2015 QCCA 1500, 2015 QCCA 1500
Opinion
Gilbert c. R. 2015 QCCA 1500 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003036-147 (350-01-020037-088) (350-01-020061-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUILLAUME GILBERT Me G. MARC HENRY (AH1933) (ABSENT) (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY ROY-CLOUTIER (AA4082) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2014 par l'honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Production – Possession de substances (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 17 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT I INTRODUCTION [ 1 ] L'appelant Guillaume Gilbert se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 29 janvier 2014 par l’honorable Marie- Claude Gilbert, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauce. Voici le texte des chefs d'accusation : 350-01-020037-088 : Le ou vers le 28 février 2008, à Saint-Frédéric, district de Beauce, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7 (1)
(2) b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . 350-01-020061-088 : Le ou vers le 12 mars 2008, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4 (1) (5) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Le pourvoi soulève des questions relatives à l’instruction conjointe de plusieurs actes d’accusation ou dénonciations. Essentiellement, l’appelant plaide que la première juge a erré en lui imposant une façon de procéder, eu égard au déroulement du procès et que, de ce fait, il a subi un préjudice irréparable. II FAITS [ 3 ] L’appelant est accusé dans deux dossiers distincts.
En effet, le 12 mars 2008, des policiers se présentent à son domicile à Québec munis d’un mandat d'arrestation dans le cadre d’une enquête concernant une production de cannabis à Saint-Frédéric, en Beauce.
Ils constatent alors la présence de stupéfiants bien en vue (de « plain view ») à l’intérieur de son domicile. Celui-ci sera donc également accusé de possession simple de cannabis, en plus du chef d’accusation de production de cannabis pour lequel le mandat d’arrestation avait été émis. [ 4 ] Le procès dans ces deux dossiers débute le 22 mars 2011. L’appelant est alors représenté par avocate.
Avec le consentement de cette dernière, et partant, son assentiment, il avait été préalablement convenu que le tribunal instruirait en un seul procès les accusations dans ces deux dossiers distincts. [ 5 ] Presque deux ans plus tard, le 1 er mars 2013, la juge accueille une requête de l'appelant pour cesser d’occuper de son avocate. Celui-ci affirme alors son désir de ne pas être représenté par avocat. La juge lui précise que les décisions prises jusqu’à présent par son avocate et lui-même demeurent valides. [ 6 ] Le procès se poursuit le 28 janvier 2014.
En fin de journée, l’appelant demande à la juge s’il est possible que les deux dossiers soient traités séparément. Il lui demande également s’il peut décider de témoigner en ce qui concerne uniquement l'un des deux chefs d’accusation. La juge lui demande alors s’il s’agit d’une requête pour séparation des chefs d’accusation. Elle lui rappelle qu’au début du procès, son avocate a pris une décision stratégique et a convenu que les deux dossiers seraient instruits conjointement. L’appelant reconnaît être au fait de la décision de son avocate.
Néanmoins, il croyait que les deux chefs d’accusation seraient tout de même traités séparément. La juge lui rappelle que le procès se déroule de manière conjointe dans les deux dossiers depuis son ouverture.
Elle reporte sa décision sur cette question au lendemain, mentionnant qu'il pourra faire valoir des arguments supplémentaires à ce moment. [ 7 ] Le lendemain, l’appelant se désiste de sa demande présentée le jour précédent en affirmant qu’en ce qui concerne « la requête qui aurait dû être présentée pour rediviser », il ne demandera « pas de faveur particulière », et qu'il va « continuer dans la même perspective de ce qui était convenu. » [ 8 ] Ensuite, il demande de nouveau des explications.
La juge lui rappelle une fois de plus que son avocate a convenu avec le ministère public que les deux dossiers seraient instruits conjointement. Ainsi, la preuve entendue lors du procès couvre les deux chefs d'accusation. Elle ajoute que cela l'oblige à présenter une défense sur les deux accusations et un plaidoyer sur les deux accusations également. Si l’appelant décide de témoigner sur l’un des deux chefs d’accusation, il pourra être contre-interrogé sur l’autre chef d’accusation. [ 9 ] L’audience se poursuit.
