2020 QCCQ 8929, 2020 QCCQ 8929
Opinion
Bouchard c. Leclerc Autos-VR inc. 2020 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703439-199 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ DIANE BOUCHARD [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
LECLERC AUTOS-VR INC. 101-321, rue Seigneuriale Québec (Québec) G1C 3P7 Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle _______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Bouchard réclame 11 000 $ à Leclerc Autos-VR inc. (Leclerc inc.) pour les dommages subis à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion qui a présenté des problèmes de moteur, lequel a été remplacé aux frais du fabricant Kia Canada inc. ainsi que pour les fausses représentations et les silences de Leclerc inc. au moment de la vente du véhicule. [ 2 ] Bien que ce soit allégué dans la procédure, sans être repris dans les conclusions de sa demande, madame Bouchard confirme à l’audience qu’elle ne réclame pas l’annulation de la vente ni la remise du véhicule à Leclerc inc. [ 3 ] Leclerc inc. conteste l’action et, par demande reconventionnelle, réclame 3 730 $, soit 3 000 $ pour atteinte à la réputation, troubles et inconvénients et 730 $ pour diverses dépenses relatives à la préparation du dossier judiciaire et la journée d’audition.
Leclerc inc. n’a pas appelé Kia Canada inc. en garantie. [ 4 ] À l’audience, le Tribunal a informé Leclerc inc. qu’il ne peut se prononcer sur la portion de son recours pour atteinte à la réputation ou pour diffamation puisque l’article 537 du Code de procédure civile exclut expressément ce type de réclamation de la juridiction de la Division des petites créances. Les questions en litige 1. Madame Bouchard a-t-elle droit à un dédommagement de Leclerc inc., bien qu’elle ait obtenu un moteur neuf pour son véhicule? 2.
Leclerc inc. a-t-elle fait des représentations trompeuses ou passé sous silence des faits importants au moment de la vente du véhicule à madame Bouchard, donnant ouverture à une indemnisation? 3. Leclerc inc. a-t-elle droit à des dommages pour les troubles, les inconvénients et les frais occasionnés par le présent litige?
Le contexte factuel [ 5 ] Le 27 novembre 2017, madame Bouchard achète de Leclerc inc. un véhicule usagé Kia Forte 2014 pour le prix de 6 990 $ auquel il faut ajouter le coût de la garantie prolongée auprès de Garantie Nationale au montant de 1 270 $, le coût de quatre pneus d’hiver neufs au montant de 300 $ ainsi que 1 475,74 $ en frais divers et taxes applicables, l’ensemble totalisant 10 035,74 $. [ 6 ] L’entente entre les parties comprend aussi une inspection mécanique du véhicule, dont la vérification de la batterie, le changement des plaques et disques de freins arrière et la pose et le balancement de quatre pneus d’hiver. [ 7 ] L’odomètre indique alors 150 598 kilomètres.
Madame Bouchard fait affaire avec Reynald Lachance, vendeur chez Leclerc inc. [ 8 ] La Banque Toronto Dominion (TD) assure le financement du véhicule pour un montant total de 11 856,49 $ en capital, intérêts et frais.
[ 9 ] Le 30 novembre 2017, madame Bouchard prend possession de son véhicule. Une copie de l’étiquette apposée sur le véhicule lui est alors remise. [ 10 ] Les 2 et 20 décembre 2017, la fille de madame Bouchard, Émilie Horwood, qui utilise le véhicule pour son travail, contacte monsieur Lachance pour des incidents mineurs qui sont rapidement résolus. [ 11 ] Le 20 janvier 2018, madame Horwood contacte à nouveau monsieur Lachance à la suite d’une crevaison.
