2011 QCCQ 6868, 2011 QCCQ 6868
Opinion
Carrière Labonté c. 9201-4430 Québec inc. 2011 QCCQ 6868 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000074-109 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. LYNE CARRIÈRE LABONTÉ Demanderesse c. 9201-4430 QUÉBEC INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, qui a acheté une automobile Mitsubishi Outlander de la défenderesse, réclame 1 500 $ dont 1 000 $ plus taxes en réduction du prix de vente et le solde en dommages-intérêts. [ 2 ] La demanderesse a acheté le véhicule en cause au prix de 25 498 $. Elle plaide que le véhicule avait été annoncé dans le journal à 24 498 $. Elle dépose les annonces en attestant. [ 3 ] Un premier contrat de vente (pièce P-3) a été signé le 23 février 2010. C'était pour une voiture blanche, le vendeur ayant représenté qu'il n'y avait pas de bleue de disponible.
C'est le conjoint de la demanderesse qui en a trouvé une à un autre garage. Le prix indiqué est de 26 998 $. [ 4 ] Le 1 er mars 2010, un deuxième contrat est signé pour une automobile Outlander bleue qui est livrée le même jour. Le prix indiqué est 26 699 $ auquel s'ajoute le démarreur à distance (499 $). La demanderesse admet qu'à la signature du 2e contrat elle a avisé le vendeur du prix annoncé. [ 5 ] Selon le représentant de la défenderesse, il y avait eu une erreur dans le journal. Il a déposé une lettre du journal où avait paru la publicité attestant qu'une erreur s'était glissée le 17 février 2010.
Le document n'atteste toutefois pas qu'un avis y a été publié confirmant l'erreur. Selon monsieur Mondoux, propriétaire de la concession, la demanderesse a négocié une réduction et il lui a accordé 519 $ de moins. Selon la demanderesse, la réduction n'a été que de 459 $. [ 6 ]
L'article 224 de la
Loi sur la protection du consommateur stipule: « 224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a) accorder, dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de biens ou de services, qu'au prix de l'un des biens ou des services composant cet ensemble;
b) sous réserve des articles 244 à 247, divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l'acquisition d'un bien ou l'obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente;
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Total des sommes à débourser. Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. » [ 7 ] Comme la preuve a révélé que seule une réduction d'environ 500 $ a été accordée, il y a lieu de condamner la défenderesse à
rembourser 500 $ plus taxes (500 $ + TPS de 5%, 25 $ + TVQ de 7.5%, 39,37 $ pour un total de 564,37 $). [ 8 ] Quant aux dommages-intérêts, ils n'ont pas été prouvés et il n'y a pas lieu d'y faire droit. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 564,37 $ avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2010, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 100 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2011
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