2016 QCCQ 7624, 2016 QCCQ 7624
Opinion
9277-4553 Québec inc. (Gestion Pandora) c. Heng Yun Investissements internationaux du commerce inc. 2016 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148251-152 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9277-4553 QUÉBEC INC. (GESTION PANDORA)
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. HENG YUN INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DU COMMERCE INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 21 162,81 $ pour services rendus en vertu d’un contrat de gestion intitulé (Management Agreement) intervenu le 7 mars 2013 (pièce P-1). [ 2 ] Afin de pouvoir introduire son recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse a réduit le montant de sa créance à 15 000 $. [ 3 ] La réclamation de la demanderesse est fondée sur l’article 4.2 (
i) du contrat de gestion qui prévoit ce qui suit : [ 4 ] La défenderesse conteste l’action de la demanderesse. Ainsi, à la contestation déposée à l’encontre de l’action, elle allègue ce qui suit : [ 5 ] De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame de la demanderesse la somme de 13 304,41 $ à
titre de dommages résultant du défaut de la demanderesse d’exécuter ses obligations de supervision tel que convenu au contrat de gestion intervenu entre les parties (pièce P-1). [ 6 ] La preuve révèle que la demanderesse est une compagnie spécialisée dans la gestion d’immeubles à revenus tel celui propriété de la défenderesse, situé au […] à Montréal. [ 7 ] Le contrat (pièce P-1) a été rédigé par la demanderesse et signé pour celle-ci par son président, Stanley Gut. Mme Ling Chen, vice- présidente de la défenderesse, a signé pour cette dernière. [ 8 ] Selon M. Gut, les services décrits à l’article 4.2 (
i) du contrat (pièce P-1) ont été rendus par la demanderesse alors que selon Mme Chen, le contrat entre les parties s’est terminé le 1 er mai 2013 alors que la supervision des travaux prévus dont l’installation des unités de climatisation n’avait pas été complétée. Les travaux en question sont décrits à la pièce P-2 déposée en preuve par la demanderesse. [ 9 ] La preuve a révélé que la demanderesse a effectivement fait la coordination et la supervision des travaux reliés principalement au contrat intervenu entre la défenderesse et L’Heureux Mongeau J.C. Lauzon.
[ 10 ] La preuve a aussi révélé qu’en plus des honoraires prévus à l’article 4.2 (
i) du contrat (pièce P-1) la défenderesse a aussi payé des frais de consultants au Groupe Conseil Berman, représenté à l’audience par M. Patrice Dagenais, ingénieur. [ 11 ] Selon M.
Gut, bien que le contrat de gestion intervenu entre les parties (pièce P 1) a une date de terminaison prévue à savoir le 1 er mai 2013, la demanderesse a continué à offrir ses services de consultant à la défenderesse laquelle s’en est effectivement prévalue, occasionnellement, et ce jusqu’à ce que les travaux soient complétés peu après le mois d’avril 2014. [ 12 ] À cet égard, bien qu’aucun écrit prévoyant le renouvellement du contrat (pièce P-1) n’a été échangé entre les parties subséquemment au 1 er mai 2013, les parties ont agi comme si le contrat si poursuivait. [ 13 ] Ceci dit, eu égard à l’ensemble de la preuve dont le témoignage de M.
Gut, le témoignage de M. Daniel Legault, vice président de la demanderesse ainsi que celui de M. Patrice Dagenais du Groupe Conseil Berman, et tenant compte de la preuve documentaire déposée par la demanderesse, le Tribunal est d’avis que celle-ci a effectué la surveillance et la coordination d’une bonne
partie des travaux reliés au contrat octroyé par la défenderesse à l’Heureux Mongeau J.C. Lauzon, à savoir l’installation des unités de climatisation. [ 14 ] Cependant, en ce qui concerne le contrat de gestion (pièce P-1), considérant que celui-ci s’est terminé le 13 mai 2013 et que la surveillance et coordination effectuées par après par la demanderesse n’a été faite que sur appel, relativement au contrat octroyé à l’Heureux Mongeau J.C.
Lauzon, le Tribunal évalue la valeur du travail fait par la demanderesse à 10 000 $. [ 15 ] Pour ce qui est des autres contrats listés par la demanderesse à sa réclamation (pièce P-2) et pour lesquels elle soutient avoir fait la surveillance et la coordination, la preuve présentée à l’audience n’est pas concluante.
En conséquence, les sommes réclamées par la demanderesse à cet égard ne sont pas accordées. [ 16 ] Par ailleurs, malgré ce que la défenderesse plaide à sa contestation, la preuve présentée par elle ne permet pas de conclure que la demanderesse n’a pas surveillé ni coordonné, en partie, les travaux reliés au contrat octroyé à l’Heureux Mongeau J.C.
Lauzon. [ 17 ] En effet, à cet égard, les témoignages de Mme Ling Chen ainsi que celui des deux concierges à l’emploi de la défenderesse à savoir Sam Chen et Richard Desjardins, ont été imprécis, peu convaincants et non-concluants. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que la demande de la demanderesse est, en partie, bien fondée en faits et en droit et doit être accueillie pour un montant de 10 000 $. [ 19 ] D’autre part, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse, rien dans la preuve ne démontre qu’elle a subi un dommage quelconque qui soit imputable aux services rendus par la demanderesse dans le cadre de l’exécution du contrat de gestion (pièce P-1) ou à la non-exécution de celui-ci. [ 20 ] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 29 juillet 2015 le tout avec les frais de justice fixés à 250 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais; __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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