Leclerc inc. lui fournit gratuitement un pneu neuf. [ 12 ] Le 22 janvier 2018, elle en prend livraison et informe monsieur Lachance d’un bruit au moteur que ce dernier ne peut vérifier puisqu’elle se présente au garage à bord d’un autre véhicule. [ 13 ] Le 3 février 2018, madame Horwood contacte monsieur Lachance concernant le bruit du moteur. [ 14 ] Le 5 février 2018, comme le garage suggéré à madame Horwood par monsieur Lachance pour faire une vérification ne lui convient pas, madame Bouchard contacte Garantie Nationale qui la réfère à Tech-Net (Atelier mécanique Éric Gagnon). [ 15 ] Le 7 février 2018, Tech-Net vérifie le moteur et confirme à Garantie Nationale le claquement d’un piston. [ 16 ] Le 8 février 2018, Garantie Nationale contacte madame Bouchard et lui confirme que le moteur est couvert par sa garantie pour un bris mécanique, en autant que le véhicule tombe en panne mais non pour le bruit d’un piston, l’attribuant à de l’usure normale. [ 17 ] Du 8 février au 14 mai 2018, madame Bouchard et monsieur Lachance ont des échanges téléphoniques concernant Garantie Nationale qui refuse de changer le moteur du véhicule eu égard au diagnostic. [ 18 ] Le 9 février 2018, madame Bouchard reçoit une lettre de Kia Canada inc.
Il s’agit d’un rappel à propos du butoir de la pédale de frein. [ 19 ] Le 14 mai 2018, madame Bouchard se rend chez Kia Ste-Foy pour ce rappel. À cette occasion, elle demande un diagnostic concernant le moteur de son véhicule. [ 20 ] Kia Ste-Foy conclut que les cylindres 2 et 4 sont éraflés. Madame Bouchard en informe monsieur Lafrance qui en informe Garantie Nationale. [ 21 ] Le 17 mai 2018, Garantie Nationale entreprend des démarches auprès des concessionnaires Kia dont Albi Kia St-Eustache qui se montre ouvert à faire un diagnostic concernant le moteur du véhicule de madame Bouchard.
Garantie Nationale apprend aussi qu’un bulletin de service, sorti la veille, indique qu’à la suite d’une plainte pour claquement de moteur, Kia Canada inc. accepte de remplacer le moteur si des éraflures apparaissent sur les cylindres. [ 22 ] Le 22 mai 2018, madame Bouchard transmet une mise en demeure à Leclerc inc., de même que le 24 mai 2018. [ 23 ] À ce moment, des discussions sont déjà entreprises entre Garantie Nationale et Albi Kia St-Eustache qui accepte de faire le diagnostic et de réparer éventuellement le véhicule de madame Bouchard. [ 24 ] Le 12 juin 2018, en réponse aux mises en demeure reçues, le représentant de Leclerc inc., Cédric Leclerc, informe par lettre madame Bouchard que Kia Canada inc. pourrait lui fournir un nouveau moteur et il lui offre un véhicule de courtoisie pendant son installation. [ 25 ] Le 21 juin 2018, à la suite des démarches effectuées par Garantie Nationale, Cédric Leclerc lui précise par lettre qu’elle peut faire installer un moteur neuf chez le concessionnaire Kia à St-Eustache et que Garantie Nationale gèrera le dossier. [ 26 ] Il lui propose de laisser son véhicule au garage pour qu’il soit transporté chez le concessionnaire d’abord pour un diagnostic puis pour le changement de moteur.
Il lui offre un véhicule de courtoisie pendant les périodes où son véhicule sera chez le concessionnaire. [ 27 ] Madame Bouchard ne donne pas de suite à la lettre du 21 juin 2018 et n’aura plus de contacts avec Leclerc inc. jusqu’à l’institution des procédures judiciaires.
Le 14 août 2018, elle rencontre une représentante de Kia Canada inc. qui lui recommande fortement d’accepter la proposition reçue en juin car les délais pour changer un moteur sont longs en raison d’une forte demande. [ 28 ] À cette même date, madame Bouchard contacte Pierre-Alexandre Potvin, directeur de comptes chez Garantie Nationale, pour l’informer qu’elle accepte l’offre proposée mais qu’elle ira elle-même à St-Eustache pour le diagnostic et pour y faire installer un nouveau moteur. [ 29 ] Le 15 août 2018, madame Bouchard quitte Québec avec son véhicule et le 16 août 2018, elle se rend chez Albi Kia St-Eustache pour l’examen du moteur.
