2019 QCCA 95, 2019 QCCA 95
Opinion
Carrier c. ArcelorMittal Produits longs Canada 2019 QCCA 95 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027988-187 (500-17-100832-172) DATE : 23 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRANÇOIS CARRIER REQUÉRANT – demandeur c. ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA S.E.N.C.
INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 15 novembre 2018 [1] , la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), rejette le pourvoi en contrôle judiciaire institué par le requérant à l’encontre de deux décisions du Tribunal administratif du travail (« Tribunal »).
La première de ces décisions, datée du 24 août 2016 [2] , donne acte du fait que le requérant s’est désisté de deux plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante; de plus, elle rejette les autres plaintes formulées par le requérant à l’encontre de l’intimée.
La seconde décision, datée du 2 octobre 2017 [3] , rejette la demande de révision que le requérant a présentée en vertu de l’ art. 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [4] . [ 2 ] Selon le juge de la Cour supérieure, le contrôle judiciaire des décisions TAT-1 et TAT-2 obéit à la norme de la décision raisonnable, et ce, tant à l’égard des questions de fait que des questions de droit soumises au Tribunal.
Passant en revue chacune des questions en jeu, le juge conclut par la suite que les décisions contestées et toutes les déterminations qu’elles contiennent constituent des issues raisonnables, c.-à-d. possibles et acceptables au regard des faits et à celui du droit applicable. [ 3 ] Le requérant, se fondant sur l’art. 30, 2 e al., paragr. 5 C.p.c., demande la permission d’appeler de ce jugement.
Notons que sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler ont été déposées en temps utile. [ 4 ] Pour les raisons suivantes, il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande. * * [ 5 ] L’art. 30 énonce que : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave : […] (…)
5° l es jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire .
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions . S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération.
Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded.
If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Les jugements visés par le second alinéa de cette disposition, dont ceux qui sont visés par le paragraphe 5, ne sont donc pas appelables à moins que permission soit accordée, ce qui ne peut survenir que dans les cas prévus par le troisième alinéa : la question soulevée par l’appel doit en être une qui requiert d’être soumise à la Cour, ce qui sera notamment le cas s’il s’agit « d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
La jurisprudence de la Cour indique qu’une permission d’appeler peut également être accordée lorsqu’une injustice grave est de nature à résulter du jugement de première instance [5] . [ 7 ] Il ne suffit donc pas d’invoquer l’existence d’erreurs dans le jugement dont on souhaite obtenir la permission d’appeler. Comme le rappelle le juge Mainville dans Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier de Crabtree inc. c.
Larivière [6] : [13] Aux fins d’obtenir la permission d’en appeler d’un jugement portant sur le contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale, il ne suffit pas d’alléguer des erreurs dans la sentence arbitrale ou dans le jugement de la Cour supérieure. Même si la
partie qui demande la permission d’appeler établit que la sentence arbitrale ou le jugement contient des erreurs, cela ne signifie pas que la permission sera nécessairement accordée.
Il lui faut plutôt démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour d’appel, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Ces propos sont applicables au présent dossier. [ 9 ] De surcroît, dans tous les cas, considérant le principe de la proportionnalité et la promotion d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ), la permission ne peut être accordée que si le pourvoi envisagé n’est pas voué à l’échec et qu’il a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [7] . [ 10 ] Ces conditions sont fort exigeantes, ce qui s’explique par la vocation d’une cour d’appel.
Ainsi que l’écrivait le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry [8] , l’appel est en effet « destiné à servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [9] . Ce passage et l’idée qui le sous-tend ont été repris par la jurisprudence ultérieure [10] . [ 11 ] C’est à celui qui demande la permission d’appeler de démontrer que sa requête répond à ces conditions sévères.
Or, le requérant ne fait pas, en l’espèce, la démonstration requise. [ 12 ] La requête pour permission d’appeler, en effet, ne soulève ni question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ni question nouvelle ou controversée. Elle n’expose que des questions de fait, se rattachant essentiellement à l’appréciation que le Tribunal, dans la décision TAT-1, a faite de la preuve contradictoire administrée devant lui. La lecture de la requête de même que les explications du requérant lors de l’audition de celle-ci montrent qu’il entend pour l’essentiel reprendre le débat factuel qui a eu lieu devant le Tribunal.
