2016 QCCQ 682, 2016 QCCQ 682
Opinion
R. c. Médina 2016 QCCQ 682 JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-164554-127 DATE : Le 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ LA REINE poursuivante c.
MÉDINA, Jean accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION (Ce jugement est frappé d’une ordonnance interdisant la publication prononcée en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L’accusé répond à deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir touché à des fins sexuelles avec une
partie de son corps X, une enfant âgée entre 6 et 7 ans, et de l’avoir invitée, engagée ou incitée à le toucher, contrairement aux articles 151 et 152 du Code criminel . [ 2 ] L’événement se serait produit au chalet de l’accusé, au Lac Clément, entre juillet 2009 et septembre 2010. L’accusé est l’employeur du beau-père de la plaignante. LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] E... B... est la mère de 3 enfants, dont la plaignante. C’est lors d’une consultation auprès d’un médecin du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) pour le plus jeune que celui-ci remarque des ecchymoses sur la plaignante.
Un signalement est fait le 13 décembre 2011. [ 4 ] Virginie Poitras, travailleuse sociale, explique le contexte dans lequel le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu. Elle a rencontré la plaignante qui était hospitalisée au CHUL le 14 décembre 2011. Son état est impressionnant : elle a les 2 yeux au beurre noir et des ecchymoses. L’enfant est reconduite au poste de police pour une entrevue vidéo afin de vérifier l’hypothèse d’abus physiques et sexuels. Le suspect n’est pas l’accusé mais le beau-père de la plaignante, D... G…..
Ce dernier sera arrêté et détenu en lien avec cette enquête concernant la plaignante le 16 décembre 2011 jusqu’au 5 mars 2012. Il plaidera éventuellement coupable et purgera une longue peine de pénitencier. [ 5 ] Ayant vu les bleus dans le dos de l’enfant, la travailleuse sociale s’interroge sur l’implication possible de la mère car, il y a 2 autres enfants dans cette famille. Il est convenu qu’une 2 e entrevue vidéo s’effectue après le temps des Fêtes. C’est lors de ce 2 e entretien, qui se tiendra le 26 janvier 2012, que la plaignante évoque le nom de l’accusé. Une nouvelle enquête débutera.
L’accusé sera rencontré par l’enquêteur le 1 er février 2012. [ 6 ] X, la plaignante, a 12 ans lors de son témoignage. Elle a connu le patron de son beau-père qui s’appelait Jean. Il l’a emmenée
une fois à son chalet avec son beau-père, dans un minivan rouge. C’était lorsqu’elle habitait sur la rue A. Selon le témoignage de la mère,ils ont habité sur cette rue de juillet 2008 jusqu’en septembre 2010. Cette dernière se souvient que son conjoint avait emmené X à unefête d’enfants lorsqu’ils habitaient sur la rue A. C’est l’accusé qui était venu les chercher et qui les avait ramenés, dans son minivanrouge. X était alors âgée entre 6 et 7 ans. [7] X ne se souvient pas de la raison de cette visite, mais elle se souvient s’y être amusée.
Elle a bu du jus et mangé des raisins, ellea vu des trous de taupes dans la cour et elle a nourri des poissons avec du pain dans un petit fossé. Il n’y avait personne d’autre qu’euxtrois au chalet. Ils ont mangé de la pizza à l’intérieur pour le souper et après, elle a essayé des vêtements, à la demande de son beau-père,dans une chambre à l’étage : une grande robe bleue qui trainait par terre et un chandail troué qui lui allait jusqu’aux genoux. Elle a gardésa petite culotte.
Comme ils voulaient la voir, elle est descendue dans le salon, au rez-de-chaussée, pour leur montrer. [8] Puis ils sont allés tous les trois dans une autre chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée, près du salon. Il y avait desmontagnes de linge par terre et un lit. Son beau-père lui a demandé quelques fois si elle voulait qu’ils se déshabillent eux aussi. Ellerépondait non, mais tannée de se faire poser la question, elle a fini par accepter. [9] Les deux hommes ont commencé par enlever leur chandail puis leur pantalon. Ils se sont étendus sur le dos sur le lit, leur têtesur l’oreiller. Ils étaient nus.
