2015 QCCQ 7077, 2015 QCCQ 7077
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Nzouetchep-Ketat JV0524 Omission de fournir les informations requises, après un accident Défense de diligence raisonnable Défense d’ignorance raisonnable Question de crédibilité 2015 QCCQ 7077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale »
N° : 400-61-054581-107 DATE : Le 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ROGER NZOUETCHEP-KETAT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (jugement du 21 juillet 2015) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d’avoir : « Le ou vers le 2009-02-04 à 7h20 à Bécancour, entre la Rivière Bécancour et sortie autoroute 55 conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident, n’a pas fourni à la personne ayant subi un préjudice, ses noms et adresse, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2 ) articles 170 et 178 .
Témoin 1 : Monsieur Benoît Bergeron [ 2 ] La victime, monsieur Bergeron, circulait sur l’autoroute 30, vers 6h30. Il s’agit d’une route à rencontre, avec une voie dans chaque direction. Il n’y avait pas de trafic. [ 3 ] Soudainement, à environ deux véhicules de distance, il voit un véhicule dans sa voie. Il donne un coup de volant à droite pour l’exempter et se fait frapper. Il se « colle » à droite, alors que l’autre véhicule se sauve. [ 4 ] Il s’agit d’un véhicule gris.
Il part après le véhicule, le rejoint environ trois kilomètres plus loin, donne des coups de klaxon et fait « flasher » ses lumières. [ 5 ] Le véhicule s’arrête après deux minutes, près de la fourche menant à St-Grégoire – Trois-Rivières. Il n’y a pas d’autres véhicules sur la route. [ 6 ] Son véhicule présente des dommages à l’aile, à la porte et au miroir. [ 7 ] Il y a discussion avec le défendeur, qui est pressé. Le défendeur s’identifie, mais ne donne pas ses coordonnées. Il accepte de suivre le défendeur jusqu’à la station Esso.
[ 8 ] Le défendeur prend alors la fourche pour Trois-Rivières, circule rapidement et tricote entre les véhicules. La victime contacte alors les policiers, ayant peur de le perdre de vue. [ 9 ] Le défendeur traverse le pont Laviolette, prend la direction du Centre-ville et sort à la fourche Centre-ville. Il est alors intercepté sur la rue Ste-Marguerite. [ 10 ] Selon lui, ce sont les miroirs qui se sont frappés, mais il ne connaît pas les dommages sur le véhicule du défendeur. Témoin 2 : Steve Riendeau [ 11 ] Le témoin est policier pour la Sûreté du Québec .
Il reçoit un appel pour un accident sur l’autoroute 30 à Bécancour, avec un véhicule en fuite. [ 12 ] Avec l’agent Blanchette, il intercepte le véhicule à la sortie Centre-ville de l’autoroute 40, sur la rue Ste-Marguerite.
Les deux véhicules impliqués se trouvaient déjà sur les lieux. [ 13 ] Il constate des dommages aux deux véhicules, sur le côté conducteur. [ 14 ] L’identification du défendeur est admise. [ 15 ] Il évalue la distance entre l’accident et l’interception, environ de 15 à 20 kilomètres. [ 16 ] À sa connaissance, il n’y a pas de station Esso sur la rive sud, sauf à St-Grégoire et il n’y a aucune station Esso, à proximité du lieu d’interception. [ 17 ] Un constat ainsi qu’un Rapport d’accident sont rédigés [1] . [ 18 ] En contre-interrogatoire, il précise ne pas avoir constaté de dommages aux ailes et ne pas être allé au garage avec le défendeur pour y rencontrer une jeune fille.
Défense [ 19 ] À cette date, le défendeur se dirige de Gentilly à Trois-Rivières, afin de rencontrer une collègue à la station Esso de Trois- Rivières. Il habite Gentilly depuis une semaine et ne connaît pas Trois-Rivières. [ 20 ] Il travaille alors à la centrale de Gentilly et doit rencontrer sa collègue à la station Esso à Trois-Rivières. Il avait écrit l’adresse sur un papier. [ 21 ] Il quitte Gentilly vers 6h30.
La visibilité est réduite et il y a beaucoup de trafic. [ 22 ] Il aperçoit un véhicule devant lui, donne un coup de volant à droite et sent un impact. [ 23 ] Il s’arrête un kilomètre plus loin pour attendre. Il évalue les dommages à son véhicule et il y en a peu, environ pour 100 $. [ 24 ] La victime aurait alors pris le temps de contacter son employeur et aurait accepté de le suivre jusqu’à la station Esso. [ 25 ] Il mentionne que les policiers l’auraient conduit, avec le véhicule de police, à la station afin d’y rejoindre sa collègue, pour la libérer afin qu’elle se rende à sa réunion.
