2020 QCCQ 8471, 2020 QCCQ 8471
Opinion
Protection de la jeunesse — 202204 2020 QCCQ 8471 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005977-161 DATE : 17 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X né le [...] 2004 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescent et la Directrice de la protection de la jeunesse demandent au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 concernant l’adolescent X qui aura seize ans le mois prochain. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’adolescent dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité;
• ordonne la confidentialité de la ressource quant à la mère; • autorise des contacts supervisés avec sa mère à la demande expresse de l’adolescent et à défaut, les contacts se feront à la demande du jeune à raison de trois fois par année pour une durée d’une heure trente à la condition que la mère confirme 48 heures à l’avance; • autorise des contacts téléphoniques supervisés avec sa mère si l’adolescent en fait expressément la demande; • autorise des contacts avec son père et sa tante paternelle après entente avec la Directrice; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’au 21 avril 2022. [ 3 ] Le 23 août 2018, la Cour supérieure rejette l’avis d’appel présenté par la mère à l’encontre du jugement du 2 mars 2018. [ 4 ] Aujourd’hui, l’adolescent et la Directrice font les mêmes demandes quant aux mesures à mettre en place, à savoir : ➢ ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d’une année; ➢ de prendre acte que la ressource visée est la ressource intermédiaire A; ➢ ordonner la confidentialité des coordonnées de la ressource à l’égard de la mère; ➢ d’ordonner essentiellement la poursuite des autres mesures en cours sauf quant au plancher minimal de contacts mère/fils qui serait dorénavant à raison de cinq fois par année à défaut d’entente entre les parties. [ 5 ] Le père n’assiste pas à l’audience en raison de son travail et n’est pas représenté par avocat.
Les présentes demandes lui ont été dûment signifiées et un courriel est déposé par lequel il indique être en accord avec les demandes ce jour. [ 6 ] La mère assiste à l’audience et n’est pas représentée par avocat. Elle informe le Tribunal qu’elle n’est pas en accord avec les demandes faites ce jour étant d’avis que la place de X est auprès d’elle mais elle dit respecter le choix de son fils. [ 7 ] X assiste à l’audience accompagné de son avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignage ainsi qu’aux conclusions de la Directrice qui sont les mêmes que celles que fait X.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 2 mars 2018 [ 8 ] X demeure dans la même famille d'accueil depuis le dernier jugement et bénéficie d’un suivi en réadaptation à l’externe par l’entremise de M. C depuis février 2019. [ 9 ] Il bénéficie toujours d’un suivi aux six mois auprès du docteur Brouillet concernant sa santé mentale. [ 10 ] X investit beaucoup de temps à réaliser des films fantastiques. Le jeune est fragile au plan de la santé mentale et l’équilibre entre la réalité et son monde imaginaire est précaire.
Lorsqu’il ressent des émotions trop fortes, il tend à s’isoler dans son monde imaginaire pour éviter d’être blessé. Son médecin émet l’hypothèse qu’il développe un trouble de la personnalité schizothypique. [ 11 ] La mère réside toujours à Ville A avec sa propre mère. [ 12 ] Elle ne désire pas participer au suivi psychosocial offert par une intervenante du centre jeunesse de sa région.
Elle s’implique toutefois dans un suivi au centre pour femmes A et y travaille notamment la priorisation des besoins de son fils. [ 13 ] Au cours de la dernière année, X a bénéficié de cinq visites supervisées avec sa mère (Noël, Saint-Valentin, sa fête, début de l’été et Halloween). La mère est accompagnée de son intervenante [du Centre A] lors des visites. La grand-mère maternelle est également présente. [ 14 ] En mars 2019, la déléguée apprend que l’ordonnance n’est pas respectée quant aux modalités de contacts et que X communique avec sa mère par le biais des réseaux sociaux d’un ami.
X explique ce jour à l’audience qu’il communiquait alors avec sa mère parce qu’il était en guerre avec son médecin et la D.P.J. et qu’il souhaitait son aide à cet égard. Il précise toutefois que ce n’est plus le cas. Suivant une intervention faite auprès de l’adolescent et de sa mère, les modalités de contacts sont respectées. [ 15 ] Depuis la visite d’avril 2019, on observe une belle amélioration dans les contacts mère/fils. La mère est centrée sur le moment présent et s’intéresse à la vie de son fils.
