2012 QCCA 971, 2012 QCCA 971
Opinion
Aliments Vergina inc. c. Van Houtte inc. 2012 QCCA 971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021113-105 (500-17-038557-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 MAI 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) ALIMENTS VERGINA INC. 4330358 CANADA INC. (Distribution Aliments Vergina) ANASTASIOS TRIHAS Me Harold W. Ashenmil INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) VAN HOUTTE INC. Me Jocelyne Gagné LAVERY De BILLY AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2010 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL: CONTRAT
Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 24 Ouverture de l'audience. 9 h 24 Argumentation de Me Ashenmil. 10 h 04 Remarques de la Cour. 10 h 06 Argumentation de Me Gagné. 10 h 14 Pas de réplique. 10 h 14 Suspension de l'audience. 10 h 21 Reprise de l'audience. Arrêt rendu le 15 mai 2012 – voir page 3. 10 h 21 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs à être déposés ultérieurement, la Cour : [ 2 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Aliments Vergina inc. c. Van Houtte inc. 2012 QCCA 971 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021113-105 (500-17-038557-073) DATE : LE 17 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. ALIMENTS VERGINA INC. 4330358 CANADA INC. (Distribution Aliments Vergina) ANASTASIO TRIHAS APPELANTS – défendeurs c. VAN HOUTTE INC.
INTIMÉE – demanderesse MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANCE LE 15 MAI 2012 [1] Les parties appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Turcotte), qui a accueilli l'action sur compte de l'intimée contre elles et rejeté la demande reconventionnelle de Aliments Vergina inc. (AVI) et 4330358 Canada inc (Distribution). [2] Le 1 er août 1995, AVI et l'intimée signent une entente par laquelle cette dernière va lui fournir du café moulu.
L'intimée devient alors responsable d'acheter du café vert, de le torréfier et l'emballer aux couleurs AVI pour ensuite le lui vendre, selon certaines modalités établies annuellement ou lors de chaque achat. [ 3 ] En janvier 2005, confrontée aux défauts répétés de paiement de AVI, l'intimée l'avise qu'elle met fin à leur entente et exige d'être payée intégralement à court terme. Toutefois peu après, les parties concluent une seconde entente prévoyant des remboursements progressifs, à laquelle souscrit l'appelant Trihas, dans les termes [1] repris par la première juge.
Par la suite, de nouveau confrontée au non respect des échéances de remboursement, l'intimée intente son action en septembre 2007 conjointement contre AVI et Distribution, (conjointement appelées ci-après Vergina), qui formulent une demande reconventionnelle. [ 4 ] La juge retient de la preuve que la réclamation de l'intimée a été établie, d'avis que les parties appelantes n'ont jamais contesté la facturation pour la fourniture de café livré avant l'assignation judiciaire; elle prend aussi acte de son offre de remettre à AVI l'inventaire inutilisé d'emballage, identifié aux couleurs de cette dernière, contre paiement de sa valeur.
Elle accepte la version de l'intimée selon laquelle Trihas devait souscrire personnellement aux obligations des sociétés dont il est l'âme dirigeante, comme condition à la seconde entente, précisant qu’elle ne croit pas la version de ce dernier lorsqu’il prétend n’avoir signé que comme leur représentant.
Enfin, estimant qu’AVI n'a pas droit au rabais de volume réclamé pour les quantités de café acheté de l'intimée, qu'il n'y a pas eu de surfacturation par cette dernière, et que rien ne prouve que l'intimée aurait contrevenu à l'engagement de confidentialité, la juge rejette la demande reconventionnelle. [ 5 ] Les parties appelantes soumettent plusieurs moyens d'appel, notamment : que la juge s'est trompée en se prononçant comme elle l’a fait sur la preuve de réclamation de l'intimée; que cette dernière pouvait à bon droit leur réclamer la valeur des emballages inutilisés; en tenant Trihas personnellement responsable des montants dus par AVI.
Enfin, elles reprochent à la juge de leur avoir refusé un rabais de volume sur le café acheté de l'intimée au fil des ans et refusé également un remboursement de 38 851 $, au motif que l’intimée les aurait surfacturé.
[ 6 ] Pour l'essentiel, le pourvoi ne soulève que des questions factuelles, de preuve et de crédibilité. La juge explique brièvement pourquoi elle croit le témoignage du représentant de l'intimée et rejette celui de Trihas, en particulier sur la question touchant la responsabilité de ce dernier. Bien que le libellé de son engagement souscrit en signant la seconde entente laisse à désirer et que Trihas a témoigné, en réouverture de preuve à la fin de l'instruction, ne l'avoir signé que comme représentant de ses deux sociétés, et non à
titre personnel, la juge prend soin de préciser que sa négation est tardive et partant, non crédible [2] .
Il est difficile dès lors d'accréditer la thèse des appelants sur cette question, comme d'autres d'ailleurs, qui invite la Cour à revoir des pans de la preuve sur laquelle s'est fondée la première juge pour asseoir ses conclusions. [ 7 ] Certes, les motifs de la première juge auraient pu être formulés différemment ou encore être un peu plus développés, mais en dépit de leur brièveté, on peut suivre son raisonnement et ses conclusions, toutes facilement intelligibles, reposent sur son appréciation de l'ensemble de la preuve administrée devant elle. [ 8 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et déterminante de la part de la juge de première instance, susceptible de justifier l'intervention de la Cour.
La démonstration de l'existence de pareille erreur requiert autre chose qu'une invitation à apprécier de nouveau en appel des preuves contradictoires [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Harold W. Ashenmil Pour les appelants M e Jocelyne Gagné Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Pour l'intimée Date d’audience : 15 mai 2012
Loading document…