2023 QCCA 937, 2023 QCCA 937
Opinion
Nyonsaba c. R. 2023 QCCA 937 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007956-236 ( 550-01-112915-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 13 juillet 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-Paul Nyonsaba Me Martin Binet ( Noël & Associé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Isabelle Michaud ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) du Code criminel ) Greffière-audiencière : ArianeSimard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 12 h 55 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. La requête n’est pas contestée par la
partie intimée. 12 h 56 Échange entre la juge et Me Binet. 12 h 59 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 02 Fin de l’audience.
ArianeSimard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 2 ] Le 12 janvier 2023, le requérant a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation en lien avec des gestes de nature sexuelle posés sur un enfant de moins de 16 ans. [ 3 ] Il a déposé un avis d’appel de ce verdict le 24 avril 2023 et, le 27 avril 2023, il a présenté à un juge de la Cour une requête pour permission d’appeler du verdict.
Après avoir pris acte de la déclaration d’appel déposée, le juge a déféré cette requête à la formation qui entendra le pourvoi. [ 4 ] Le 6 juillet 2023, le requérant a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement sur le 1 er chef et à une peine de 12 mois d’emprisonnement sur le second, à être purgés consécutivement.
Il est emprisonné depuis. [ 5 ] Il demande maintenant à être mis en liberté pendant l’instance d’appel. [ 6 ] Le ministère public ne s’oppose pas à sa mise en liberté. [ 7 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de son appel, j’estime que les conditions pour qu’il puisse être mis en liberté sont satisfaites ( art. 679(4) C.cr .). [ 8 ] Il ne fait actuellement l’objet d’aucune accusation. Il occupe un emploi et a charge, avec sa conjointe, de trois enfants de 9, 12 et 15 ans. Il a été en liberté pendant les procédures de première instance et a respecté chacune des conditions auxquelles il était soumis.
Je n’ai finalement aucune raison de croire qu’il ne se rapportera pas aux autorités carcérales pour purger le reste de sa peine si son appel devait être entièrement ou partiellement rejeté et j’estime que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant, Jean-Paul Niyonsaba, aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au [...], à Gatineau, Québec, [...]; 3) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; 4) Ne pas de communiquer, directement ou indirectement, avec X (2003-[...]) et avec les membres de sa famille immédiate; 5) Ne pas être en présence physique de X (2003-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 6) Ne pas harceler, importuner, molester ou épier X (2003-[...]); 7) Ne pas faire référence directement ou indirectement à X (2003-[...]) sur quelque média que ce soit; 8) Ne pas se trouver à tout endroit où pourrait résider X (2003-[...]), ni à son lieu de travail, ni à son lieu d’étude; 9) Ne pas se trouver au 9, rue Amherst, à Gatineau (l’Église Rhema International); 10) Ne pas se trouver en présence de personnes mineures sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces dernières et connaissant la présente condition et sauf ses propres enfants; 11) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 12) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize
ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 13) S’abstenir de posséder et porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 14) Conformément à la peine rendue le 6 juillet 2023 , fournir les échantillons de substance corporelle (ADN), si ce n’est déjà fait; 15) Conformément à la peine rendue le 6 juillet 2023, se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels dans les cinq (5) jours ouvrables de sa sortie de prison; 16) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé du jugement de cette Cour rejetant son appel, ou entérinant son désistement, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour ou l’un de ses juges; 17) Avoir en sa possession physique une copie de ces conditions, papier ou numérique, en tout temps, lorsqu’il est à l’extérieur de sa résidence; 18) Déposer tous les passeports à son nom au greffe de la Cour du Québec dans son dossier dans les 48 heures de sa libération et ne pas présenter de nouvelles demandes de passeport. [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. [ 12 ] SUSPEND l’ordonnance de probation jusqu’au jugement final de la Cour sur l’appel du verdict ou jusqu’au désistement de ce même appel du verdict, le cas échéant.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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