2019 QCCQ 9714, 2019 QCCQ 9714
Opinion
Protection de la jeunesse — 19415 2019 QCCQ 9714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000683-172 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2005 Adolescent [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père – Déchu de son autorité parentale ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Contexte [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 29 janvier 2019 concernant X né le [...] 2005. Lors de l’audition du dossier, l’adolescent est présent et représenté et la mère est absente et non représentée.
La famille d’accueil est représentée par monsieur C, qui assiste à l’audience. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de réviser et prolonger la décision rendue le 1 er mai 2018. Après avoir résumé la situation et les mesures recherchées, elle dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, différents documents [1] pour valoir le témoignage de leurs auteurs. [ 3 ] Relativement à la position des parties présentes, elles se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi que ses conclusions. Bien que la procédure ait été signifiée à la mère, elle ne s’est pas présentée à l’audience. Résumé de la preuve X [ 4 ] X est un adolescent de 13 ans qui habite dans la famille d’accueil de madame D et monsieur C depuis le 16 janvier 2017.
Ces derniers lui offrent une routine de vie et des règles adaptées à son âge lui permettant d’évoluer positivement. X se sent bien auprès d’eux et leur lien affectif est en constante évolution. [ 5 ] Sur le plan scolaire, X est en premier secondaire dans le programme d’éducation [...] offert par la polyvalente A de Ville A. Il
a un diagnostic du trouble du déficit de l’attention pour lequel il prend une médication qui diminue grandement ses symptômes. X offre une grande importance à ses études et met les efforts nécessaires afin de maintenir une bonne moyenne scolaire. [ 6 ] X ne présente pas de problème de comportement. C’est un jeune actif et impliqué dans diverses activités culturelles et sportives. Il fait
partie du conseil d’administration de la maison A de Ville B et est bénévole pour la troupe A avec monsieur C. [ 7 ] X est inscrit au Corps de Cadets [...] depuis septembre 2017 et il a récemment été promu au grade de [...]. Il a également participé à deux camps de vacances offerts par la Fondation A et a séjourné au [Camp A] durant l’été 2018. [ 8 ] X profite de contacts réguliers avec sa fratrie ainsi que sa grand-mère maternelle, madame E qui demeure à Ville B dans la région A. La mère [ 9 ] La mère démontrait une certaine mobilisation lors de l’audience du 1 er mai 2018, mais celle-ci s’est avérée passagère.
En effet, malgré une reprise des contacts avec X, elle prend la décision de quitter Ville A en juin 2018 afin de s’installer dans la région A avec son nouveau conjoint, mais sans en aviser X. [ 10 ] Cette situation a eu d’importantes répercussions sur ce dernier qui affirme ouvertement être fâché après sa mère, ajoutant qu’il ne désire pas avoir de contact avec sa mère lorsqu’il ira visiter sa grand-mère maternelle au cours de l’été 2018. [ 11 ] Cependant, même si la mère n’a pas fait de demande formelle afin de planifier un contact avec X depuis son déménagement, ce dernier indique avoir eu quelques contacts téléphoniques avec elle, mais qu’ils n’ont pas toujours été positifs. [ 12 ] De plus, bien qu’elle se soit présentée à Ville A le 4 décembre 2018 en vue d’une audition, elle n’a demandé aucun contact avec X.
Il est cependant rapporté qu’ils se sont vus à trois reprises chez la grand-mère maternelle lors de la période des fêtes 2018-2019. [ 13 ] Finalement, même si la mère avait communiqué avec l’intervenante le 7 janvier 2019 afin de planifier un contact avec X lors de son prochain passage à Ville A, elle n’a finalement pas donné suite à sa demande. [ 14 ] Quant à ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale, il semble que la mère n’ait amorcé aucun suivi ou démarche à ce jour.
Sa collaboration au suivi psychosocial est presque inexistante et la Direction de la protection de la jeunesse possède peu d’informations quant aux moyens qu’elle prend pour mettre fin aux motifs de compromission qui existent.
Analyse de la preuve [ 15 ] Considérant la preuve documentaire déposée; [ 16 ] Considérant que la situation de la mère a très peu évolué; [ 17 ] Considérant que X désire demeurer dans sa famille d’accueil actuelle et que celle-ci souhaite s’investir auprès de lui jusqu’à sa majorité; [ 18 ] Conséquemment, après analyse de la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis aux termes de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er mai 2018; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis selon les motifs de compromission énumérés aux articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l'adolescent à la famille d’accueil de madame D et de monsieur C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, selon un calendrier établi entre les parties; [ 25 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment de toxicomanie et de santé mentale; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle, madame E, soient favorisés; [ 27 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ( le père ayant été déchu de son autorité parentale dans un jugement de la Cour supérieure du [...] 2014 ) et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescent puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’étranger, obtenir un passeport et un permis de conduire;
[ 28 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de sa mère de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ M e Ann Robinson Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Bernier représentée par M e Marie-Philippe Lévesque Genest Bernier, avocats Avocats de l'adolescent Déposé au greffe et signé le : 12 février 2019
Loading document…