2016 QCCQ 7364, 2016 QCCQ 7364
Opinion
Protection de la jeunesse — 163076 2016 QCCQ 7364 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004041-110 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger une ordonnance prononcée le 10 février 2015 concernant l'enfant, X, à l'égard d'une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande de confier l'enfant à son arrière grand-mère maternelle, madame B, jusqu'à sa majorité le [...] 2029.
[ 3 ] La mère souscrit aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] L'enfant est au centre d'une situation de risque sérieux de négligence.
Elle demeure depuis mai 2012, soit depuis qu'elle a dix (10) mois, chez son arrière-grand-mère maternelle. [ 6 ] Les contacts avec sa mère sont irréguliers et lors des contacts, la mère passe peu de temps avec X. L’enfant ne reconnaît plus sa mère. [ 7 ] Madame B s'occupe bien de son arrière-petite-fille. Elle a tissé un lien significatif avec elle puisqu'elle appelle madame B "mamie ou maman". [ 8 ] Elle fréquente la garderie à temps plein et la pré-maternelle adaptée.
Elle reçoit des services en orthophonie et en ergothérapie. [ 9 ] La mère accepte la situation actuelle et elle souhaite que des démarches en adoption soient entamées. Analyse [ 10 ] Il est dans l'intérêt de X qu'un plan de vie lui doit désigné.
Bien que son adoption éventuelle par son arrière-grand-mère soit dans son intérêt supérieur et dans l'attente que les différentes étapes soient franchies, son hébergement à majorité auprès de son arrière- grand-mère est un plan viable et également dans son intérêt supérieur. [ 11 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis pour le motif de risque sérieux de négligence; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2015; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2029; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2029; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé notamment auprès du Centre A; [ 21 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale qu’elle détient et AUTORISE madame B à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant une demande de passeport; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant
Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 10 février 2016
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