2014 QCCQ 8277, 2014 QCCQ 8277
Opinion
Charette c. Gestion Patrice Leblanc inc. 2014 QCCQ 8277 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016009-138 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MICHEL CHARETTE demandeur c.
GESTION PATRICE LEBLANC INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 1235 $, représentant le coût de remplacement de certaines pièces mécaniques devenues inutilisables (1035 $), en plus d'une somme de 200 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. LES FAITS : [ 2 ] En août 2013, Michel Charette demande à Gestion Patrice Leblanc Inc. (NAPA) de procéder à l'usinage de pistons neufs pour la reconstruction du moteur d'un véhicule de marque Triumph TR6.
Lorsque le moteur lui revient, M. Charette réalise qu'il y a eu une erreur d'usinage dans la mesure, ce qu'il a démontré par le témoignage de M. Paul Goyette, machiniste qui a procédé aux mesures du moteur et qui confirme qu'elles étaient effectivement erronées. [ 3 ] Une rencontre a subséquemment lieu entre M. Charette et M. Patrice Leblanc pour en venir à une entente; M. Charette doit reprendre les travaux, et les pièces qu'il avait remises à NAPA sont désormais inutilisables.
NAPA avait au préalable fourni une évaluation des travaux à effectuer pour les fins d'une réclamation d'assurance qu'entendait présenter M. Charette. Monsieur Leblanc confirme qu'il y a effectivement eu une entente avec M. Charette pour que lui soit remboursée ladite somme de 1035 $, représentant la valeur de remplacement des pistons. [ 4 ] Par la suite, M. Leblanc a entendu dire que M. Charette aurait mentionné qu'il n'avait pas toujours été satisfait des services qui lui avaient été rendus par NAPA, sous l'ancienne administration, et qu'il avait souvent réussi à se faire consentir des rabais.
Monsieur Leblanc a alors eu l'impression que M. Charette voulait abuser, et a donc refusé de donner suite à l'entente. [ 5 ] Monsieur Charrette réclame donc le versement de la somme sur laquelle il s'était entendu avec M. Leblanc, ainsi que des dommages pour les démarches supplémentaires qui lui ont été occasionnées par ce refus. ANALYSE ET DÉCISION : [ 6 ] Il est possible pour deux parties qui ont un différend de conclure une entente dans le but, comme le souligne l'
article 2631 du Code civil du Québec , de prévenir une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. [ 7 ] Une telle entente constitue un contrat de transaction, par lequel les parties sont liées.
[ 8 ] Il est possible que M. Leblanc ait regretté d'avoir conclu cette transaction avec M. Charette après que des rumeurs lui soient parvenues, ou qu'il ait lui-même constaté l'attitude de M. Charette. Ceci n'est cependant pas un motif pour annuler une transaction qui a été valablement conclue, même verbalement, entre eux. [ 9 ] En conséquence, M. Charette a droit de réclamer la somme de 1035 $, tel qu'il avait été convenu entre les parties.
Cependant, les circonstances de cette transaction et les relations d'affaires entre les parties ne démontrent pas qu'il y ait lieu d'accorder les dommages-intérêts de 200 $ réclamés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, GESTION PATRICE LEBLANC INC., à payer au demandeur, Michel CHARETTE, la somme de 1035 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 novembre 2013; LE TOUT avec les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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