Il appert que celui-ci a un problème lié à sa fabrication. [ 30 ] Après avoir reçu l’approbation de Kia Canada inc. et la livraison du moteur, Albi Kia St-Eustache fixe un rendez-vous à madame Bouchard pour le 10 octobre 2018. [ 31 ] Elle se rend à nouveau à St-Eustache avec son véhicule. [ 32 ] Le 11 octobre 2018, elle reprend la route avec son véhicule muni d’un nouveau moteur. [ 33 ] Le 13 octobre 2018, celui-ci fait défaut. Il ne démarre plus. [ 34 ] Le 17 octobre 2018, madame Bouchard est avisée de se rendre chez Kia Québec pour procéder à nouveau à un changement de
moteur. [ 35 ] Le 22 octobre 2018, elle récupère son véhicule muni d’un deuxième nouveau moteur. [ 36 ] À l’audience, madame Bouchard est toujours propriétaire du véhicule et s’en déclare satisfaite. L’analyse et la décision 1. Le dédommagement [ 37 ] La vente d’un véhicule d’occasion à un consommateur par un commerçant en semblable matière, comme dans la présente affaire, est soumise aux garanties légales prévues au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [1] . [ 38 ] Ainsi, Leclerc inc. est tenue aux garanties de qualité, d’usage normal et de durabilité raisonnable pour le véhicule qu’elle vend, tel que prévu à l’
article 1726 C.c.Q. et aux articles 37 et 38 L.p.c. [ 39 ] Au moment de l’achat du véhicule le 27 novembre 2017, le moteur du véhicule ne claque pas. Le bruit apparaît au cours du mois de janvier 2018, moins de deux mois suivant la vente. [ 40 ] Selon l’examen de Tech-Net le 5 février 2018, il s’agit du claquement d’un piston, problème dénoncé à Leclerc inc. et à Garantie Nationale. [ 41 ] Cette dernière a fait valoir que la garantie prolongée dont madame Bouchard bénéficie n’est pas applicable puisque le véhicule fonctionne toujours.
En effet, le contrat de garantie prolongée précise que le bris doit causer la panne du véhicule. [ 42 ] Il appert toutefois que le moteur est affecté d’un défaut de fabrication et que Kia Canada inc. a choisi d’y remédier en fournissant et en faisant installer, en octobre 2018, à deux reprises faut-il le rappeler, un nouveau moteur. [ 43 ] Tout au cours de la période de février à octobre 2018, madame Bouchard n’a pas été privée de son véhicule.
Celui-ci n’est pas tombé en panne en raison d’un moteur défectueux. [ 44 ] Il n’y a pas eu atteinte à la fonctionnalité ou à la durabilité du moteur malgré son claquement. [ 45 ] Néanmoins, le consommateur qui achète un véhicule s’attend à ce que son moteur ne claque pas ou ne soit pas bruyant. Il souhaite rouler normalement. [ 46 ] Or, un moteur qui claque ou qui fait du bruit ne respecte pas l’attente légitime du consommateur.
Bien informé de la situation, au moment de la vente, celui-ci ne paierait pas le même prix ou n’achèterait pas de véhicule. [ 47 ] La garantie d’usage normal, prévue à l’article 37 L.p.c., signifie que le consommateur doit pouvoir faire un usage normal du bien qu’il achète, c’est-à-dire qu’il doit être exempt de défauts qui empêchent l’usage auquel il est normalement destiné. [ 48 ] L’
article 1729 C.c.Q. énonce qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce, à moins de prouver une mauvaise utilisation par l’acheteur. [ 49 ] En tant que vendeur professionnel, Leclerc inc. est aussi présumé connaître les défauts affectant le véhicule.
L’article 53 L.p.c., à son troisième alinéa, prévoit ceci : Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. [ 50 ] La garantie d’usage normal permet au consommateur de réclamer réparation auprès du vendeur et du fabricant. [ 51 ] Il faut préciser qu’au moment où madame Bouchard connaît le claquement du moteur, une action collective déposée en février 2018 contre Kia Canada inc. vise les véhicules Kia Forte de 2010 à 2015 dont le moteur est affecté par un problème d’éraflure entre les cylindres et les pistons et madame Bouchard en est informée, que les concessionnaires Kia ne semblent pas tous disposés à solutionner cette difficulté et que Garantie Nationale ne collabore pas à la solution du problème avant la mi-mai 2018, après avoir connu le diagnostic de Kia Ste-Foy.
