2021 QCCA 1087, 2021 QCCA 1087
Opinion
R. c. Marquez-Yurievich 2021 QCCA 1087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007598-210 ( 540-01-088876-191 , 540-01-088878-197, 540-01-088879-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Eve-Lyne Goulet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE Michael Marquez-Yurievich ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (Art. 678 (2) C.cr. ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 30 mars 2021 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Laval (Art. 676
(1) d) C.cr. ) . Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence (Art. 683 (5) et 383
(5.1) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 05 Identification du dossier et des parties. Monsieur Michael Marquez-Yurievich est absent, le procès-verbal de l’audience précédente lui a été envoyé par poste certifiée le même jour et n’a pas été réclamée en date de ce jour. Échanges de part et d’autre quant à l’absence de la
partie intimée. 10 h 06 Argumentation de Me Goulet. 10 h 16 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 25 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la prorogation du délai d’appel et la permission d’appeler du jugement sur la peine prononcé séance tenante le 30 mars 2021 par le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval, lequel absout conditionnellement l’intimé et le soumet à une probation de deux ans assortie de 200 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois, à une interdiction de communiquer ou de se trouver en présence de la victime et à une interdiction de posséder des armes, munitions et matières explosives.
Le ministère public demande aussi de surseoir à l’exécution de la peine pendant l’instance d’appel. [ 2 ] Ces requêtes ont été présentées au juge Vauclair lors d’une audition tenue le 17 juin 2021. Puisque l’intimé n’était pas alors présent malgré qu’il fût avisé de l’audition, l’affaire a été déférée au 29 juin 2021 afin de permettre à l’intimé de se manifester. Le jugement du juge Vauclair fut expédié à l’intimé, mais ce dernier ne l’a toujours pas recueillie malgré les avis de la poste. L’intimé est encore absent aujourd’hui.
Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à l’audition des requêtes comme le permet l’article 53 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matières criminelles . [ 3 ] Les infractions auxquelles l’intimé a plaidé coupable concernent le harcèlement, l’entrave à la justice et le défaut de se conformer à une promesse. Le ministère public soutient que l’absolution inconditionnelle n’est pas une peine indiquée dans les circonstances du présent dossier.
Il ajoute que la peine prononcée lors de l’audience du 30 mars 2021 et celle prévue dans le jugement écrit du juge Garneau daté du 12 mai 2021 sont sensiblement différentes, notamment en regard du nombre d’heures de travaux communautaires à accomplir et de l’interdiction de possession d’armes. [ 4 ] Étant donné que les motifs au soutien de la peine prononcée le 30 mars 2021 ont été énoncés que dans le jugement écrit du 12 mai 2021, et vu que le ministère public a fait connaître au procureur de l’intimé, dès le 29 avril 2021, son intention de porter la peine en appel, la demande de prorogation sera accordée. [ 5 ] La permission d’appeler sera également accordée vu les motifs d’appel invoqués. [ 6 ] Le sursis de l’exécution de la peine sera aussi prononcé afin d’éviter un préjudice si l’appel était éventuellement accueilli et vu que les contradictions entre la peine prononcée le 30 mars 2021 et celle énoncée dans le jugement écrit du 12 mai 2021 causent une ambiguïté quant à la peine applicable. [ 7 ] Il y a aussi lieu de gérer l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de prorogation du délai d’appel et PROROGE à la date du présent jugement le délai afin de porter en appel le jugement sur la peine prononcée dans les dossiers 540-01-088876-191, 540-01-088878-197 et 540-01-088879-195; [ 9 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel; [ 10 ] ACCUEILLE ladite requête et AUTORISE l’appel du jugement sur la peine prononcé dans les dossiers en cause; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine et ORDONNE que l’exécution de la peine imposée dans les dossiers en cause soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel de cette peine; [ 12 ] ORDONNE que l’intimé se soumette aux conditions suivantes pendant l’instance d’appel : (
a) garder la paix et avoir bonne conduite; (
b) ne pas posséder d’armes;
(
c) s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec M... J...; (
d) ne pas se trouver à moins de 50 mètres du domicile ou du lieu de travail de M... J...; (
e) ne pas se trouver en présence physique de M... J.... [ 13 ] ORDONNE à l’intimé de souscrire à ces conditions devant un juge de paix autorisé à cette fin. [ 14 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] FIXE l’audition de l’appel au 26 novembre 2021 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d’audition de 60 minutes , soit 30 minutes pour chacune des parties; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 septembre 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matières criminelles et, s’il y a lieu, d’une argumentation écrite ne dépassant pas 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 octobre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation écrite ne dépassant pas 10 pages, accompagnée, s’il y a lieu, de son questionnaire dûment rempli; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…