2013 QCCA 1770, 2013 QCCA 1770
Opinion
Zhang c. R. 2013 QCCA 1770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005403-132 ( 500-01-044831-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS YONG ZHANG Me Neil Demmerle-Shantz Me Gabrielle Gauthier INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet Procureur aux poursuites criminelles et pénales Requête amendée pour permission d'appeler de la décision du juge de première instance rejetant une requête en retrait de plaidoyer (art. 675 (1)a)(ii) C.cr .)
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 44 Argumentation de Me Demmerle 9 h 47 Argumentation de Me Audet. 9 h 50 Demande d'amendement de Me Demmerle à ses requêtes : à l'égard de la requête en prorogation de délai : changer l'intitulé pour «requête pour permission d'appeler» avec l'ajout des conclusions en conséquence. Quant à la seconde requête pour permission d'appeler, ajouter dans l'intitulé «requête amendée» et modifier l'article 675 (1)a)(iii) par 675 (1)a)(ii).
La juge autorise les amendements. 9 h 51 Argumentation de Me Demmerle. 10 h 13 Argumentation de Me Audet. 10 h 27 Réplique de Me Demmerle. 10 h 28 Par la juge : l'audition des requêtes est continuée à 14 h ce jour pour jugement. Si la juge n'était pas en mesure de rendre jugement ce jour, le jugement sera rendu le 7 octobre 2013, à 9 h, dans cette salle. La présence des avocats n'est pas requise. Une copie du jugement leur sera transmise par courrier électronique. 14 h 50 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'appeler amendée en application de l'article 675(1)a)(ii) C.cr . du jugement rendu le 26 mars 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Jean-Pierre Boyer) qui rejette sa requête en retrait de plaidoyer de culpabilité. [ 2 ] Le requérant cherchait à retirer son plaidoyer de culpabilité au motif qu'il l'aurait fait sous la contrainte de ses co-accusés et en raison de menaces envers lui et les membres de sa famille. [ 3 ] Le ministère public conteste la requête pour permission d'appeler. [ 4 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête.
Voici pourquoi. [ 5 ] Bien que reconnaissant avoir commis les gestes reprochés, le requérant clame son innocence arguant avoir une défense valable à offrir (le tout se serait passé sous contrainte) alors qu'il aurait enregistré un plaidoyer de culpabilité sous contrainte et menaces. [ 6 ] Le requérant ne remet pas en cause devant moi, pas plus qu'il ne le faisait d'ailleurs devant le juge Boyer, la compétence de
l'avocat qui le représentait avant et au moment de l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité.
Il reconnaît avoir été bien représenté et bien conseillé par cet avocat. [ 7 ] Le requérant a témoigné au moment de l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité (le 10 mai 2012) - les notes sténographiques de ce témoignage ne m'ont pas été communiquées -, mais je peux notamment lire ce qui suit des notes de l'audition tenue le 23 janvier 2013 (audition de la requête en retrait de plaidoyer devant le juge Boyer): Échange entre le juge et le procureur Monsieur le juge : Juste une remarque, Maître, vous avez pris connaissance du témoignage de votre client lors du plaidoyer de culpabilité ?
Me Neil Demmerle : En fait, je n'ai pas eu accès à ces … (inaudible) … Monsieur le juge : Bien ce serait important, parce que là, ça cale, je pense que vous devriez prendre connaissance de ça.
Il a témoigné devant moi sous serment. (Page 6) (…) Monsieur le juge : Mais il a exprimé des remords devant moi pour les gestes qu'il a posés, pour les gestes qu'il a posés. (Page 7) Extraits du témoignage du requérant oui, effectivement, j'ai plaidé coupable d'une façon sincère, parce que j'avoue que j'avais fait cette chose-là aussi. (Page 12) Alors à ce moment-là, lors que j'ai plaidé coupable, effectivement, j'ai avoué de façon sincère que j'avais mal fait quelque chose, j'avais fait des mauvais coups.
Mais Votre Seigneurie, je vous demande quand même de comprendre que j'ai été vraiment, vraiment forcé à faire ça. Et bien sûr, je n'y peux rien si la Cour me déclare coupable pareil, puis qu'à ce moment-là, je pourrai que m'incliner là-dessus, mais en réalité, j'ai été forcé, j'ai été menacé. (Pages 12 et 13) [ 8 ] Le requérant avait notamment le fardeau de démontrer, lors de l'audition devant le juge Boyer, les motifs sérieux et valables justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité.
Dans ce contexte, il lui incombait notamment d'établir qu'il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne pouvait se limiter à inviter le juge à spéculer sur l'issue d'un procès à venir (voir, par ex., Nersysyan c. R. , 2005 QCCA 606 , paragr. [6] ). [ 9 ] Le requérant ne s'est aucunement déchargé de ce fardeau. [ 10 ] En effet, la preuve administrée devant le juge Boyer se limitait au témoignage du requérant livré en termes généraux, sans aucune précision quant au(
x) moyen(
s) de défense si ce n'est une vague allégation de contrainte. [ 11 ] La tâche et la responsabilité d'évaluer la crédibilité du requérant et de ses propos incombaient au juge de première instance. Ce dernier a retenu que le témoignage du requérant était truffé de contradictions ou d'invraisemblances : il a clairement indiqué qu'il ne le croyait pas. [ 12 ] La Cour ne pourrait substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge de première instance qui a entendu la requête alors qu'elle doit faire preuve de déférence. Le requérant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante du juge ( Hébert c. R . 2011 QCCA 2182 ).
[ 13 ] Dans ce contexte, je fais miens les propos suivants de madame la juge en chef Nicole Duval Hesler dans Karam c. R . ( 2008 QCCA 2203 ) Le juge qui a accepté le plaidoyer de culpabilité s'est acquitté de son obligation d'en vérifier le caractère volontaire (art. 606 (1.1) C. cr.). Le même juge a entendu la requête pour autorisation de retrait de plaidoyer. Il a été à même d'apprécier la preuve du requérant, (...). Il s'est bien dirigé en droit.(…). Il a bien exercé sa discrétion et l'appel serait voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler amendée. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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