2023 QCCQ 7349, 2023 QCCQ 7349
Opinion
Protection de la jeunesse — 231338 2023 QCCQ 7349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018612-218 200-41-018613-216 DATE : 24 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse c. X, née le [...] 2007 Y, né le [...] 2012 Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en révision et en prolongation ( Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance du 17 août 2021, confiant les enfants à la mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Le DPJ recommande le maintien des enfants dans le milieu maternel avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année. Cette demande n’est pas contestée par les parties. [ 3 ] Monsieur B, père de X, est absent à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. Ce dernier n’est pas impliqué dans la vie de sa fille ni dans le suivi psychosocial.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurées auprès de leur mère. [ 5 ] À son rapport du 29 juin 2022 [1] , l’intervenante écrit : « Nous nous questionnons sur les capacités de protection de la mère quant au développement et la sécurité de Y et X. En effet, madame est envahie par ses émotions et elle ne reconnaît pas ou minimise les difficultés de ses enfants. Elle semble également avoir peu d’empathie au regard de leurs enjeux personnels.
Elle a également de la difficulté à aborder la sexualité avec ses filles et n’est pas soucieuse de trouver de l’aide extérieure afin d’y pallier. »
[ 6 ] Puis, à leur rapport complémentaire du 14 mars 2023 [2] , les intervenantes mentionnent : « Nous nous questionnons sur le niveau de surveillance et d’encadrement des comportements de X qui dit consommer depuis cet été. En fait, il y a une divergence entre les propos de X et de la mère quant au fait que madame était au courant de la consommation. Il a été ressorti au mois de juin un facteur de risque, soit celui que X a un intérêt à côtoyer des pairs plus vieux et qui consomment depuis cet été et quel est le niveau de surveillance la fin de semaine lorsqu’elle a des soirées chez des ami(e)s.
Nous nous questionnons sur les moyens utilisés par la mère pour remplir l’obligation de fréquentation scolaire des enfants. L’absentéisme et les retards semblent être fluctuants, mais persistants comme problématique. Le fait que madame répète à ses enfants de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt ne semble pas suffisant comme intervention. » [ 7 ] En bref, la mère éprouve des difficultés au niveau de l’encadrement et de la surveillance de ses enfants.
De plus, la santé psychologique de la mère est toujours fragile. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, aux motifs d’abus sexuels [3] (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part de monsieur C), de risque sérieux de négligence [4] (problèmes de santé mentale pour la mère), de négligence sur le plan éducatif [5] (défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour que les enfants reçoivent l’instruction) et de négligence sur le plan de la santé [6] (soins pour la santé physique et mentale non assurés par le milieu maternel pour Y et soins pour la santé physique non assurés pour X); [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2021; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille;
c) DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseils et assistance à monsieur B;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, concernant la situation de X, quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à monsieur B; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que pendant la période de détention de monsieur C, les contacts physiques entre monsieur C et Y soient suspendus;
h) Que les contacts par vidéoconférence entre monsieur C et Y s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison d’une heure trente (1 heure 30) la fois, en tenant compte du désir de l’enfant;
i) Dans l’éventualité où monsieur C bénéficie de sorties : AUTORISE que les contacts physiques entre monsieur C et Y s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que monsieur C soit sobre de drogue et d’alcool. [ 15 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec X; [ 16 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Maude Bornais, pour les enfants Me Sandy Roy, pour la mère Monsieur B, personnellement Monsieur C, personnellement Date d’audience : 24 mars 2023 /cb
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