Ils seraient par la suite revenus sur les lieux d’interception. [ 26 ] Il prétend n’avoir remarqué aucun appel de phares de la victime et se serait arrêté par lui-même sur place, pour attendre. [ 27 ] En contre-interrogatoire, il précise que sa collègue se nomme Sandrine Gélinas et ils devaient se rendre à une réunion à Montréal. [ 28 ] Il n’a pas conservé le papier avec l’adresse, mais précise que la station Esso, se trouve près d’un Maxi. [ 29 ] Il n’a pas vu le véhicule lorsqu’il a été frappé, mais il se souvient que quelqu’un voulait le dépasser. [ 30 ] Dès qu’il a pu s’arrêter sécuritairement, il l’a fait et a attendu.
Il mentionne avoir senti l’impact, mais n’a rien vu. [ 31 ] Lorsque la victime est arrivée, il lui aurait mentionné son rendez-vous à 7h00 à Trois-Rivières et aurait admis l’avoir frappé. Il lui aurait alors offert un arrangement. [ 32 ] Il soutient s’être présenté à la victime mais admet de pas lui avoir donné son adresse et coordonnées. Il était pressé d’arriver à son rendez-vous à l’heure. [ 33 ] Il prétend avoir montré l’adresse de la station à la victime afin de savoir s’il y avait une meilleure façon d’y accéder. Il réitère s’y être rendu avec les policiers, mais ne sait pas où elle se trouve.
Prétentions de la défenderesse [ 34 ] Citant la décision dans Gervais [2] , la poursuite doit prouver les éléments suivants : - que le défendeur est le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident, - donc, qu’un préjudice a été causé par au moins un véhicule routier en mouvement, selon l’article 167 du même code, et
- que le défendeur n’a pas fourni, dans le présent cas, à la personne qui a subi un dommage ses noms et adresse, puisque c’est ainsi qu’est particularisé le constat. [34] Toutefois, le défendeur peut prétendre avoir agi avec diligence raisonnable ou prétendre à une ignorance raisonnable de fait……La diligence raisonnable s’établit par la preuve que le défendeur a agi avec la diligence qu’une personne raisonnable aurait eue dans les mêmes circonstances pour s’assurer du respect des obligations que lui impose la loi……L’ignorance raisonnable suppose la preuve que le défendeur ignorait la situation dans laquelle il se trouvait, mais croyait plutôt à une situation qui n’engendrait pas d’obligation de sa part.
Cette ignorance doit être raisonnable en ce qu’une personne raisonnable aurait également pu entretenir cette croyance erronée. [ 35 ] Selon sa prétention, aucun des deux n’aurait demandé les informations à fournir. [ 36 ] Le défendeur se serait arrêté après l’impact et comme il y avait peu de dommage, environ 100 $, il était raisonnable d’offrir un arrangement. [ 37 ] Il y avait du verglas sur la route et beaucoup de trafic. Il n’avait aucune raison de fuir, puisqu’il était assuré. [ 38 ] Il était important pour le défendeur d’aviser sa collègue afin qu’elle parte seule.
La victime, à qui il n’a pas demandé les coordonnées, aurait accepté de le suivre pour arranger la situation. Il admet son ignorance de la ville de Trois-Rivières. [ 39 ] Il soutient que le policier ne se souvient pas être allé avec lui à la station Esso. [ 40 ] Il plaide alors la diligence et l’ignorance raisonnables.
Prétentions de la poursuivante [ 41 ] En vertu de l’article 170 du C.S.R., elle a démontré que le défendeur était conducteur d’un véhicule, impliqué dans un accident et qu’il n’a pas fourni à la victime, les informations requises. [ 42 ] Le défendeur soumet une défense de diligence raisonnable à l’effet qu’il n’a pas fuit les lieux, qu’il n’avait pas l’intention de fuir, qu’il s’était entendu avec la victime pour se rendre chez Esso, où était son rendez-vous avec sa collègue. [ 43 ] La victime a témoigné de façon spontanée, crédible et sa version est vraisemblable.
Il y a un accident, le véhicule n’arrête pas, il tente de l’arrêter. Comme le défendeur se dit pressé, il omet de s’identifier. [ 44 ] Pourquoi donc la victime aurait décidé d’appeler la police s’il avait accepté de le suivre jusque chez Esso ? Sachant qu’il ne fuyait pas, pourquoi la victime aurait eu peur de le perdre ? [ 45 ] Reprenant la décision dans Gervais [3] , il existe une obligation de fournir les informations.
