ce contexte, M. I... a été autorisé, en novembre 2016, à présenter une demande afin de lui permettre de consulter un médecin avec l’enfant relativement à une ecchymose qu’il a constatée sous l’œil droit de l’enfant, à l’occasion de l’exercice d’un droit d’accès (ci-après la « Demande »). [5] M. I... ne croyait pas ce que lui avait indiqué la mère, au moment de l’« échange », à savoir qu’il s’agissait d’un incident banal survenu à la garderie. On apprendra du rapport de la garderie que l’enfant avait trébuché et s’était cognée.
De plus, un pharmacien avait confirmé à Mme Y... que l’enfant allait bien et qu’il suffisait de mettre une débarbouillette froide à l’endroit de l’ecchymose pour faire diminuer l’enflure. [6] Plutôt que de faire confiance à Mme Y... et de croire ses explications, M. I... a demandé de voir une vidéo de ce qui s’était passé à la garderie et le rapport d’incident. Il est ensuite immédiatement allé avec l’enfant au poste de police afin de porter plainte contre la garderie. Un agent de police s’est alors présenté chez Mme Y...; elle lui a expliqué la situation et le dossier a été fermé. [7] M.
I... a également fait un signalement à la direction de la protection de la jeunesse relativement à cet incident. Le signalement n’a pas été retenu. [8] C’est ainsi que le 23 novembre 2016, la soussignée a entendu la Demande de M. I.... Celle-ci a été rejetée car Mme Y... a réussi dès qu’elle a reçu la procédure, à aller consulter un médecin et à obtenir une preuve médicale confirmant que l’enfant était en bonne santé. [9] Mme Y... exprimait dans sa déclaration sous serment, son découragement devant l’attitude de M. I....
En effet, celui-ci se disait inquiet pour l’état de santé de sa fille, mais il décide de passer deux heures dans un poste de police avec celle-ci plutôt que de consulter un pharmacien. [10] Elle ajoute que M. I... tente régulièrement de « trouver » des problèmes de santé à l’enfant et d’en tenir la mère responsable (pourquoi l’enfant n’a-t-elle pas fait de selles en étant avec lui? pourquoi a-t-elle éternué trois fois? etc.). [11] À la lumière de cette preuve et des nombreuses autres procédures présentées par M.
I..., la soussignée lui a suggéré, dans le cadre du jugement du 23 novembre 2016, relativement à la Demande, « qu’il consulte afin de l’aider à gérer le problème de nature obsessive qui l’amène à monter en épingle et donner des proportions déraisonnables à toute question de santé concernant l’enfant X». M. I... s’est d’ailleurs engagé à obtenir l’aide nécessaire relativement à ce problème et à tenir l’avocate de Mme Y... informée du processus.
Le Tribunal a pris acte de cet engagement. [12] La soussignée a également noté que la supervision des accès n’était pas indiquée pour l’instant mais qu’il pourrait en être autrement si la problématique obsessive relativement à l’enfant se poursuivait. [13] De plus, la soussignée a ordonné à M. I... de ne pas se présenter à la garderie de l’enfant ni communiquer avec la garderie à moins d’une autorisation de la Cour. Enfin, la soussignée a donné acte à l’engagement de Mme Y... à fournir à M. I... le rapport de la garderie en caviardant l’adresse, advenant qu’une situation semblable se présente à nouveau. [14] M.
I... reproche à la soussignée, dans le cadre de la présente demande en récusation, d’avoir utilisé les mots « problème de nature obsessive » ou « problématique obsessive », ce qui traduirait selon lui, une impartialité, une attitude discriminatoire et une haine à l’égard des hommes musulmans. […] [23] Quant à l’utilisation, dans le jugement du 23 novembre 2016, du mot « obsessif(ive) » afin de qualifier la conduite de M. I... en lien avec l’état de santé ou le développement de sa fille, il découlait du nombre élevé de demandes ayant été présentées par M.
I... à cet égard et ayant toutes été rejetées. [24] En effet, le 24 février 2016, M. I... formulait devant Mme la juge Chantal Tremblay une série de demandes qui visaient à faire voir l’enfant par des professionnels de la santé et à obliger Mme Y... à tirer son lait en présence d’une infirmière ou [à l’organisme A] afin qu’il puisse connaître la quantité exacte de lait tirée. M. I... justifiait ces demandes par la courbe de croissance de l’enfant qu’il jugeait inappropriée. Or, la vision de M. I... n’était pas partagée par le médecin traitant de l’enfant, lequel considérait la croissance adéquate. M.
I... demandait également que Mme Y... soit « surveillée » par la directrice de la protection de la jeunesse afin notamment d’assurer « la bonne santé, le bon développement et la bonne croissance du bébé ». Ces demandes ont toutes été rejetées. [25] Quelques semaines plus tard, le 8 mars 2016, Mme la juge Louisa Arcand était saisie d’une demande de M. I... afin d’obtenir le dossier médical de Mme Y... lors de la naissance de l’enfant et afin de faire effectuer une évaluation clinique de l’enfant relativement à sa courbe de croissance.
