2019 QCCA 1009, 2019 QCCA 1009
Opinion
Euler Hermes Canada c. Groupe Anderson inc. 2019 QCCA 1009 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009618-171 (415-17-001029-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT EULER HERMES CANADA M e CHRISTIAN AZZAM (ABSENT) (Donati, Maisonneuve)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ANDERSON INC. M e CLAUDE A. ROY (ABSENT) (Roy, Gervais)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CENTRE D’USINAGE DE BAUCE INC. En appel d'un jugement rendu le 18 août 2017 par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Assurance (divers) Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 01 Continuation de l’audience du 4 juin 2019; Les parties ont été dispensées d’être présentes devant la Cour; Arrêt; 9 h 02 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel accueille la réclamation de l’intimée et condamne l’appelante à lui verser la somme de 132 464,82 $ à
titre d’indemnité d’assurance de même que la somme de 10 000 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires [1] . [ 2 ] Dans son jugement, la juge expose correctement les principes régissant le contrat d’assurance-crédit, un type d’assurance qui se définit comme une « forme de protection que les prêteurs utilisent afin de se garantir contre les mauvais payeurs » [2] , dans le cadre duquel les parties sont tenues à une obligation d’agir avec la plus haute bonne foi [3] . [ 3 ] La juge se méprend cependant au
chapitre de l’appréciation de la preuve de la mauvaise foi de l’intimée et commet à cet égard plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui vicient sa conclusion tant à l’égard de l’obligation d’indemniser de l’appelante que de sa condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires. [ 4 ] D’abord, en vertu de la police d’assurance liant les parties, l’appelante s’engage à assurer les comptes à recevoir de l’intimée en cas de défaut de paiement par ses clients, lesquels doivent être approuvés par elle après une vérification de leur solvabilité. [ 5 ] Le 7 avril 2006, l’appelante refuse une première fois d’assurer la cliente potentielle de l’intimée, Foxx innovation inc. (ci-après « Foxx »), en raison du manque d’informations concernant cette nouvelle entreprise. [ 6 ]
Malgré ce refus, l’intimée entreprend la confection des mini-excavatrices commandées par Foxx. Consciente du risque qu’elle court, elle obtient cependant un cautionnement de la part de la mise en cause, Centre d’usinage de Beauce (ci-après « CUB »), une société liée à Foxx qui se spécialise en usinage et confection d’équipements agricoles et forestiers. [ 7 ] Au fil du temps, Foxx commande auprès de l’intimée un total de 160 mini-excavatrices pour lesquelles l’intimée se procure un inventaire de pièces.
Or, dès le début du mois d’avril 2007, les occasions d’affaires de Foxx ne sont pas aussi prometteuses que prévu. Elle tente d’annuler certaines commandes de mini-excavatrices et se heurte à un refus de la part de l’intimée.
[ 8 ] Le 3 avril 2007, l’intimée formule une nouvelle demande de couverture à l’égard de sa cliente Foxx, laquelle est de nouveau refusée par l’appelante au motif que des problèmes de paiement ont été constatés chez Foxx. Trois jours plus tard, l’appelante accepte cependant d’assurer CUB jusqu’à concurrence de 100 000 $. [ 9 ] Le 7 août 2007, à la demande de l’intimée, l’appelante hausse la couverture de CUB à 250 000 $. De l’aveu même du représentant de l’intimée, Patrice Desrochers, cette demande a pour but « d’assurer » l’inventaire initialement commandé par Foxx.
Dans le cadre de son interrogatoire, il expliquera que cette demande vise à couvrir des biens dont CUB a accepté de devenir propriétaire. [ 10 ] Or, lors de la présentation de la demande d’augmentation de couverture d’assurance, aucune vente de l’inventaire n’est encore envisagée par les parties, puisque les représentants de Foxx et de l’intimée se rencontrent seulement le 13 août 2007 pour discuter des difficultés auxquelles Foxx est confrontée.
Ce n’est par ailleurs que par la suite que l’intimée confectionne, de façon unilatérale, une confirmation de commande et un bon de livraison au nom de CUB datés du 17 août 2007.
Ces documents ne seront signés par le représentant de CUB que lors d’une réunion tenue le 2 octobre suivant et la livraison de l’inventaire n’aura lieu qu’au mois de janvier 2008. [ 11 ] La juge occulte cette preuve et conclut néanmoins que « l’insistance afin que CUB prenne à sa charge l’inventaire peut s’avérer à première vue questionnable, mais s’explique facilement dans un contexte d’affaires où un créancier veut éviter de perdre les avantages reliés à un contrat.
Personne n’a obligé Vachon à signer quoi que ce soit et encore moins à signer des chèques pour plus de 70 000$ pour payer son acquisition ». [ 12 ] Elle ignore également un pan important du témoignage de Roger Vachon, alors représentant de CUB, lorsqu’il relate les circonstances entourant la rencontre du 2 octobre 2007 [4] : Q. Donc pour revenir à cette rencontre du deux octobre, on vous parle d'inventaire et d'entente de restocking. Est-ce qu'on vous fait des demandes spécifiques? Qu'est-ce qu'on vous demande? R.
