2018 QCCQ 7629, 2018 QCCQ 7629
Opinion
Paré c. Demers 2018 QCCQ 7629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700172-177 DATE : 15 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES PARÉ Demandeur c.
ADRIEN DEMERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente survenue le 30 novembre 2016, d’un véhicule automobile de marque Dodge, modèle Grand Caravan de l’année 2003. Il demande le remboursement du prix de vente soit 2 200 $ et 150 $ pour les frais de remorquage. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que la vente a été faite sans garantie légale.
LE CONTEXTE [ 3 ] Après avoir examiné à deux reprises le véhicule automobile du défendeur, dont il avait fait connaissance par hasard, le demandeur a acheté ledit véhicule qui avait alors 149 000 km au compteur.
Il a mentionné au défendeur qu’il avait besoin d’un tel véhicule même s’il était usagé. [ 4 ] Le contrat de vente [1] indique le prix de 2 200 $ et que le véhicule est « vendu tel quel, sans garantie ». [ 5 ] Le demandeur a versé un acompte de 1 500 $ et a payé le solde de 700 $ en date du 30 novembre 2016. [ 6 ] Le véhicule automobile a été livré par le défendeur chez le demandeur dans un état de marche fonctionnel. [ 7 ] Le défendeur a avisé le demandeur, lors de la livraison, qu’il y avait un léger problème, à savoir que le câble de la batterie devait être débranché chaque jour, car le système du démarreur à distance avait l’habitude de décharger la batterie. [ 8 ] Le demandeur a remisé le véhicule pour la saison hivernale. [ 9 ] Au printemps, le demandeur a connu des problèmes de démarrage avec le véhicule bien qu’il pouvait l’utiliser occasionnellement.
Le véhicule automobile a dû être remorqué par le Club automobile du Québec, dont le demandeur était membre. Le véhicule a été remorqué au garage Rioux & Marcoux. Le mécanicien, M. Marcoux, qui faisait l’entretien régulier lorsque le véhicule était la propriété du défendeur, n’a pas été en mesure de détecter le problème puisqu’il ne disposait pas de l’ordinateur nécessaire. Il a recommandé au demandeur de consulter un de ses collègues dans un autre garage.
Ce dernier, bien que disposant de l’ordinateur, n’a pu découvrir le problème. [ 10 ] Le défendeur soutient qu’il n’a connu aucun problème avec ce véhicule acheté un an auparavant. C’était son véhicule principal. [ 11 ] Le mécanicien, M. Marcoux, confirme qu’il faisait l’entretien de ce véhicule et que ce dernier fonctionnait normalement. [ 12 ] Le défendeur soutient, avec photographies à l’appui [2] , que l’endroit où le demandeur a remisé le véhicule, soit dans un garage humide, a pu être la cause des problèmes connus par le demandeur. ANALYSE [ 13 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Les parties peuvent exclure ou moduler la garantie légale en vertu des articles 1732 et 1733 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733 .
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 15 ] La jurisprudence est constante voulant que le Tribunal puisse écarter l’exclusion de garantie si le vendeur a fait de fausses représentations à l’acheteur, notamment en lui cachant un vice qu’il connaissait puisqu’il s’agit alors de fraude [3] . [ 16 ] Puisque la preuve prépondérante révèle que le défendeur n’a rien caché au demandeur relativement à l’état du véhicule automobile et qu’il fonctionnait bien avant le printemps suivant l’achat par le demandeur, le Tribunal doit donc donner effet à l’exclusion de garantie contenue au contrat de vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande. [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de 100 $ pour la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2018
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