Mme la juge Arcand a conclu qu’à moins d’un rapport de médecin confirmant qu’après avoir pris connaissance du dossier médical de l’enfant, une évaluation clinique de l’enfant était requise pour rendre une opinion sur sa courbe de croissance, cette demande de M. I... serait systématiquement rejetée. [26] Le 25 mai 2016, M. le juge Riordan était saisi d’une demande de M. I... afin d’être informé de toute visite médicale de l’enfant et de plusieurs informations accessoires (dont ce que l’enfant a mangé et bu avant la visite et l’heure du dernier changement de couche).
Il demandait également d’obtenir le nom du nouveau médecin de famille de l’enfant et ses coordonnées. [27] M. le juge Riordan a ordonné à Mme Y... de communiquer à M. I... tout billet médial qu’elle obtiendrait à l’avenir concernant l’enfant mais l’a autorisée à caviarder les informations pouvant identifier la clinique ou le médecin traitant. [28] C’est manifestement cette multiplication de procédures non fondées de la part de M. I... toujours rattachées aux mêmes sujets, qui a amené M. le juge Riordan à ordonner à M. I... d’obtenir l’autorisation de la soussignée à
titre de juge coordonnatrice du district, avant de produire toute autre procédure dans le dossier.
[29] M. le juge Riordan référait également le dossier en gestion particulière devant la soussignée. [30] Le 21 septembre 2016, M. I... demandait à nouveau, devant la soussignée, d’obtenir des documents plus clairs relativement au dossier médical de l’enfant, notamment ses courbes de croissance. Or, Mme Y... avait déjà remis à M. I... les documents en question en caviardant l’adresse et le nom du médecin, comme elle était autorisée à le faire. [31] M.
I... a également à plusieurs reprises présenté d’autres demandes exagérées, dont une demande afin de filmer l’exercice de ses droits d’accès à l’organisme A, une demande afin que des plaintes criminelles pour entrave à la justice soient portées contre Mme Y..., ses avocates et une médecin, une demande portant sur une plainte pour vol relativement à des documents soi-disant manquants dans son dossier, de nombreuses citations à comparaître envoyées aux avocates de Mme Y... et même à la soussignée! [ 8 ] La juge Picard refuse de se récuser pour les motifs suivants : [32] Le mot « obsession » signifie, « idée fixe, hantise, manie ».
L’une des définitions que le dictionnaire Le Petit Robert donne à ce mot s’énonce ainsi : Idée, image, mot qui s’impose à l’esprit de façon répétée et incoercible. [33] Quant au mot « obsessif(ive) », il signifie « caractérisé par l’obsession ». [34] En l’espèce, l’utilisation du mot « obsessif » était pleinement justifiée afin de qualifier la conduite de M. I..., compte tenu de la répétition indue des demandes de celui-ci concernant la santé de l’enfant. L’utilisation de ce mot s’inscrivait dans un effort afin d’amener M.
I... à voir que son attitude n’était pas raisonnable et qu’il serait dans son intérêt, celui de Mme Y... et surtout celui de l’enfant, qu’il prenne conscience de la situation et qu’il tente d’y remédier en consultant un professionnel qui pourrait l’aider. M. I... était d’ailleurs d’accord avec cette démarche lors de l’audition. [35] Il y voit maintenant un manque d’impartialité alors que la soussignée tentait, comme l’y oblige l’article 9, 2e alinéa C.p.c., de favoriser la conciliation des parties et d’amener M.
I... à réaliser qu’il ne pouvait pas continuer d’ainsi avoir recours aux tribunaux sans raison valable. [36] De toute évidence, une personne raisonnable et bien informée des circonstances du présent dossier ne pourrait aucunement conclure à un manque d’impartialité ou à une apparence de partialité. Cette personne conclurait que le recours au mot « obsessif(ive) » s’expliquait pleinement à la lumière du contexte. [37] La demande de récusation de M.
I... sera donc rejetée et la soussignée continuera d’assurer la gestion particulière de ce dossier. [ 9 ] Le requérant reprochait aussi à la juge Picard d’avoir eu des communications hors sa présence avec les procureurs de l’intimée. La juge Picard réfute ces allégations en termes très clairs : [21] L’argument de M. I... fondé sur la soi-disant discussion ou communication de la soussignée avec l’avocate de Mme Y..., à son insu, constitue une allégation fausse, gratuite et pour le moins déraisonnable. [22] Les explications de M. I... à cet égard sont incompréhensibles et ne reposent sur aucun fait objectif.
Contrairement à ce qu’allègue M. I..., l’on constate plutôt de la pièce T-5 à laquelle il réfère que l’adjointe de la soussignée a pris soin de s’assurer que M. I... reçoive le courriel du 22 novembre 2016 de Me Cloutier, l’ancienne avocate de Mme Y.... De la même façon, la soussignée répondait à une lettre de M. I... du 27 juillet 2017, en ajoutant le nom des avocates de Mme Y... et du Procureur général du Québec, en copie conforme. [ 10 ] Ces explications de la juge Picard m’apparaissent raisonnables dans le contexte du litige en cause.