Bien on m’avise qu’il va avoir une facture de produite envers Centre d’usinage de Beauce pour la prise d’inventaire. Ils ont pris possession de l’inventaire, finalement, pour une réclamation d’assurance étant donné que Foxx n’est pas assurable, et les affaires chez CUB et Centre d’usinage de Beauce ne vont pas bien… chez CUB et chez Foxx, donc s’il arrive quoi que ce soit, bien on va être capable de réclamer l’assurance. Puis même monsieur Bernier a cité : « Hey! Roger, regarde, on va facturer à l’assureur, il va nous payer, puis tu vas pouvoir avoir les pièces pour rien, elles vont être ici.
On l’a déjà fait dans le passé avec un autre client ». [ 13 ] Ce témoin, que la juge qualifie par ailleurs de crédible et qui n’a d’ailleurs aucun intérêt à témoigner en faveur de l’appelante dans le cadre du litige, affirme qu’il signe le bon de livraison et la confirmation de commande sur la foi des représentations de l’intimée, selon lesquelles la réclamation sera de toute façon transmise à l’appelante. Il maintient à cet égard la version contenue dans sa défense à l’encontre de l’action de l’intimée.
L’insistance de l’intimée visant à forcer la main de CUB afin qu’elle « achète » l’inventaire s’explique aisément : la vente de l’inventaire est simulée dans le but précis de toucher l’indemnité d’assurance.
Le représentant de CUB, Roger Vachon, témoignera même à l’audience que son entreprise n’avait alors ni la capacité ni la volonté d’acheter l’inventaire de Foxx. [ 14 ] En somme, il ne croit pas que CUB sera réellement facturée, ce qui est corroboré par une preuve documentaire accablante, dont l’annotation manuscrite de Patrice Desrochers « Reconnaissance des inventaires pour fin d’année et assurances crédits » apposée sur le bon de livraison de CUB, qui indique de manière explicite que la manœuvre a pour but de permettre une réclamation de l’indemnité d’assurance-crédit auprès de l’appelante.
De la même façon, le courriel de Patrice Desrochers du 20 décembre 2007 énonce clairement l’intention de l’intimée de transmettre la réclamation à l’appelante. [ 15 ] Le déroulement des événements explique l’étonnement et la contestation vigoureuse de CUB lorsqu’elle reçoit, contre toute attente, une mise en demeure de la part de l’intimée lui sommant de payer l’inventaire. Dans sa missive du 1er février 2008, la procureure de CUB répond qu’il n’existe « aucun lien de droit » entre l’intimée et CUB.
Elle ajoute que l’intimée a livré l’inventaire à CUB « sans son consentement », le jour où cette dernière s’est trouvée en « défaut de paiement » le 16 janvier 2008, plutôt qu’à la date indiquée sur le bon de livraison. CUB a alors été contrainte d’entreposer les pièces de l’inventaire, faute d’espace. Signalons, au surplus, que cette livraison coïncide avec la date du dépôt par l’intimée de sa réclamation auprès de l’appelante. [ 16 ] Le litige opposant l’intimée à CUB se solde par un acquiescement auquel la juge accorde un poids déterminant [5] .
Elle commet à cet égard une autre erreur manifeste et déterminante en ignorant le contexte dans lequel s’inscrit cet acquiescement et en y accordant une importance démesurée alors que la mauvaise foi de l’intimée est au cœur du débat. [ 17 ] La preuve révèle pourtant que le 13 mars 2012, CUB acquiesce à un jugement la condamnant au paiement d’une somme de 255 708,56 $, malgré les rétraxits déposés au dossier de la Cour diminuant la réclamation à une somme de 171 703,43 $.
Par ailleurs, son représentant Roger Vachon témoigne qu’il a signé cet acquiescement parce que CUB était épuisée financièrement et ne disposait plus des ressources nécessaires pour se défendre. CUB déclarera d’ailleurs faillite le 20 octobre 2012. Dans un tel contexte, il devient intenable d’interpréter cet acquiescement comme étant la manifestation par CUB d’une réelle intention de reconnaître et d’acquitter la dette. [ 18 ] Finalement, la juge commet une nouvelle erreur manifeste en attribuant à CUB le paiement de la somme de 73 368,75 $ versée à l’intimée.
Suivant la preuve, ce paiement émane plutôt de Foxx et il a pour but de compenser l’intimée pour la production de 20 mini- excavatrices qu’elle a commandées. L’erreur de la juge sur ce point est aussi déterminante puisqu’elle se fonde en grande
partie sur cet élément de preuve (jumelé à l’acquiescement de jugement) pour conclure que le refus d’indemniser de l’assureur n’était pas justifié et qu’il constituait, au surplus, un abus de sa part. [ 19 ] En définitive, l’ensemble des erreurs commises par la juge de première instance l’ont menée à condamner à tort l’appelante à indemniser l’intimée et à lui verser des honoraires extrajudiciaires pour sanctionner un prétendu abus, alors que l’appelante avait
pourtant démontré par prépondérance des probabilités que le bon de commande de CUB sur lequel l’intimée fondait sa réclamation n’était qu’un moyen détourné de réclamer une indemnité d’assurance à l’égard d’une créance due par une cliente que l’appelante avait refusé de couvrir. [ 20 ] La Cour est donc justifiée d’intervenir et de réformer le jugement rendu en rejetant en totalité la réclamation de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la juge de première instance: [129] REJETTE la demande introductive d’instance de Groupe Anderson inc. avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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