Après que le ministère public eut déclaré sa preuve close, la juge avise l’appelant que c'est à son tour de présenter sa preuve en défense. Il lui pose alors une question concernant l’absence d’un témoin assigné, le policier Guillaume Côté, et déclare avoir « l’impression de peut-être avoir le besoin de témoigner sur ce chef d’accusation-là du fait que Guillaume Côté n’est pas là. »
Malgré l’absence de ce témoin, la juge décide de poursuivre le procès, estimant que l’assignation du témoin par l'appelant a été tardive et qu'il ne présente pas de motifs raisonnables pour justifier l’assignation de ce policier plutôt que les autres policiers qui étaient aussi présents lors de l’exécution du mandat d’arrestation. [ 10 ] L’appelant annonce par la suite ne pas avoir de témoins à faire entendre. Il déclare également qu’il ne témoignera pas, ce qui clôt la preuve en défense.
Les parties procèdent ensuite aux plaidoiries. [ 11 ] Par la suite, la juge prononce son jugement oralement et déclare l'appelant coupable des deux chefs d’accusation qui lui sont reprochés. III MOYENS D'APPEL [ 12 ] L’appelant soulève les moyens suivants :
(1) Le tribunal de première instance a-t-il erré en droit en informant l’appelant qu’il pourrait être contre-interrogé sur les deux dossiers bien qu’ayant fait valoir son droit au silence sur l’un des dossiers et en l’obligeant à faire une défense également sur les deux dossiers?
(2) La juge de première instance a-t-elle imposé à l’appelant, par ses directives, de se taire et ainsi faire perdre son droit à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable, lui causant un préjudice irréparable? IV ANALYSE [ 13 ] L’appelant soutient que la juge a erré en affirmant que s'il décidait de témoigner sur les faits concernant un seul des chefs d’accusation, il pourrait être contre-interrogé sur les deux chefs en raison de la réunion des dossiers.
Selon l’appelant, la juge a confondu la réunion de deux chefs d’accusation en un seul acte d’accusation et la réunion de dossiers distincts au sein d’un même procès. [ 14 ] L’appelant affirme s’être vu confrontée au choix de présenter une défense sur les deux dossiers ou de se taire. De ce fait, il n’a pas pu bénéficier de son droit à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable puisqu’il a été contraint de ne pas témoigner dans l’un des dossiers pour lequel il avait une défense à présenter.
L’appelant a dès lors été déclaré coupable des deux chefs d’accusation et a subi un préjudice irréparable. [ 15 ] Avec égards, la Cour estime que ses moyens sont mal fondés. [ 16 ] Dans l’arrêt R. c. Clunas [1] , le juge en chef Lamer, au nom de la Cour suprême, indique que des accusations dans des dossiers distincts peuvent effectivement être jugées simultanément à l’égard d’un même accusé si ce dernier et la poursuite y consentent ou si
cela sert les intérêts de la justice [2] . Il ajoute qu’un accusé qui souhaite témoigner relativement à un seul chef d’accusation ne devrait pas donner son consentement à un procès conjoint en raison des conséquences s’y rattachant [3] .
Enfin, faisant sienne une formule utilisée dans les Rules of Criminal Procedure des États-Unis, il affirme que lorsque plusieurs actes d’accusation ou dénonciations sont instruits de manière conjointe, « [l]a procédure est la même que si une poursuite avait été engagée au moyen d’un seul acte d’accusation ou d’une seule dénonciation. » [4] [ 17 ] Dans le cas sous étude, les parties concèdent que l’avocate de l’appelant a bel et bien consenti à l’instruction conjointe des accusations.
Lorsque l’appelant a choisi de ne pas être représenté par avocat, il était au fait que les décisions prises antérieurement par son avocate seraient toujours valides. Ceci lui fut d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises par la juge. Tout au cours du procès, l’appelant savait que celui-ci se déroulait de manière conjointe pour les deux dossiers et il était en accord avec cette manière de procéder.
Il ne peut maintenant répudier en appel les décisions de son avocate dont il n’allègue d’ailleurs pas l’incompétence. [ 18 ] Il importe également de souligner que l’appelant n’a jamais présenté de demande formelle visant à ce que les dossiers ne soient plus traités simultanément.
Si demande il y eût, il s’en est désisté explicitement lors de l’audience du 29 janvier 2014 en disant à la juge qu’il choisissait de « continuer dans la même perspective que ce qui était convenu ». [ 19 ] Dès lors, le fait que la juge a avisé l’appelant qu’il pourrait être contre-interrogé sur l’autre chef d’accusation est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Clunas . Même s’il s’agissait d’une réunion de dossiers – à laquelle l’appelant avait consenti – le déroulement du procès devait s’effectuer comme si une poursuite avait été engagée au moyen d’un seul acte d’accusation.