En l’occurrence, le requérant ne m’a pas convaincu que le jugement refusant la récusation recèle des erreurs qui permettraient à la Cour d’intervenir selon la norme d’intervention applicable. [ 11 ] Le requérant soutient aussi que la juge Picard est injuste, partisane, ne tient pas compte de son point de vue et l’empêche de pleinement faire valoir ses moyens. Le dossier ne révèle pas que ce soit le cas.
Au contraire, il ressort clairement du dossier que des ressources judiciaires importantes en nombre de juges et en temps de gestion et d’audition sont consacrées à ce dossier de divorce afin, justement, de permettre au requérant de faire connaître son point de vue. Il ne faut pas confondre le fait que le point de vue du requérant n’est pas retenu avec le fait que celui-ci n’ait pas eu l’occasion de le faire valoir.
L’ordonnance de communication de renseignements financiers [ 12 ] Le requérant souhaite aussi porter en appel l’ordonnance suivante de la juge Picard : Considérant que le climat est particulièrement tendu et difficile entre les parties, que ce dossier traîne en longueur et qu’il est extrêmement difficile de fixer une date d’audition; Dans ce contexte, la seule façon de pouvoir mettre le dossier en état en limitant les échanges entre les parties, consiste à permettre à l’avocate de la défenderesse de pouvoir obtenir directement auprès des institutions financières concernées, toute information relativement à chacun des comptes que le demandeur utilise ou détient auprès de BMO, CIBC, Scotia, Tangerine, RBC et TD; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE l’avocate de la défenderesse à obtenir toute information concernant les comptes utilisés ou détenus par le demandeur auprès des institutions BMO, CIBC, Scotia, Tangerine, RBC et TD, notamment la date d’ouverture, de fermeture, les états de compte et
la provenance ou le destinataire de toute somme transférée. [ 13 ] Il faut noter que cette ordonnance fait suite à une multitude de vaines demandes faites au requérant pour divulguer ses renseignements financiers, lesquels sont essentiels aux fins de décider du litige de divorce. L’ordonnance contestée résulte de l’attitude du requérant, lequel ne semble pas toujours fournir la collaboration requise pour faire avancer le dossier . [ 14 ] Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’accueillir la permission d’appeler de cette ordonnance.
La reconduction des mesures intérimaires en place depuis plus de deux années [ 15 ] Le requérant sollicite aussi la permission d’appeler de l’ordonnance suivante de la juge Picard : RECONDUIT les ordonnances intérimaires du 16/07/2015, du 25/02/2016, du 25/05/2016, du 21/09/2016 et du 23/11/2016, pour valoir jusqu’au jugement de divorce. [ 16 ] Outre ses prétentions quant à la violation des principes fondamentaux de justice, le requérant soutient que cette reconduction lui cause un préjudice irrémédiable en ce que sa situation financière a changé significativement en 2017 puisqu’il serait maintenant aux études à temps plein et n’aurait pas les moyens de verser la pension alimentaire de 443,33 $ par mois au bénéfice de l’enfant.
Il soutient aussi que les conditions de garde auraient dû être modifiées pour tenir compte que l’enfant est maintenant âgée de 2 ans et 9 mois et pourrait bénéficier davantage de contacts avec son père. [ 17 ] Or, il est de jurisprudence constante que la Cour n’accorde l’autorisation de porter en appel un jugement portant sur des mesures intérimaires dans le cadre d’un divorce que dans des circonstances exceptionnelles.
Faut-il le rappeler à nouveau, la Cour a maintes fois réitéré que le tribunal de première instance jouit, au stade des mesures provisoires, d'une large discrétion, et que la Cour n'interviendra que s'il est démontré que le premier juge s'est mal dirigé en droit ou a rendu une décision tout à fait déraisonnable eu égard à son caractère temporaire et interlocutoire. En effet, ces jugements ne décident pas du litige ni n’ont d’effet irrémédiable puisqu’ils ne sont que temporaires. De plus, rien n’empêche une
partie de demander la révision d’une telle ordonnance devant la Cour supérieure si des changements significatifs sont survenus depuis. [ 18 ] En l’occurrence, le requérant ne m’a pas convaincu que sa demande répond aux critères exceptionnels permettant d’autoriser l’appel d’un jugement sur les mesures provisoires, d’autant plus que le procès devant la Cour supérieure est maintenant fixé pour avril 2018. Autres demandes [ 19 ] Les autres demandes du requérant portent sur des ordonnances antérieures de la juge Picard.
Les délais pour formuler des demandes de permission d’appeler à l’égard de ces ordonnances étant expirés, je n’ai aucune compétence pour en traiter. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M... I... Personnellement Me Narjisse Imaddahen NARJISSE IMADDAHEN AVOCATE Pour l’intimée Me Gabriel Lavigne DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. Pour la mise en cause Date d’audience : 24 novembre 2017
Loading document…