2011 QCCQ 9289, 2011 QCCQ 9289
Opinion
Côté c. 9142-7674 Québec inc. (Sorel-Tracy Nissan) 2011 QCCQ 9289 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile »
N° : 765-32-003617-108 DATE : 21 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD CÔTÉ Demandeur c. 9142-7674 QUÉBEC INC. (SOREL-TRACY NISSAN) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 2 000 $ qui lui a été confiée à
titre de dépôt pour réserver un véhicule automobile. [ 2 ] Le 31 janvier 2010, le demandeur a signé une offre d'achat pour un véhicule de marque BMW 2008, modèle 1351. [ 3 ] Dans les jours qui ont suivi, le demandeur a versé des acomptes totalisant 2 000 $ pour confirmer son offre. [ 4 ] Par la suite, le demandeur a informé la défenderesse qu'il ne désirait plus compléter la transaction et a demandé le remboursement. [ 5 ] Il n'y a jamais eu de contrat de vente entre les parties. [ 6 ] La règle du droit pour la solution du présent litige est inscrite à l'
article 24 de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q.,
chapitre P-40.1 s'énonce comme suit : Art. 24 "Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre." [ 7 ] L'offre d'achat signé par le demandeur n'engage pas ce dernier tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat dûment formé. [ 8 ] La défenderesse n'est pas justifiée de refuser de remettre le montant parce que, entre les parties, il n'y a aucun lien de droit qui a été formé en l'absence d'un contrat de vente à cet effet. [ 9 ] La défenderesse doit donc remettre au demandeur le montant qu'elle a reçu en dépôt suite à une transaction qui ne s'est jamais matérialisée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la requête et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q.
Date d’audience : Le 6 juin 2011
Loading document…