La juge n’a donc pas erré dans la conduite des procédures. Cela dit, la Cour reconnaît que la juge aurait pu acquiescer aux demandes de l'appelant, mais elle n'a pas erré en droit en les rejetant. [ 20 ] Subsidiairement, même si on estime que l’appelant, non représenté par avocat, ne s’est pas réellement désisté de sa demande de séparation de chefs, celui-ci n’a pas démontré ce qui justifierait la tenue de procès séparés selon le régime juridique applicable à une telle demande. En effet, le seul motif invoqué par l’appelant est son désir de témoigner sur un seul chef.
Bien qu’il s’agisse d’ un facteur pertinent à considérer, l’appelant ne présente pas d’arguments au soutien du caractère fondé et sérieux de sa demande. Notamment, il ne mentionne jamais explicitement dans son mémoire sur quel chef d'accusation il aurait souhaité témoigner. [ 21 ] Plus encore, l’appelant n’énonce aucune des raisons qui sous-tendent son souhait de ne témoigner que sur un seul chef. Pourtant, selon l’arrêt R. c.
Last [5] , pour permettre la séparation de chefs d’accusation en raison d’un souhait de ne témoigner que sur certains chefs d’accusation, le juge du procès doit être convaincu que les circonstances établissent objectivement une raison pour témoigner à l’égard de ces chefs seulement [6] . Sans divulguer toutes les composantes de sa défense, un accusé doit au moins fournir au juge de première instance assez de renseignements pour indiquer que, de manière objective, son intention de témoigner est bien fondée et non purement stratégique [7] .
En l’espèce, l’appelant ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le caractère fondé de sa demande.
Il n’indique pas la nature du témoignage qu’il entendait offrir, pas plus qu'il n’explique en quoi cela pouvait avoir un effet sur l’autre chef. [ 22 ] Bref, même si la Cour considérait que l’appelant ne s’est pas réellement désisté de sa demande de séparation de chefs, l' argument selon lequel la juge du procès aurait dû y consentir doit échouer. [ 23 ] Enfin, l’appelant a raison lorsqu’il avance que les tribunaux admettent la possibilité de restreindre la portée du contre- interrogatoire aux seuls chefs sur lesquels un accusé entend témoigner.
Notre Cour a confirmé à plusieurs reprises la possibilité de restreindre la portée du contre-interrogatoire en de telles circonstances [8] . [ 24 ] Certes, face à l’ambivalence de l’appelant, la juge aurait pu choisir de poursuivre l’instruction conjointe des deux dossiers, en limitant le contre-interrogatoire au seul chef sur lequel celui-ci entendait témoigner.
Rappelons cependant les circonstances de l’espèce : l’appelant a consenti à l’instruction conjointe des dossiers, il a été informé des conséquences en découlant, il ne présente aucun motif au soutien de sa demande de ne témoigner que sur un chef, et il s’est finalement désisté de celle-ci. C'est pourquoi, malgré le fait que la juge n’a pas limité le contre-interrogatoire, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 25 ] Enfin, dans son mémoire, l’appelant prétend qu’il avait des motifs de défense à faire valoir dans l’un des dossiers qui auraient pu soulever un doute raisonnable et mener à son acquittement.
Dès lors, il soutient ne pas avoir pu bénéficier de son droit à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable puisqu’il a été contraint de ne pas témoigner dans l’un des dossiers pour lequel il avait une défense à présenter. Il affirme avoir subi un préjudice irréparable en raison de sa condamnation sur les deux chefs d’accusation. [ 26 ] En l’espèce, le consentement de l’appelant à la réunion des dossiers ainsi que son désistement de sa demande de séparation des chefs démontrent que le procès n’était pas inéquitable.
La juge lui avait donné l’occasion de parfaire ses observations sur une possible demande de séparation des chefs, ce qu’il a choisi de ne pas faire. L’appelant avait également compris que les décisions stratégiques de son avocate demeuraient valides malgré le fait qu’il n'était plus représenté par avocat. Bref, le déroulement du procès n’était pas inéquitable et n’a pas causé de préjudice à l’appelant. VI DISPOSITIF POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l'appel.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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