2013 QCCQ 8542, 2013 QCCQ 8542
Opinion
Protection de la jeunesse — 131911 2013 QCCQ 8542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000061-131 DATE : Le 17 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment de confier l'adolescent en famille d'accueil pour une période de 6 mois, et d'assurer un suivi social d'une durée d'un an. [ 2 ] La mère de X est décédée. Le père n'assiste pas à l'audience, mais l'intervenante sociale assure qu'il consent aux mesures suggérées. X était présent ce matin, mais il a quitté le Palais de justice avant l'audition.
Il ne consent pas aux mesures, sans toutefois pouvoir suggérer des alternatives. [ 3 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. [ 4 ] Il ressort de la preuve que le père de X a de sérieux problèmes de consommation de stupéfiants qui l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités parentales. [ 5 ] La tante de X, B, a donc obtenu la garde de l'adolescent en décembre 2010.
X vivait avec elle jusqu'à ce qu'elle soit malade et devienne incapable de s'occuper de son neveu. [ 6 ] X est alors hébergé en famille d'accueil; puis le 6 mars 2013, il est confié à C, une amie de sa mère. [ 7 ] Malheureusement, X ne respecte pas les règles de la maison : il consomme de la drogue et fait ce qu'il lui plaît. [ 8 ] Le 28 mars 2013, madame C lui demande donc de quitter les lieux. Le 9 avril 2013, X retourne dans la famille d’accueil qui l'hébergeait auparavant. [ 9 ] X est déçu et son estime de lui-même est au plus bas.
Il a besoin de services pour l'aider à surmonter la situation. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de X et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - ACCUEILLE la requête; - DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis;
- ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié à une famille d'accueil pour une période de six mois;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période d'un an;
c) Que , dans l'intérêt de l'adolescent, soient autorisées ses relations avec sa tante, selon entente entre cette dernière, l'intervenante sociale et l’adolescent, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que , dans l'intérêt de l'adolescent, soient autorisées ses relations avec son père, selon entente entre ce dernier, l'intervenante sociale et l'adolescent, tout différend devant être soumis au Tribunal;
e) Que X et son père participent activement à l'application des mesures et notamment qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; RECOMMANDE : 1. Que X reçoive les soins et services requis par son état de santé; 2. Que X participe à une thérapie visant à l'aider sur le plan émotif; 3. Que X reçoive des services en lien avec ses problèmes de consommation de stupéfiants; 4. Que X fréquente l'école ou un autre milieu d'apprentissage sur une base régulière; 5.
Que le père continue à recevoir des services destinés à l'aider à surmonter ses problèmes personnels; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric Raymond Procureur de l'adolescent Date d’audience : 17 avril 2013
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