Il s’agit pour madame Bouchard d’un mauvais concours de circonstances. [ 52 ] Quoi qu’il en soit, puisque le vice est présumé exister au moment de la vente en cas de mauvais fonctionnement prématuré, que Leclerc inc. est présumée connaître le défaut et que madame Bouchard n’a pas eu la possibilité, peu de temps après l’achat, de faire un usage normal de son véhicule, elle a droit à un dédommagement.
L’article 272 L.p.c. prévoit qu’en cas de manquement de la part du commerçant, le consommateur peut demander des dommages-intérêts. [ 53 ] Toutefois, ceux-ci doivent être attribués selon la preuve et le droit applicable. Les articles 1607 et 1613 C.c.Q. prévoient à ce sujet : 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1613 .
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 54 ] Autrement dit, en matière contractuelle, pour être réclamés, les dommages doivent être directs et prévisibles.
[ 55 ] Madame Bouchard réclame ses frais de déplacements, une perte de revenus et des frais divers pour la période allant du 20 décembre 2017 au 18 juillet 2020. [ 56 ] Le Tribunal ne peut accorder le remboursement des heures réclamées consacrées à la résolution du problème qu’a connu madame Bouchard ni les kilomètres correspondant. [ 57 ] Madame Bouchard est massothérapeute à son compte au tarif horaire de 80 $.
Elle réclame, à ce tarif, 99 heures consacrées au dossier : appels téléphoniques, ses déplacements, préparation du dossier judiciaire ainsi que le kilométrage correspondant à raison de 0,45 $ le kilomètre pour quelque 1384 kilomètres. [ 58 ] Bien qu’il s’agisse de dommages imprévisibles, elle n’a produit aucune preuve convaincante permettant d’établir qu’elle a subi une diminution de revenus durant la période qu’elle identifie.
Il ne suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver comme, par exemple, avec des documents fiscaux ou un registre démontrant l’annulation de rendez-vous par la clientèle en lien direct avec le présent litige. [ 59 ] Il faut préciser aussi que 36 des 99 heures réclamées et le kilométrage correspondant sont consacrés à la préparation du dossier judiciaire : Palais de justice, Office de la protection du consommateur, avocat, préparation du dossier pour le Tribunal, ce qui ne constitue pas des dommages directs et prévisibles.
Les démarches effectuées dans le cadre d’un processus judiciaire constituent des dommages indirects qui ne sont pas susceptibles de donner ouverture à une compensation par les tribunaux. [ 60 ] 24 autres heures, le kilométrage correspondant et des frais de repas ont trait aux déplacements de madame Bouchard aux mois d’août et octobre 2018 chez Albi Kia St-Eustache. Encore ici, il s’agit de dommages indirects et imprévisibles non susceptibles de compensation. [ 61 ] Aussi, madame Bouchard n’a pas mitigé ses dommages à ce sujet. L’
article 1479 C.c.Q. prévoit ceci : 1479 . La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 62 ] Or, madame Bouchard n’a pas donné suite à l’offre de Leclerc inc. de transporter son véhicule à St-Eustache et de lui fournir un véhicule de courtoisie. La perte de confiance qu’elle invoque ne saurait valoir.
Leclerc inc. n’a pas fait preuve d’une attitude négative à son égard, ne touchait pas au véhicule et, de plus, le dossier était géré, à ce moment, par Garantie Nationale. [ 63 ] De plus, 5 h 30, le kilométrage et les frais correspondant concernent les problèmes reliés au deuxième nouveau moteur, ce dont Leclerc inc. ne saurait être responsable, puisque le premier nouveau moteur a été installé par Albi Kia St-Eustache. [ 64 ] Il ne peut être question non plus que madame Bouchard soit indemnisée pour tous les autres éléments de sa réclamation ayant trait au kilométrage et aux démarches effectuées, du moins dans la forme présentée.
Plusieurs de ces démarches sont la conséquence de la possession d’un véhicule et de son entretien. [ 65 ] Il est normal, à la suite de l’achat d’un véhicule – et s’il est d’occasion – qu’un consommateur doive se rendre chez le garagiste pour y effectuer des travaux d’entretien, de réparation ou même de diagnostic. [ 66 ] D’ailleurs, le 14 mai 2018, madame Bouchard s’est rendue chez Kia Ste-Foy, ce qu’elle réclame, pour un rappel que Kia Canada inc. lui a signifié le 9 février 2018.