Le rendez-vous du défendeur ne le dispensait pas de se conformer à ses obligations. [ 46 ] Si le défendeur a pris toutes les précautions raisonnables de l’article 170, il doit alors rester sur les lieux. Il se dit pressé, mais il veut prendre arrangement, mais ne donne pas ses coordonnées. [ 47 ] La poursuivante cite Vasseur [4] . En résumé, la poursuivante n’a pas à faire la preuve d’une intention coupable. Le conducteur impliqué dans un accident a l’obligation de fournir les informations de l’article 170, même si on ne lui en fait pas la demande.
Pour satisfaire, à cette obligation, il faut rester sur les lieux de l’accident ou y retourner. [ 48 ] En défense, il prétend avoir un rendez-vous, ainsi que l’adresse de la station Esso, notée sur un papier. Mais rien de tout cela n’apparaît au dossier.
Même la localisation de ladite station n’est pas démontrée. [ 49 ] Elle cite de plus une décision du soussigné [5] , concernant l’établissement de la preuve de diligence raisonnable et que le comportement de celui qui l’invoque, doit être actif à cette fin [6] . [ 50 ] Elle s’interroge sur le temps qu’a pris le défendeur pour s’immobiliser et soumet qu’il a manqué de diligence.
Analyse et décision [ 51 ] En vertu de l’article 170 du C.S.R., la poursuivante doit prouver les éléments suivants : - que le défendeur est le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident, - donc, qu’un préjudice a été causé par au moins un véhicule routier en mouvement selon l’article 167 du même Code, et - que le défendeur n’a pas fourni, dans le cas présent, à la personne qui a subi un dommage, ses noms et adresse, puisque c’est ainsi qu’est particularisé le constat. [ 52 ] Il a été prouvé qu’un accident a eu lieu, que le défendeur était le conducteur du véhicule impliqué et qu’il n’a pas fourni à la personne qui a subi un préjudice, ses coordonnées, telles qu’exigées par la loi. [ 53 ] Selon les principes reconnus par la jurisprudence, les informations mentionnées à l'article 170 doivent être fournies à la personne qui a subi un préjudice lors d'un accident.
Cette obligation d'un conducteur impliqué n'est pas conditionnelle à ce que la personne qui a subi un préjudice en fasse la demande ou à l'importance des dommages. [ 54 ] La faible valeur des dommages ou la seule responsabilité de l'autre impliqué ne peut constituer un moyen de défense aux infractions prévues aux articles 168 à 171 du Code de la sécurité routière . La seule survenance de l'accident et la présence d'un
préjudice suffisent à donner lieu aux obligations prévues à ces articles, selon les circonstances de chacun de ceux-ci. [ 55 ] D’emblée, le Tribunal remarque diverses contradictions dans le témoignage du défendeur et des versions des parties impliquées. [ 56 ] Le défendeur prétend que ce matin là, il y avait beaucoup de trafic et du verglas. La victime, monsieur Bergeron, témoigne qu’il n’y avait pas de trafic.
Quant au Rapport d’infraction abrégé, il décrit plutôt que la chaussée était sèche. [ 57 ] Le défendeur prétend avoir vu un véhicule devant lui, avoir donné un coup de volant à droite et avoir senti un impact. Par contre, en contre-interrogatoire, il prétend ne pas avoir vu le véhicule lorsqu’il l’a frappé, mais avoir seulement senti un impact. [ 58 ] Il aurait également l’objet d’une tentative de dépassement par la gauche, d’un véhicule qui aurait par la suite, laissé tomber le dépassement.
Par contre, le défendeur ne fournit aucune précision ou détail sur ledit véhicule, sa manœuvre, ou autres informations pertinentes.
Le témoignage de monsieur Bergeron est totalement muet sur cette tentative de dépassement, qui techniquement aurait eu lieu devant lui. [ 59 ] Étrangement, même s’il dit n’avoir rien vu de l’accident, le défendeur admet à la victime avoir frappé son véhicule et lui offre même de prendre arrangement. [ 60 ] Un autre détail important, concerne le fait que le défendeur prétend avoir été conduit à son rendez-vous avec madame Gélinas, à la station Esso, par les policiers, qui l’aurait par la suite, ramené au lieu d’interception. [ 61 ] Là encore, rien ne corrobore cette prétention.
Ni le rapport policier, ni le témoignage de l’agent Riendeau et même celui de monsieur Bergeron, ne font mention de cet événement. [ 62 ] Selon cette prétention, les policiers auraient agi comme taxi, laissant la victime au lieu d’interception, en attendant qu’ils reviennent. Pourquoi les policiers auraient conduit le défendeur à cet endroit, alors que tous les véhicules étaient en état de circuler?
