2018 QCCQ 7785, 2018 QCCQ 7785
Opinion
Protection de la jeunesse — 18530 2018 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002655-161 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, un adolescent de 16 ans. [ 2 ] En date du 3 mai 2017, le présent Tribunal confie l’adolescent à son père.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de dix mois. [ 3 ] Dans le présent dossier, l’intervention des services de la protection de la jeunesse est motivée par les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, notamment son problème de toxicomanie. [ 4 ] À l’automne 2017, la situation de l’adolescent se détériore à un point tel que le 28 novembre 2017, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescent est alors hébergé en centre de réadaptation. [ 5 ] Son hébergement provisoire en centre de réadaptation est ordonné par le présent Tribunal en date du 29 novembre 2017, et ce, jusqu’au 16 janvier 2018. [ 6 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale,
déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la grande difficulté de X réside dans sa consommation de substances illicites. L’adolescent a avoué à l’intervenante avoir consommé du « buvard » (LSD) et de la « Vivance » (lisdexamfétamine).
Il a manqué de l’école et il a refusé de retourner dormir chez son père le soir afin de consommer des drogues. [ 7 ] Par la suite, le père a déclaré son fils en fugue. [ 8 ] Par ailleurs, X côtoyait un jeune adulte connu du milieu criminel. [ 9 ] Des signes physiques et psychologiques de la consommation de X ont été remarqués, notamment une perte de poids, des hallucinations et de la fatigue. [ 10 ] Dans les faits, il s’agit de la troisième intégration de l’adolescent en centre de réadaptation depuis 2016, et ce, pour les mêmes motifs. [ 11 ] Selon le rapport d’observation du centre de réadaptation, rédigé par Madame Isabelle Dubé, éducatrice, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, l’adolescent s’est facilement intégré au centre de réadaptation.
Il démontre une grande maturité dans ses relations interpersonnelles et une capacité d’introspection. Il démontre qu’il est en mesure de gérer ses émotions, notamment sa colère. [ 12 ] L’adolescent participe activement aux activités du centre de réadaptation. Il est proactif et impliqué dans son cheminement. Il se profile bien de façon générale. [ 13 ] Selon Madame Dubé, X reconnaît ses difficultés.
Il demeure toutefois fragile en ce qui a trait à son problème de consommation, qui est un facteur de risque. [ 14 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse modifie les conclusions de sa demande lors de l’audition du 16 janvier 2018 et requiert que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois, avec possibilité de réintégration progressive auprès de son père à partir du troisième mois. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suggère aussi l’intégration de l’adolescent en centre de thérapie pendant cette période, et ce, pour la durée jugée nécessaire. [ 16 ] Par la voix de son avocate, l’adolescent consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Le père se dit d’accord avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Absente lors de l’audition, la mère n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter.
L’intervenante note à son rapport que la mère éprouve toujours des difficultés importantes. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : troubles de comportement sérieux de l’adolescent (toxicomanie, fréquentations à risque, violence verbale, fugues), négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel) et risque sérieux de négligence (problème de consommation de la mère). [ 20 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 21 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 3 mai 2017; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec possibilité de réintégration progressive auprès de son père à partir du troisième mois et PERMET l’intégration de l’adolescent en centre de thérapie pendant cette période, et ce, pour la durée jugée nécessaire; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescent s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’adolescent; [ 28 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées et que la mère entreprenne un suivi en toxicomanie; [ 29 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’adolescent; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Mère absente, non représentée par avocat Père présent, non représenté par avocat Date d'audition : 16 janvier 2018
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