2019 QCCQ 9916, 2019 QCCQ 9916
Opinion
Protection de la jeunesse — 19801 2019 QCCQ 9916 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005038-178 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né(
e) le Enfant intimé(e) -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») demande que soit maintenue la déclaration de compromission à l’égard de X, âgée de 5 ans, au sens des sous-alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il recommande que X soit maintenue dans son milieu familial maternel et qu’un suivi social soit prononcé pour une période d’une année. [ 2 ] Il invoque que le risque sérieux qu’on ne réponde pas à ses besoins et que les mauvais traitements psychologiques par exposition au conflit parental sont toujours présents et qu’ils ont des effets négatifs sur l’enfant. [ 3 ] Les parties reconnaissent l’essentiel des allégués de la demande et admettent que les motifs de compromission sont toujours d’actualité.
Ils sont en accord avec les mesures suggérées aux rapports et avec leur dépôt pour valoir preuve et témoignage. CONTEXTE : [ 4 ] Les parents sont séparés depuis juin 2017. La relation ponctuée de violence conjugale a été empreinte de violences psychologiques. X a été un témoin malheureux du conflit parental à travers les années et a vécu cela très difficilement. [ 5 ] Elle vit auprès de sa mère. Le père reçoit régulièrement son enfant une fin de semaine aux quinze jours et ces droits d’accès semblent positifs pour l’enfant.
Il désire être davantage présent dans la vie de son enfant et songe en conséquence à déménager à Ville A pour être à proximité de cette dernière.
[ 6 ] Depuis la séparation, la dynamique de violence conjugale s’est résorbée, mais a laissé place à une situation de conflit parental. La relation parentale est toujours tendue et l’animosité entre les parents est très présente. Les parents ont de la difficulté à mettre en place un environnement sain et adéquat pour l’enfant. [ 7 ] Les questionnements répétitifs des parents sur ce qui se passe dans l’autre milieu parental ont des répercussions importantes sur l’enfant qui module son discours en fonction des réactions de ses deux parents. Elle verbalise dans l’un et l’autre des milieux des versions différentes.
Notamment, elle indique à l’un qu’elle n’aime pas l’autre parent et vice-versa selon le milieu où elle se trouve. Cela laisse craindre qu’elle soit induite à formuler des propos particuliers par les questions des parents, ce que le Tribunal ne peut accepter. [ 8 ] Pour autant, les parents ont tous deux de belles habiletés et capacités parentales qui ne sont pas remises en question.
Ils désirent tous deux que leur soient fournis les services nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et sont prêts à collaborer à toute mesure prise à cet effet. [ 9 ] En conséquence de la preuve révélée par les rapports produits du consentement des parties pour valoir preuve et témoignages et de leur accord aux mesures recherchées par le Directeur, estimées dans le meilleur intérêt de X, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, au sens des sous-alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes pour une période d’une année: • que l’enfant X soit confiée à sa mère ; • que les contacts avec son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant ; • que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes pour mettre un terme à la situation de compromission; • que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; • que les parents n’exposent en aucun temps l’enfant à leur confit parental; • qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; • que la mère maintienne une stabilité résidentielle; [ 13 ] PREND ACTE que le père entend déménager à proximité de la ville A afin de se rapprocher de son enfant, dans l’espoir que les droits d’accès soient plus réguliers et plus nombreux; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureure de l’enfant Me Mélissa Schetagne Procureure de la mère B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 16 janvier 2019 MSL/jb
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