2014 QCCA 935, 2014 QCCA 935
Opinion
L.G. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2014 QCCA 935 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023415-136 (700-17-008374-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT L… G… Me Ronald Rodrigue INTIMÉE AVOCATES LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Caroline Gelac Me Manon Touchette RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE MIS EN CAUSE AVOCAT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 18 février 2013 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire –
Loi sur l’assurance-automobile Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h47 : Début de l'audience. 10h48 : Plaidoirie de Me Ronald Rodrigue. 12h25 : Suspension de l'audience. 12h37 : Reprise de l'audience. La Cour ajourne l'audition jusqu'à 14h00. 12h38 : Suspension de l'audience. 14h10 : Reprise de l'audience. 14h11 : La Cour avise la
partie intimée qu'il ne sera pas nécessaire de plaider. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond – voir page 3. 14h13 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 2 ] Cette dernière refuse de reconnaître un lien de causalité entre l’accident de la route dont l’appelante a été victime le 30 juillet 2002 et le diagnostic de fibromyalgie qui a été posé à son endroit 31 mois plus tard. [ 3 ] Après examen du dossier, la Cour est d’avis, à l’instar du juge de la Cour supérieure, dont elle fait sienne l’analyse, que la conclusion du TAQ faisait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de l’ensemble de la preuve ( Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47 ). [ 4 ] Quant à l’argument relatif à l’ art. 83.44.2 de la
Loi sur l’Assurance automobile , RLRQ, c. A-25, on ne saurait soutenir que l’interprétation retenue par la SAAQ et le TAQ est déraisonnable.
[ 5 ] Il s’ensuit que le juge de la Cour supérieure a eu raison de ne pas intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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