Elle était à genoux entre les deux à la hauteur de leurs hanches. Son beau-père lui a demandé de « faire lerouleau ». Elle savait ce que cela signifiait, car elle le lui avait déjà fait. Elle a refermé ses mains autour de leur pénis et elle les amasturbés, en même temps tous les deux, durant une ou 2 minutes, en regardant le plafond. Puis son beau-père lui a dit d’arrêter. Lesdeux hommes étaient immobiles. Son beau-père lui a demandé de mettre son pénis dans sa bouche. Elle s’est exécutée.
Elle ne sesouvient plus comment cela s’est terminé. [10] Sur le chemin du retour, dans le minivan rouge conduit par l’accusé, son beau-père lui a demandé ce qu’elle dirait à sa mère.Elle lui a répondu qu’elle dirait tout, qu’elle a touché leur pénis. Elle ne l’a pas fait finalement, car elle avait peur de son beau-père qui lacorrigeait et la punissait sévèrement. [11] La mère de la plaignante est aussi allée chez l’accusé, le patron de son conjoint. Elle l’a vu à quelques reprises, à son entrepriseet chez lui. En 2010, durant la période des Fêtes, elle y est allée avec son conjoint.
À leur arrivée, l’accusé était absent, il est rentré unpeu plus tard. À cette époque, elle allaitait son dernier enfant. Ils ont soupé chez l’accusé puis, son conjoint l’a emmenée dans la chambrede l’accusé. Il lui a donné un gilet de tricot blanc-beige à grosses mailles. Il lui a demandé de le porter sans rien en-dessous. On voyaittout au travers du chandail. Il insistait. L’accusé est entré dans la chambre quelques fois et, selon elle, il était mal à l’aise qu’ils soientdans sa chambre.
QUESTION EN LITIGE [12] La défense n’ayant pas présenté de témoin, il s’agit d’évaluer l’ensemble de la preuve afin de déterminer si elle soulève undoute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. ANALYSE [13] Il est un principe consacré par la Charte que toute personne inculpée est présumée innocente jusqu’à ce que soit prouvée, horsde tout doute raisonnable, sa culpabilité.[1] Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite.
L’accusé a droit au bénéfice du douteraisonnable. [14] Lorsque l’accusé ne témoigne pas, comme en l’espèce, l’analyse de la preuve ne se limite pas à la question de la crédibilité duplaignant. Le Tribunal doit déterminer si l’ensemble de la preuve soulève ou non un doute raisonnable. [15] Dans l’arrêt R. c. Turmel[2], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique explique : [12] In the case at bar, of course, the accused did not testify as occurred in K.(V.) and therefore no "contest" of credibility took placebetween the complainant and the accused.
That fact does not, however, detract from the duty of the court to apply the doctrine ofreasonable doubt in determining whether on the evidence as a whole, the Crown has proven the accused's guilt to the criminal standard.
In such circumstances, the court must be even more careful to apply that standard, since it is even easier for the trier of fact to lose sightof this important task where there is only one critical witness to assess and only cross-examination to ground the defence. [13] There is clear authority for the principle that even though the trier of fact may "believe" the complainant, the trial judge or jurymust go the further step of asking whether they are convinced ". . . beyond all reasonable doubt, having regard to all the evidence, thatthe events took place [in the manner alleged by the Crown]." (R. v.