D’ailleurs, l’agent Riendeau a témoigné que ça ne lui soulevait aucun souvenir et monsieur Bergeron n’a jamais mentionné avoir attendu le défendeur et les policiers. [ 63 ] Dans les faits, personne n’a pu retracer l’emplacement de la soi disant station Esso. [ 64 ] Le défendeur prétend en avoir eu l’adresse sur un papier.
Non seulement il ne l’a pas conservé, mais il ne l’a jamais montré aux policiers, le rapport et les témoignages n’en faisant non plus état. [ 65 ] Conséquemment, le Tribunal n’accorde aucune vraisemblance et crédibilité à cette prétention du défendeur, qui n’est de plus, corroborée d’aucune façon. [ 66 ] Dans la décision rendue par la Cour suprême dans la cause Ville de Lévis c.
Tétreault [7] l’honorable juge Lebel a affirmé le principe que les infractions de droit pénal sont de responsabilité stricte, à moins d’une démonstration claire de l’intention du législateur de créer une infraction de responsabilité absolue, intention qui se dégage de différents facteurs dont le principal est le texte même de la loi. [ 67 ] En l’absence d’une indication claire au texte de l’article 170 du Code de la sécurité routière , que celui-ci constitue une infraction de responsabilité absolue, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte et que la défense de diligence raisonnable ou d’erreur raisonnable de fait est ouverte au défendeur [ 68 ] Le défendeur invoque la défense de diligence raisonnable et d’ignorance raisonnable.
La défense d ’ignorance raisonnable [ 69 ] Telle que précitée, cette défense suppose la preuve que le défendeur ignorait la situation et que cette croyance est raisonnable. [ 70 ] Or, dans le cas présent, le défendeur ne peut prétendre qu’il ignorait la situation. Il a admis avoir frappé un véhicule, senti un impact, admis à la victime que c’est lui qui l’a frappé, s’identifie à la victime, sans par contre fournir ses coordonnées, et propose même un arrangement. [ 71 ] Il est impossible de conclure à l’ignorance de la situation. [ 72 ] Le Tribunal rejette donc cette défense.
La défense de diligence raisonnable [ 73 ] Est-ce que le défendeur a agi avec la diligence qu’une personne raisonnable aurait eue dans les mêmes circonstances ? [ 74 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de prouver la diligence raisonnable ou l’erreur raisonnable de fait repose sur les épaules du défendeur qui doit démontrer celles-ci de façon prépondérante et que l’évaluation de la preuve de diligence raisonnable ou d’erreur raisonnable de fait, est d’abord en fonction de la crédibilité à accorder au témoignage du défendeur. [ 75 ] La diligence raisonnable s'établit par la preuve que le défendeur a agi avec la diligence qu'une personne raisonnable aurait eue dans les mêmes circonstances pour s'assurer du respect des obligations que lui impose la loi.
Son comportement doit être actif à cette fin. [ 76 ] Selon la preuve, le défendeur, même s’il s’est identifié à la victime, cela ne correspond pas aux obligations de loi. Une personne raisonnable dans les circonstances, aurait respecté les obligations de l’article 170. Elle serait restée sur les lieux et aurait fourni l’ensemble de ses coordonnées, tel que prescrit par la loi.
[ 77 ] De même, une personne raisonnable, n’aurait pas quitté les lieux, non seulement sans s’acquitter de ses obligations, mais en plus, en donnant l’impression de vouloir fuir la victime en circulant rapidement et tricotant entre les véhicules. Ce qui n’a pas rassuré la victime et qui, devant ces faits, a contacté les policiers. [ 78 ] Est-ce le comportement d’une personne raisonnable, d’une personne qui prend les moyens actifs afin de respecter ses obligations ?
Le Tribunal répond par la négative. [ 79 ] Dans le présent cas, selon la preuve telle que présentée, il est reproché au défendeur d'avoir fait défaut de fournir, à la personne qui a subi un préjudice, les renseignements prévus à l'article 170, après avoir été impliqué dans un accident comme conducteur d'un véhicule routier. [ 80 ] En ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, le Tribunal est d'avis que la poursuivante a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur était bien le conducteur du véhicule routier qui a heurté le véhicule de monsieur Bergeron, alors qu’il circulait sur la voie publique et qu'il n’a pas fourni à celui-ci les renseignements exigés par l’
article 170 du Code de la sécurité routière . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 82 ] CONDAMNE le défendeur à 200 $ d'amende plus les frais; [ 83 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure du poursuivant Me Jules Ricard Procureur du défendeur Date d’audience : 10 octobre 2014
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