2015 QCCQ 8284, 2015 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 15415 2015 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027689-132 DATE : 18 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 18 mars 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 15 novembre 2013. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La première
partie de la requête amendée reflète une grande amélioration de la situation : l’adolescent évoluait positivement et voulait se diriger vers l’élaboration d’un projet de vie autonome de sorte que la Directrice de la protection de la jeunesse appuyait cette orientation. [ 6 ] C’est ce qui était prévu jusqu’en octobre 2014. [ 7 ] À partir d’octobre est survenue une situation malheureuse reliée à l’état de santé mentale du jeune homme. [ 8 ] La détérioration des comportements de l’adolescent sont reliés à son état psychotique constaté lors de son hospitalisation. [ 9 ] Il refusait de prendre la médication, les diagnostics lui semblaient erronés et il refusait de suivre les recommandations des médecins. [ 10 ] Présentement la situation s’est beaucoup améliorée puisqu’en décembre 2014 une décision de la Cour supérieure a ordonné que le jeune homme soit hébergé dans un établissement pour y recevoir les soins nécessaires et qu’il prenne la médication prescrite. [ 11 ] Force est de conclure aujourd’hui que cette décision a amené des changements positifs à la situation du jeune homme, puisqu’il reconnaît aujourd’hui son état de santé. [ 12 ] Les témoignages des psychiatres et le rapport de l’Hôpital A déposé dans ce dossier sont très éloquents sur l’évolution positive
du jeune homme. [ 13 ] Cependant, au retour de la semaine de relâche, il y a quelques jours, il a recommencé à ne plus pouvoir fréquenter l’école. [ 14 ] Il ne semble pas capable d’exprimer ce refus scolaire autrement qu’en disant qu’il ne se sent pas bien, qu’il a des malaises physiques, qu’il ne se sent pas capable de le faire, nous dit presque qu’il ne se sent pas l’énergie nécessaire pour jouer avec ses jeux vidéo, et même se mobiliser à faire des activités. [ 15 ] Or, c’est un jeune homme qui est particulièrement intelligent. [ 16 ] Il sera nécessaire pour X de bien comprendre ce qui se passe en lui avant que l’on soit capable d’espérer un changement marqué dans son comportement. [ 17 ] Une rencontre avec le psychiatre, Docteur Faridi qui l’a revu en consultation le 24 février dernier pourrait lui permettre de mieux comprendre ce qu’il a saisi, vu et compris sur son fonctionnement. [ 18 ] En outre, l’ergothérapeute pourrait l’aider à mieux comprendre sa situation, le Tribunal ne sait pas dans quelle mesure mais il semble très important pour ce jeune homme et ses parents de comprendre le mécanisme des pensées de X. [ 19 ] Les psychiatres mentionnent que X doit se mobiliser à fréquenter l’école avant qu’on puisse recommander à nouveau qu’il soit, lors de son congé, confié à son père. [ 20 ] Il est certain qu’aujourd’hui, le Tribunal ne peut rendre une décision finale d’autant plus que la décision de la Cour supérieure au niveau de l’hébergement est très claire et mentionne que lors de son congé de l’hôpital, [1] le jeune homme devra, si c’est possible, « être réorienté vers le Centre jeunesse où il était hébergé avant l’hospitalisation et par la suite il faudra assurer la continuité de son hébergement à ce même centre ». [ 21 ] Il est certain que cette
partie de la décision devra être révisée si les psychiatres préfèrent un hébergement chez le père. [ 22 ] Actuellement le jeune homme fréquente le centre et l’hôpital durant la journée et tous les soirs il dort chez son père. [ 23 ] Les psychiatres affirment que cette situation peut se maintenir et continuer dans la mesure où on est capable en même temps de faire en sorte que X fréquente l’école. [ 24 ] En fait, la plus grande problématique actuellement c’est la fréquentation scolaire. [ 25 ] La médication est prise régulièrement par le jeune homme.
Il est appuyé par une équipe médicale qui prend sa situation à cœur et par des parents qui sont présents, tous les deux, tout le temps. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance intérimaire qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 28 ] FIXE la continuation de l’enquête devant la soussignée le 14 mai 2015 en salle 2.04 pour une durée de deux (2) heures ; [ 29 ] Dans l’intervalle : [ 30 ] CONFIE X à un centre hospitalier et plus particulièrement l’Institut A ; [ 31 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescent de respecter la décision de la Cour supérieure en ce qui a trait à la prise de médication c’est-à-dire de suivre les directives des médecins traitants ; [ 33 ] PREND ACTE du fait que X bénéficie à tous les jours, de couchers chez son père ; [ 34 ] PREND ACTE du fait que la fréquentation scolaire de X devra se stabiliser avant qu’une décision finale puisse être prononcée et SUGGÈRE aux parties de faire le nécessaire afin que l’ordonnance de la Cour supérieure soit modifiée pour permettre que l’adolescent soit confié à « un milieu d’hébergement recommandé par l’Institut A » ; [ 35 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 37 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 38 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre Beaupré Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 18 mars 2015
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