Nadeau (SCC), [1984] 2 S.C.R. 570 at 573, quotedin R. v. Brown (1994) (NS CA), 91 C.C.C. (3d) 89 at 91-92 (N.S.C.A.). In R. v. Stewart (1994) (ON CA), 90 C.C.C. (3d) 242, 18 O.R. (3d) 509 (Ont. C.A.) (…) [16] L’évaluation des témoignages doit faire l’objet d’un examen minutieux. La crédibilité et la fiabilité sont deux notions biendistinctes. Monsieur le juge François Doyon de la Cour d’appel du Québec l’exposait ainsi : La crédibilité se réfère à la personne et ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans soncomportement. L’on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L’on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d’un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [3] [ 17 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage. [4] Elle entraine l’analyse du comportement, quoique dans une moindre mesure, en se basant sur son apparente intégrité, son intelligence, son sens de l’observation, sa mémoire, l’acuité de son témoignage, sa sincérité, sa franchise, sa partialité, ses réticences ainsi que le caractère évasif de ses réponses. [5] [ 18 ] L’évaluation de la fiabilité se fonde pour sa part sur la recherche d’indices plus objectifs de fiabilité d’un témoignage à la lumière de l’ensemble de la preuve, tels que la cohérence, la vraisemblance, l’intérêt du témoin, la présence ou non d’éléments gravitant autour des faits qui tendent à confirmer l’une ou l’autre des versions ou à ajouter une valeur probante au témoignage.
Rappelons quand même que la corroboration en matière sexuelle n’est plus exigée depuis longtemps. [6] [ 19 ] Enfin, le Tribunal peut retenir en tout ou en
partie un témoignage. [7] LE TÉMOIGNAGE DE LA PLAIGNANTE [ 20 ] Pour évaluer son témoignage, le Tribunal prend en considération le fait que X avait entre 6 et 7 ans au moment des faits et qu’elle en avait 12 lors de son témoignage. L’événement au chalet impliquant l’accusé et son beau-père ne s’est produit qu’une seule fois dans la vie de cette enfant qui, à cette époque, vivait à la maison des abus physiques et sexuels de la part de son beau-père. [8] Elle en avait peur, il la punissait sévèrement.
Selon la travailleuse sociale, le cas de X en était un des plus sévères. [ 21 ] Elle a été abusée par son beau-père à de nombreuses reprises. Même la mère de la plaignante témoigne difficilement de cette époque de sa vie, disant en commençant son témoignage qu’elle ne voulait pas se souvenir. [9] [ 22 ] La plaignante ne peut dire la date de l’événement, mais elle la situe durant la période de temps où elle habitait avec sa famille sur la rue A.
Ce fait est corroboré par la mère qui confirme que l’accusé était venu à cette époque chercher X et son conjoint à l’appartement de la rue A pour les emmener dans sa voiture à une fête d’enfants. Ils y sont demeurés de juillet 2008 à septembre 2010. Autre fait qui permet de situer la date, X affirme que son petit frère n’était pas encore né, or la mère témoigne que son fils est né le […] 2010, qu’elle l’allaitait encore aux Fêtes de 2010, lorsqu’elle est elle-même allée chez l’accusé avec son conjoint. [ 23 ] La plaignante n’avait que 6 ou 7 ans à l’époque et elle n’a vu l’accusé qu’à cette occasion.
Elle ne peut identifier l’accusé, hormis le fait qu’il s’appelait Jean. Elle est incapable de le décrire sauf pour dire qu’il avait des cheveux. Elle l’identifie en salle de Cour mais l’exercice représente peu de valeur probante, l’accusé étant le seul homme en civil dans la salle de Cour. Elle se souvient par contre qu’il était le patron de son beau-père, qu’il les a emmenés chez lui dans son minivan rouge et qu’il les a ramenés sur la rue A. Cela ne s’est produit qu’une seule fois. La mère le confirme, comme précédemment mentionné.
Le patron de son conjoint avait emmené sa fille, une seule fois, dans son minivan rouge, avec son conjoint, pour une fête d’enfants. Elle identifie l’accusé qu’elle connaît pour l’avoir côtoyé à quelques occasions, dont une fois, lors d’un souper chez lui au Lac Clément. [ 24 ] La plaignante a témoigné au sujet d’un événement qui ne s’est produit qu’une seule fois en présence de l’accusé, à son chalet, alors qu’elle était en fait très jeune. Elle avait entre 6 et 7 ans.
