2017 QCCQ 8419, 2017 QCCQ 8419
Opinion
Morin c. Hockey Sherbrooke 2017 QCCQ 8419 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700027-162 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MORIN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
HOCKEY SHERBROOKE , ayant un établissement au 2959, boulevard Université, bureau 223, Sherbrooke (Québec) J1K 2X6 et DOMINIQUE DESMARAIS , faisant affaire sous le nom de HOCKEY SHERBROOKE, ayant un établissement au 2959, boulevard Université, bureau 223, Sherbrooke (Québec) J1K 2X6 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur M. ») réclame aux défendeurs 1 010,81 $ représentant le coût de remplacement des pièces d’équipement de hockey laissés dans le vestiaire des joueurs que son fils n’a pu récupérer en janvier 2016. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • coût de l'équipement remplacé en 2016 [1] 620,81 $ • frais de la demande 150,00 $ • temps pour présenter la demande 100,00 $ • rapport de police [2] 40,00 $ • dommages exemplaires 100,00 $ [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils invoquent que les joueurs ont été avisés verbalement de ne pas laisser leur équipement dans le vestiaire durant les vacances des Fêtes. Ils allèguent également que le vestiaire des joueurs n’est pas réservé exclusivement aux joueurs de l’équipe. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes? 4.1. Les défendeurs sont-ils responsables de la disparition des pièces d’équipement de hockey du fils du demandeur? 4.2. Si oui, quel est le montant des dommages auquel Monsieur M. a droit? LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits ne sont pas contestés.
En 2015-2016, le fils de Monsieur M. est un joueur de l’équipe de hockey dans le cadre du programme Sport-études de l’école qu’il fréquente. [ 6 ] Les joueurs de l'équipe ont accès à un vestiaire qui est accessible par une porte munie d’une serrure à numéros. Outre les joueurs de l’équipe, les entraîneurs et le personnel d’entretien ont accès à ce vestiaire. Les joueurs de l’équipe peuvent laisser leur équipement à l’aréna.
Un document, qui est remis en début de saison, indique que ce n’est pas obligatoire [3] . [ 7 ] Le fils de Monsieur M., qui n’a pas participé aux dernières parties de l’horaire de fin décembre 2015 [4] , a laissé son équipement dans le vestiaire des joueurs. [ 8 ] Vers le 2 janvier 2016, Monsieur M. conduit son fils pour qu’il récupère son équipement dans le vestiaire des joueurs.
Son fils l’informe que certaines pièces de son équipement ont disparu. [ 9 ] Le 4 janvier 2016, Monsieur M. fait parvenir un courriel au défendeur Desmarais (ci-après « Monsieur D. ») réclamant 620,81 $ pour le remboursement des cinq pièces d’équipement disparues, avec les factures [5] . [ 10 ] Les 4 et 5 janvier 2016, Monsieur D. lui répond qu’après avoir regardé les enregistrements des caméras et demandé aux gens qui ont circulé dans le vestiaire, il lui est impossible de voir ou de présumer si une personne a pris, emprunté ou volé l’équipement. Il
l’informe également qu’il transfère sa demande à Hockey Sherbrooke [6] . [ 11 ] Le 24 février 2016, Monsieur M. envoie un courriel et les factures au responsable de Hockey Sherbrooke lui réclamant 620,81 $ [7] . [ 12 ] Après des rappels par courriel [8] , Hockey Sherbrooke envoie une lettre refusant la réclamation [9] . ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 14 ] Selon l’
article 2280 du Code civil du Québec , un dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit. Il peut être à
titre onéreux seulement si l’usage ou la convention le prévoit. [ 15 ] En l’espèce, bien que Monsieur M. paye pour la participation de son fils au programme Sport-études, le dépôt de l’équipement de son fils dans le vestiaire des joueurs est à
titre gratuit et n’est pas obligatoire [10] . [ 16 ] L’
article 2289 du Code civil du Québec édicte, lorsque le dépôt est à
titre gratuit, que le dépositaire est tenu de la perte du bien déposé qui survient par sa faute. [ 17 ] Le dépositaire à
titre gratuit n’est donc responsable de la perte du bien que si celle-ci survient par sa faute [11] . Qu'en est-il en l'espèce? [ 18 ] Monsieur M. reproche à Hockey Sherbrooke et à Monsieur D. de ne pas l’avoir informé que des personnes pouvaient utiliser le local durant la période des Fêtes, en ces termes [12] : La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Hockey Sherbrooke ou son responsable M Desmarais n'auraient pas du permettre l'usage ou l'acces du local verrouillé (le vestiaire) à d'autres individus que les personnes autorisée sans en aviser les usagers privilégiés (les joueurs). Ce vestiaire qui est normalement réservé et sécurisé, a été prêté à d'autres usagers à
partie du 20 Décembre 2015, donc lorsque nous avons tenté de récupérer notre équipement le 2 janvier 2016, ce dernier avait disparu. [Transcription conforme] [ 19 ] Pour être indemnisé de sa perte, le déposant (Monsieur M.) a le fardeau de prouver que le dépositaire (les défendeurs) a commis une faute [13] . [ 20 ] La preuve ne démontre pas comment certaines pièces de l’équipement du fils de Monsieur M. ont disparu. [ 21 ] Selon les témoignages entendus, le vestiaire n’a pas été utilisé par d’autres joueurs durant la période concernée.
Le représentant de Sport Sherbrooke, propriétaire de l’aréna, indique que, durant la période des Fêtes 2015-2016, des réparations à la dalle de béton de la patinoire ont été réalisées. Il y a eu un va-et-vient des ouvriers qui ont entreposé des biens dans les locaux en face du vestiaire. Le 2 janvier 2016, la glace était prête. [ 22 ] De plus, il mentionne la présence de caméras et de serrures à code pour sécuriser les lieux.
Les codes sont modifiés une fois l’an à la demande du directeur des activités sportives de l’école. [ 23 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que Hockey Sherbrooke ou Monsieur D auraient commis une faute à
titre de dépositaire de l’équipement de hockey du fils de Monsieur M. [ 24 ] CONSIDÉRANT QUE Monsieur M. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande, il n’est pas nécessaire d’évaluer les dommages réclamés. [ 25 ] Selon l'article 340 du Code de procédure civile , les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le Tribunal n'en décide autrement. Aucun fait particulier ne permet de déroger à cette règle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs Hockey Sherbrooke et Dominique Desmarais la somme de 100 $ pour les frais judiciaires conjoints de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2017
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