2011 QCCQ 691, 2011 QCCQ 691
Opinion
Savoie c. Théobald 2011 QCCQ 691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022208-092 DATE : 20 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO SAVOIE Demandeur c.
BARBARA JULIEN THÉOBALD -et- JEAN THÉOBALD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages aux défendeurs vu leur retard de 72 jours à signer l'acte notarié pour l'achat de sa propriété. [ 2 ] Les défendeurs plaident que la promesse d'achat était conditionnelle à la vente de leur propriété et à l'obtention du financement et que ces conditions se sont réalisées plus tard que prévu. [ 3 ] Brièvement résumés les faits sont les suivants. [ 4 ] Le 18 juin 2008 les défendeurs ont conclu une promesse d'achat pour la propriété du demandeur conditionnelle à la vente de leur propre propriété et à l'obtention du financement.
L'acte notarié devait être signé au plus tard le 11 juillet 2008. [ 5 ] Les défendeurs ont obtenu une promesse d'achat pour leur propre propriété et avisé le demandeur de la réalisation des conditions. [ 6 ] Toutefois le promettant acheteur des défendeurs s'est dédie. Les défendeurs ont dû remettre leur maison sur le marché et attendre qu'elle soit vendue pour obtenir leur financement. [ 7 ] Le 5 septembre 2008, la vente de la propriété des défendeurs était confirmée.
Ils pouvaient ainsi obtenir le financement pour l'achat de la propriété du demandeur. [ 8 ] Les parties ont signé l'acte notarié le 24 septembre 2008 sans réserve formelle du demandeur relativement aux dommages allégués. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que les défendeurs ont toujours été de bonne foi. Ils ont respecté leurs obligations contractuelles.
Ils n'étaient pas liés tant et aussi longtemps que leur maison n'était pas vendue et qu'ils obtiennent leur financement. [ 10 ] Le Tribunal ajoute que le délai prévu à la promesse d'achat n'avait pas été stipulé comme étant de rigueur. [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] Chaque
partie payant leur frais.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2011
Loading document…