Malgré son jeune âge, et malgré tous les autres abus qu’elle a pu subir de la part de son beau-père, avant et après cette visite au chalet, son souvenir est suffisamment précis pour décrire comment elle s’y est amusée au début, les lieux extérieurs, l’intérieur de la maison, la disposition des pièces, ce qu’elle a mangé et bu, l’essayage de vêtements dans une chambre à l’étage, le chandail, et, ce qui s’est passé dans la chambre avec les deux hommes. Elle se souvient de l’accusé qui les y a conduits puis ramenés dans son minivan rouge.
Malgré son âge, et le fait qu’il s’agit d’un événement unique, sa mémoire des événements est bonne, son récit est simple, témoignant d’une perception d’enfant sur les événements. [ 25 ] Il est vrai qu’elle s’est parfois montrée hésitante, particulièrement au moment de décrire les gestes à caractère sexuel. Sur ce point, son témoignage a été interrompu pour se poursuivre le lendemain parce que la plaignante a éprouvé une difficulté manifeste à répondre aux questions, affirmant ne plus s’en rappeler.
La poursuite a fait valoir que la plaignante, qui n’avait pas dormi de la nuit, avait de la difficulté à se concentrer. La poursuite a mentionné que la plaignante souffrait d’un trouble d’attention pour lequel elle était médicamentée. La plaignante se disait incapable de continuer. Elle avait pourtant commencé à décrire des gestes à caractère sexuel. [ 26 ] Il est apparu au Tribunal, tant par les mots utilisés que par le langage corporel de la plaignante, que son hésitation, à ce moment- là, n’était pas due à sa mémoire, mais à une gêne ou une réticence à le raconter.
Lorsqu’on lui demandera ce qu’elle a fait après avoir montré aux deux hommes le chandail troué qu’elle portait, elle dira « qu’elle n’arrive pas vraiment à s’en souvenir, qu’elle est pas mal nerveuse ». [10] Tout au long de cette
partie de l’interrogatoire, elle répondra par exemple : ➢ « Bien…je ne sais pas trop comment le dire »… [11] ➢ « Je suis un peu gênée de le dire »… ➢ « Parce que j’ai…je n’ai jamais aimé vraiment le dire »… ➢ « Parce que c’est dégoûtant » [12] [ 27 ] Cette réticence n’était pas présente lorsqu’elle a décrit les activités qu’elle a faites au chalet, soit d’avoir bu du jus, mangé des raisins, vu des trous de taupes et nourri des poissons. Le Tribunal a permis que son témoignage se continue le lendemain et l’audition des autres témoins s’est poursuivie. Le lendemain, le Tribunal a pu constater que X comprenait les questions posées. Elle y a répondu de la même manière, que ce soit celles d’une
partie ou celles de l’autre. Elle s’est montrée soucieuse de bien répondre honnêtement aux questions, avec la capacité d’une enfant de 12 ans. Sa sincérité ne fait aucun doute.
[ 28 ] Au
chapitre des influences qu’elle aurait pu avoir subies avant de rendre son témoignage, rien dans la preuve ne le laisse présager. X a répondu, à une question du procureur de la défense, qu’elle n’avait pas revu les enregistrements vidéos qu’elle avait faits en 2012, et ce, depuis son témoignage à l’enquête préliminaire 2 ou 3 ans auparavant.
Elle témoignait donc de mémoire. [ 29 ] Certes, son témoignage manque de précision, à certains égards, mais il s’agit de faits secondaires ou accessoires à la question fondamentale qui peuvent s’expliquer par son jeune âge. [ 30 ] Par exemple, elle ne se souvient pas comment elle en est venue à essayer des vêtements ni où elle a pris la robe bleue, lequel des 2 la lui a donnée. Mais elle sait qu’elle a essayé la robe bleue en premier, le chandail ensuite. Elle se souvient être montée à l’étage pour les essayer et être redescendue au salon pour leur montrer.
Elle ne se souvient pas de son habillement à elle mais se souvient d’avoir gardé sa petite culotte. Elle se souvient que la robe trainait par terre et que le chandail pour adulte laissait voir sa peau. Elle ne sait pas ce que les 2 hommes faisaient dans le salon mais elle se souvient que le salon était une pièce gigantesque. Elle ne sait pas comment elle en est venue à monter sur le lit ni si elle portait quelque chose, mais elle décrit dans quelle position elle y était et ce qu’elle faisait avec ses bras et ses mains.
