2023 QCCQ 8822, 2023 QCCQ 8822
Opinion
Protection de la jeunesse — 234619 2023 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000011-234 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2017-[…]) ENFANT INTIMÉ Et PÈRE NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’il soit hébergé dans la famille d’accueil de B. [ 2 ] L’enfant est âgé de près de 6 ans et demeure en famille d’accueil depuis plus de 18 mois. [ 3 ] Bien que les délais d’hébergement soient atteints, la Directrice demande plutôt de prolonger l’ordonnance de placement en famille d’accueil puisque l’enfant vient d’intégrer progressivement un nouveau milieu d’accueil autochtone. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées à la situation de l’enfant.
[ 5 ] Les faits qui y sont mentionnés de même que la preuve présentée permettent de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’entente reflète la volonté des parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel et manque de stimulation de l’enfant dans le milieu maternel) et 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT jusqu’au 20 août 2024. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non déclaré Date d’audience : 22 août 2023 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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