On comprend que la Cour supérieure ne soit pas intervenue, le domaine de l’appréciation des faits et de la preuve permettant rarement le contrôle judiciaire, sinon dans le cas où l’on peut identifier une erreur d’une importance telle qu’elle rend la décision déraisonnable et intenable, d’où, bien sûr, injustice grave.
[ 13 ] Or, sauf à exprimer son désaccord et à contester la manière dont la preuve administrée par les parties devant le Tribunal a été interprétée par ce dernier, le requérant ne montre pas, prima facie , la présence d’une telle erreur dans la décision TAT-1 (ni, par conséquent dans la décision TAT-2 ou le jugement de première instance). Ainsi que l’écrit le juge Morissette dans Béton Brunet ltée c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 700 (SCEP) [11] : [41] Le rôle du premier décideur n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui mais d’apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi. Or, on ne mesure pas toujours tout ce qu’implique ce principe pourtant fermement ancré en droit administratif. Il implique notamment ceci. Dès lors qu’une pluralité de critères est en jeu, que chacun d’entre eux relève en priorité de l’appréciation de ce décideur, et qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu’un « résultat faisant
partie des issues possibles » puisse consister en une chose de même que son contraire. Selon les circonstances, il peut être également raisonnable dans une même affaire présentant ce genre de profil de conclure qu’il y a eu aliénation d’entreprise, ou de conclure qu’il n’y a pas eu aliénation d’entreprise : l’une et l’autre de ces deux issues peuvent résulter d’une appréciation raisonnable des circonstances de l’espèce. [ 14 ] Le défaut d’adhésion n’est donc pas, en lui-même, un motif de contrôle judiciaire ou d’appel.
Certes, le requérant s’estime victime d’une injustice, mais cela ne suffit pas à justifier que la permission d’appeler soit accordée. [ 15 ] La décision TAT-2, par ailleurs, est conforme à l’état du droit. L’ art. 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail crée un recours en révision, recours limité, qui n’est pas de la nature d’un appel. En l’espèce, c’est le paragraphe 3 du second alinéa de cette disposition qui était en cause.
Or, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait ici ni vice de fond (ce qui renvoie à une erreur grave, évidente, fondamentale, fatale [12] ) ni vice de procédure de nature à invalider la décision TAT-1. De l’avis du Tribunal, le requérant cherchait plutôt à refaire le débat tranché par la décision TAT-1, ce qui n’est pas la fonction de la révision prévue par l’ art. 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail .
Le requérant ne montre pas ce en quoi le Tribunal aurait possiblement rendu une décision déraisonnable en statuant ainsi dans la décision TAT-2 (laquelle est assujettie non pas à la norme de contrôle de la décision correcte, mais à celle de la décision raisonnable [13] ) ni ce en quoi la Cour supérieure aurait pu se tromper en refusant d’intervenir. [ 16 ] Bref, la requête ne montre pas ce en quoi le jugement de la Cour supérieure serait entaché d’une erreur de nature à justifier que l’affaire soit soumise à la Cour en vue d’un examen plus approfondi.
Selon ce qui ressort de son jugement, le juge est resté fidèle à l’enseignement de la Cour suprême en matière de contrôle judiciaire. Il faut rappeler ici que le corridor d’intervention de la Cour supérieure, puis de la Cour d’appel en matière de contrôle judiciaire est beaucoup plus étroit que celui de l’appel (l’appel ayant lui-même une vocation limitée et n’étant pas l’occasion d’une reprise du procès). [ 17 ] Tout cela étant et considérant la norme d’intervention, l’appel, qui relève d’un contexte hautement factuel, n’a pas de chances raisonnables de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. François Carrier Personnellement Me Caroline Jodoin Norton Rose Fulbright Canada Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2019
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