Elle précise qu’ils se sont déshabillés tous les deux en boxer, puis son beau-père était nu quand elle a mis sa bouche sur son pénis. Si l’accusé est absent à ce moment-là de son récit n’a rien d’anormal ou d’incohérent : son attention pouvait vraisemblablement être ailleurs. Il n’est pas impossible que l’accusé ait été silencieux. Elle précise d’ailleurs avoir regardé le plafond pendant qu’elle le faisait parce qu’elle trouvait ça « beaucoup dégoutant ». Elle ne se souvient plus comment cela s’est terminé, mais cela ne mine pas l’essentiel.
Le rôle attribué à l’accusé par la plaignante n’est pas impossible ou invraisemblable. D’ailleurs, dans son récit, c’est son beau-père qui contrôlait la situation en passant les demandes. [ 31 ] J’ouvre ici une parenthèse car, comme l’a reconnu la juge Wilson dans l’arrêt R. c . B. (G) [13] : « (…) Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. (…) ». [ 32 ] C’est le cas en l’espèce.
J’ajouterais à cela que les émotions qui habitent les témoins en général, les enfants en particulier, pendant qu’ils vivent un événement, peuvent affecter leur perception de ceux-ci, et par conséquent, leur récit s’en trouve nécessairement teinté. Cela ne veut pas dire que leur mémoire des événements n’est pas bonne ou qu’ils mentent parce que certains détails sont manquants. L’inverse peut être tout aussi vrai. [ 33 ] Il n’y a pas d’incohérence dans sa version, elle ne se méprend pas sur ce qui est arrivé dans ce chalet et avec qui.
Si son souvenir est flou, c’est seulement sur la séquence chronologique des activités qu’elle a faites au chalet. [14] Même si elle a été abusée par son beau-père à de nombreuses reprises, avant et après l’épisode du chalet, il est difficile de croire qu’elle ait pu confondre des événements. Une fillette de cet âge qui se retrouve faire ce qu’elle relate, dans un lit avec 2 hommes dévêtus, est un événement difficile à confondre avec un autre.
Rien dans la preuve ne permettrait de toute manière de tirer une telle inférence ou même supposition. [ 34 ] Au plan de la fiabilité, son témoignage est corroboré par celui de sa mère, non pas sur ce qui s’est passé dans la chambre au chalet, mais sur des aspects matériels, entre autres, les lieux sont pratiquement décrits de la même manière. La mère atteste que l’accusé est venu chercher son conjoint et X dans son minivan rouge et qu’il les a ramenés, alors qu’ils vivaient sur la rue A.
La mère a décrit un chandail troué pour adulte qui se trouvait chez l’accusé aux Fêtes de 2010 dont la ressemblance est frappante avec celui décrit par X. Dans les 2 cas, le beau-père insistait pour qu’elles le portent, en présence de l’accusé. [ 35 ] La notion de secret s’y retrouve également dans le récit de X. Dans la voiture qui est conduite par l’accusé, le beau-père demande à X ce qu’elle dira à sa mère au retour. Devant l’accusé, le beau-père lui dira qu’elle est folle, qu’il n’est rien arrivé.
Elle ne le dira pas à sa mère à cause de la peur qu’elle a de son beau-père. [15] [ 36 ] Aucun élément de la preuve ne laisse entrevoir qu’il s’agit d’un mensonge, d’une vengeance ou qu’il y ait des motifs autres pour expliquer cette dénonciation impliquant l’accusé. [ 37 ] Il est vrai qu’à première vue, la crédibilité d’une enfant, qui a déjà dénoncé faussement un abus sexuel par un professeur, est durement éprouvée, d’où le besoin d’évaluer avec beaucoup d’attention son témoignage. Les circonstances de ce mensonge, qu’elle admet par ailleurs sans détour, sont expliquées [16] tant par la plaignante que sa mère.