Ils ont de belles discussions et X est de plus en plus capable de s’affirmer devant sa mère. [ 16 ] X voit son père à raison d’une fin de semaine sur trois, du samedi matin au dimanche après-midi. Les visites se font le plus souvent chez la tante paternelle. X y voit aussi ses cousins paternels. Il apprécie beaucoup les visites qui sont positives pour lui. [ 17 ] À compter de septembre 2019, X mentionne ne plus vouloir résider en famille d'accueil.
Il dit ne pas se sentir bien dans son milieu et il ne croit pas qu’un déplacement dans une autre famille d'accueil va améliorer les choses. [ 18 ] Différentes interventions ont été tentées auprès du milieu d’accueil et de l’adolescent cependant, X maintient clairement qu’il ne souhaite plus y demeurer. [ 19 ] Pour sa part, le milieu d’accueil demande également le déplacement de X. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 17 décembre 2019, l’adolescent présente une demande en mesures provisoires par laquelle il
souhaite être confié à la ressource intermédiaire A afin d’y travailler son autonomie. [ 21 ] Le Tribunal accorde la demande de l’adolescent, et ce, du consentement des parties. [ 22 ] X intègre [la Ressource intermédiaire A] le jour même. Il dit y être heureux et développer son autonomie avec l’aide des éducateurs. [ 23 ] Son déplacement a entraîné un changement d’école. Il a intégré l’école secondaire A en février en classe adaptative. L’école offre un bon cadre à l’adolescent et une belle collaboration avec son milieu de vie.
Analyse [ 24 ] Bien que le Tribunal entende dans le discours de la mère à l’audience ce jour des échos de ses témoignages antérieurs (les jugements antérieurs sont erronés, la place de X est auprès d’elle, on bourre inutilement son fils de pilules, etc.) qui justifient toujours le maintien de la supervision des contacts, la preuve révèle néanmoins que les contacts mère/fils se déroulent positivement depuis bientôt un an. [ 25 ] En effet, la mère chemine à l’aide de son suivi auprès [du Centre A] et arrive à se centrer sur le moment présent lors des visites et à passer de beaux moments avec son fils.
X apprécie les moments passés avec sa mère et envisage une augmentation de la durée et/ou de la fréquence des contacts. [ 26 ] X, quant à lui, vieillit et ressent le besoin d’être accompagné dans l’apprentissage de son autonomie. [ 27 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la déléguée [1] et croit pertinent d’en reproduire ici un extrait : Nous constatons qu’un lien entre X et les intervenants de l’hébergement s’est rapidement créé. L’encadrement et le support que X reçoit lui permettent de se développer adéquatement.
Dans son milieu de vie actuel, il est accompagné par des personnes formées pour l’aider à développer son autonomie, la gestion d’un budget et la gestion de ses émotions. Il est en mesure, dans ce milieu, de maintenir un équilibre entre son monde imaginaire et la réalité. Avec l’accompagnement dont il bénéficie, mais également avec une certaine liberté, nous croyons que X est au bon endroit pour continuer à se développer positivement. [ 28 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées sont dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les présentes demandes modifiées; DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 le concernant; ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que le centre de réadaptation visé est la ressource intermédiaire A; ORDONNE que les coordonnées de la ressource demeurent confidentielles à l’égard de la mère; AUTORISE , en faveur de l’adolescent et à sa demande, des contacts avec sa mère supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse après entente et selon des modalités convenues entre les parties et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à la demande du jeune à raison de cinq visites par année pour une durée d’une heure trente par visite; AUTORISE , en faveur de l’adolescent et à sa demande, des contacts téléphoniques avec sa mère supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée maximale de quinze minutes par appel; PREND ACTE de l’engagement de la mère de respecter les choix et les demandes de son fils et de respecter le rythme de ce dernier quant à la fréquence et aux modalités des contacts; AUTORISE , en faveur de l’adolescent, des contacts avec son père ainsi qu’avec sa tante paternelle, M me D, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE au jeune X et à ses parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et quant au père et à X, au suivi psychosocial; RECOMMANDE à la mère de ne pas discuter de la Cour, du père ou de la protection de la jeunesse ou de revenir sur les positions de X prises lors de la table de révision et des rencontres psychosociales avec la déléguée, et ce, dans le cadre des visites supervisées mère/fils; PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel avec l’organisme [du Centre A] tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné;
ORDONNE que le jeune X fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage ou un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; ORDONNE que le jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi médical incluant la prise de médication telle que prescrite par son médecin traitant; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X, à son père ainsi qu’à la mère si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 3 avril 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc Avocate de l’adolescent Date de l’audience : 17 mars 2020 Dernière pièce produite: D-11
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