Elle en a profité pour faire examiner son moteur et faire l’entretien des freins aux quatre roues. [ 67 ] Toutefois, le Tribunal reconnaît que madame Bouchard a subi des troubles et des inconvénients concernant le bruit du moteur. [ 68 ] Cependant, le Tribunal doute que le claquement faisait un trop grand bruit, tel que madame Bouchard le déclare; certes désagréable pour elle et sa fille, mais non pas gênant au point de se priver du véhicule.
Elles l’ont utilisé régulièrement et madame Bouchard a même fait deux allers à St-Eustache et un retour à Québec avec ce véhicule avant que Kia Canada inc. ne remplace le moteur. [ 69 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal lui accorde un montant de 1 000 $ pour troubles et inconvénients. Le Tribunal tient compte du fait que madame Bouchard bénéficie d’un moteur neuf.
Il lui accorde aussi le remboursement des factures de Tech-Net du 5 février 2018 au montant de 86,18 $ et de Kia Ste-Foy du 14 mai 2018 au montant de 102,78 $, lesquels ont confirmé le claquement du moteur, ainsi que les frais postaux de mise en demeure au montant de 23 $. L’ensemble totalise 1 211,96 $. 2. Les fausses représentations et les silences de Leclerc inc. [ 70 ] L’article 219 L.p.c. stipule que le commerçant ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses.
Aussi, l’article 228 L.p.c. interdit au commerçant de passer sous silence un fait important. [ 71 ] Selon madame Bouchard, Leclerc inc. : - aurait omis des informations importantes quant aux rappels du fabricant pouvant mettre sa vie en danger; - aurait vendu le véhicule à un prix supérieur à celui annoncé sur l’étiquette; - aurait vendu le véhicule dont l’odomètre est différent de l’étiquette du véhicule apposé par le commerçant; - aurait omis de l’informer de l’existence de la garantie du commerçant avant de conclure un contrat de garantie prolongée; - aurait omis de faire faire les réparations promises avant la prise de possession du véhicule le 30 novembre 2017.
a) Les rappels du fabricant
[ 72 ] La preuve (Carfax Canada P-16) démontre que Kia Canada inc. a fait trois rappels concernant le véhicule : le premier le 12 février 2015 (RC093), le deuxième le 4 mars 2015 (RC093A) et le dernier le 19 février 2018 (RC113). [ 73 ] Il a été donné suite avec succès au rappel du 4 mars 2015 (RC093A) et celui du 19 février 2018 (RC113). [ 74 ] Bien que le propriétaire de l’époque ne semble pas avoir donné suite au premier rappel, la preuve ne permet pas d’établir en quoi il consistait, ni s’il pouvait mettre en danger la vie de madame Bouchard et de sa fille tel qu’elle l’allègue. [ 75 ] En l’absence de preuve, le Tribunal ne peut considérer le rappel RC093 comme important et nécessitant une divulgation; surtout, il semble y avoir un lien entre les deux premiers rappels en raison de la numérotation (RC093 et RC093A).
b) Un prix supérieur à celui annoncé [ 76 ] L’article 224
c) L.p.c. prévoit ceci : Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: […]
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. [ 77 ] L’étiquette apposée sur le véhicule annonçait un prix de vente de 7 990 $ et sa copie remise à madame Bouchard indique 8 296 $. [ 78 ] Tel qu’il appert du contrat de vente et du contrat de financement avec TD, le prix de vente est bien de 6 990 $. [ 79 ] Ce prix de vente a été fixé après négociation avec madame Bouchard eu égard à la garantie prolongée au montant de 1 270 $ qu’elle s’est procurée.
Ce dernier montant est inclus au prix de vente de 6 990 $ avec mention expresse de cette inclusion au contrat de vente. [ 80 ] Il faut en conclure que Leclerc inc. a vendu le véhicule à un prix inférieur à celui annoncé et qu’il n’y a pas contravention à l’article 224
c) L.p.c.
c) Un kilométrage différent [ 81 ] L’étiquette apposée sur le véhicule indique 150 598 kilomètres, alors que celle remise à madame Bouchard avec le contrat indique 130 598 kilomètres. [ 82 ] Selon la preuve, il s’agit d’une erreur d’écriture. [ 83 ] Madame Bouchard reconnaît que l’odomètre indiquait bien 150 598 kilomètres et qu’elle en était informée. D’ailleurs, d’autres documents indiquent le kilométrage exact, tel le contrat de garantie prolongée avec Garantie Nationale et la déclaration à la Société d’assurance automobile du Québec signée par madame Bouchard.