X était alors abusée par son beau-père. Tant la fille que la mère le craignaient, cela ressort de leur témoignage. Dès le début de son témoignage, la mère était visiblement affectée en disant qu’elle ne voulait pas se souvenir de sa vie avec lui. [17] [ 38 ] D’ailleurs, c’est en raison des yeux au beurre noir qu’arborait la plaignante que tout a commencé. Même la travailleuse sociale mentionne qu’en toute sa carrière, elle n’avait jamais vu un enfant avec autant d’ecchymoses sur le visage et le corps, que X était impressionnante à voir.
C’est le beau-père qui était derrière ce mensonge auquel elle a dû participer en accusant faussement son professeur. Il a d’ailleurs reconnu sa culpabilité à une accusation de méfait public. [18] Il est possible que ce mensonge ait été dicté par l’adulte qui était en autorité par rapport à elle et qui lui faisait si peur. [ 39 ] Le Tribunal devrait-il conclure que le récit concernant l’accusé est tout aussi mensonger parce que dans les circonstances précitées, la plaignante a été capable d’inventer et de décrire un mensonge? Elle en savait plus sur la sexualité qu’une enfant de son âge en raison de son vécu.
Comme on dit dans le langage courant, faut-il alors jeter le bébé avec l’eau du bain? Je ne le crois pas, pour les raisons déjà exprimées, mais aussi parce qu’au moment où elle parle de la participation de l’accusé, le 26 janvier 2012, le beau-père n’est plus dans sa vie ni celle de sa mère. Elles ont été prises en charge, la mère étant en maison d’hébergement, la plaignante hospitalisée quelques jours. Le beau-père a été arrêté le 16 décembre 2011.
Il n’y avait plus de crainte à y avoir de sa part. [ 40 ] Les circonstances dans lesquelles elle parle de l’événement du chalet, impliquant son beau-père et l’accusé, sont fort différentes. Elle n’en parlera que lors de la 2 e entrevue avec l’enquêteur. On l’interroge alors au sujet de son beau-père. Le témoin n’est pas moins fiable parce qu’elle n’a pas parlé de l’épisode du chalet dès la première entrevue. [19] [ 41 ] Il se dégage du témoignage de X une impression de neutralité par rapport à l’accusé.
Il ressort de la facture de cet événement au chalet que c’est le beau-père qui dirigeait les opérations : il lui demande d’aller essayer des vêtements, il lui demande si elle veut qu’ils
se déshabillent, il lui demande de leur faire le « rouleau », et enfin, il lui demande de mettre sa bouche sur son pénis. La plaignante craint son beau-père car, faut-il le rappeler, elle vit déjà une situation d’abus physiques et sexuels de sa part. Ceci transparait de son témoignage.
X ne cherche pas à accabler davantage l’accusé, elle décrit ni plus ni moins ce qui en est, affirmant même qu’il était gentil. [20] [ 42 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère le témoignage de X crédible et convainquant. [ 43 ] En dernière analyse, l’évaluation de l’ensemble de la preuve ne laisse pas de place au doute raisonnable. La version de X n’est pas mise en contradiction avec aucun autre élément mis en preuve. [ 44 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
CONCLUSION [ 45 ] EN CONSÉQUENCE, vu ce qui précède, l’accusé est DÉCLARÉ COUPABLE du 2 e chef d’accusation lui reprochant d’avoir invitée, engagée ou incitée X à le toucher directement ou indirectement, contrairement à l’
article 152 du Code criminel , par le biais de l’
article 21 C.cr. [ 46 ] Le Tribunal prononce un ACQUITTEMENT sur le 1 er chef d’accusation vu l’absence de preuve d’attouchement sexuel de la part de l’accusé sur le corps de la plaignante. __________________________________ Marie-Claude Gilbert, J.C.Q. M e Carmen Rioux Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Maxime Roy Avocat de l'accusé Dates d’audience : 22 octobre 2015, 23 octobre 2015, 26 octobre 2015, 30 octobre 2015, 3 décembre 2015, 8 février 2016 et 12 février 2016
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