d) La garantie du commerçant [ 84 ] L’article 228.1 L.p.c. impose des obligations au commerçant afin d’assurer un consentement libre et éclairé du consommateur lors de l’achat d’une garantie prolongée. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à
titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38. […] Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent
article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l’article 228. [ 85 ] Ces obligations doivent être remplies conformément aux exigences du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ( Règlement ), en remettant au consommateur sur support papier l’avis prévu aux articles 91.9 et 91.10 du Règlement et en lui lisant le détail prescrit à l’article 91.11 concernant la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 L.p.c. relativement à l’usage normal du bien pendant une durée raisonnable. [ 86 ] Le contrat de vente indique que le véhicule est de catégorie D, c’est-à-dire sans la garantie de bon fonctionnement mais avec une référence aux articles 37 et 38 L.p.c. [ 87 ] Toutefois, cette seule mention ne suffit pas car elle ne remplit pas entièrement l’obligation réglementaire. [ 88 ] Madame Bouchard témoigne ne pas avoir été informée de la garantie du commerçant.
En l’espèce, la preuve ne permet pas d’établir le respect des obligations prévues au Règlement par Leclerc inc. avec pour conséquence qu’elle est réputée s’être livrée à une pratique interdite visée par l’article 228 L.p.c., soit d’avoir passé sous silence un fait important. [ 89 ] La commission d’une pratique de commerce interdite donne ouverture aux recours prévus à l’article 272 L.p.c. Aussi, elle crée une présomption absolue de préjudice subi par le consommateur [3] .
[ 90 ] Le Tribunal est d’avis que les circonstances de la présente affaire justifient le remboursement à madame Bouchard du coût de la garantie prolongée avec Garantie Nationale que lui a vendue Leclerc inc., soit un montant de 1 460,19 $ taxes incluses.
e) Les réparations promises et non exécutées [ 91 ] Le 29 novembre 2017, à la demande de Leclerc inc., Mécanique Auto GTA a fait des travaux sur le véhicule de madame Bouchard avant qu’elle en prenne livraison, pour un montant de 311,18 $. Selon la facture, cela comprend : - changements d’huile et filtre (SW 30) 4 litres - pose et balancement de 4 pneus - plaquettes arrière des freins - disques arrière des freins [ 92 ] Madame Bouchard se plaint plus particulièrement de problèmes de freins et réclame un montant de 1 241,25 $ payé à B.
Lepage Auto Service inc. le 14 mars 2019. [ 93 ] La preuve ne permet pas d’établir que madame Bouchard a été trompée ou abusée dans l’entente intervenue avec Leclerc inc. [ 94 ] Par ailleurs, tel qu’il appert de la facture de Kia Ste-Foy du 14 mai 2018, madame Bouchard a fait faire l’entretien des freins aux quatre roues, à l’occasion de son rendez-vous pour le rappel concernant le butoir de pédale de frein. [ 95 ] Le 14 mars 2019, les freins sont toujours défectueux et nécessitent l’intervention de B. Lepage Auto Service (Lepage).
Eu égard à l’intervention de Kia Ste-Foy au mois de mai 2018, la responsabilité de Leclerc inc. ne saurait être engagée en ce qui concerne les freins. La réclamation de 1 241,25 $ pour les travaux de Lepage ne peut être remboursée. [ 96 ] Il faut rappeler qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion qui nécessite des entretiens préventifs réguliers. 3. La demande reconventionnelle [ 97 ] Leclerc inc. réclame des frais relatifs aux inconvénients causés par le présent dossier.
Comme mentionné précédemment, les démarches effectuées dans le cadre d’un processus judiciaire constituent des dommages indirects qui ne sont pas susceptibles de donner ouverture à une compensation par les tribunaux. [ 98 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE Leclerc Autos-VR inc. à payer à Diane Bouchard la somme de 2 672,15 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 5 février 2019, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 205 $; REJETTE la demande reconventionnelle de Leclerc Autos-VR inc. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audition : 24 septembre 2020
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