2023 QCCQ 7761, 2023 QCCQ 7761
Opinion
Protection de la jeunesse — 234420 2023 QCCQ 7761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000633-231 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le 2008-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en protection ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 6 juin 2023.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , de troubles de comportement sérieux [2] et d’abus physique [3] . [ 3 ] L’enfant affiche des comportements de violence verbale et physique à l’école, auprès d’autres élèves.
Il présente de grandes difficultés académiques. [ 4 ] Le père, qui se voit confier la garde de l’enfant, peine à faire respecter des règles à la maison. [ 5 ] Le père et l’enfant admettent l’existence des motifs allégués de compromission. [ 6 ] La preuve prépondérante établit les motifs de compromission et le Tribunal accueille la demande en protection. Analyse [ 7 ] L’enfant, âgé de 14 ans, fréquente une classe d’adaptation à l’école A.
À l’école, il est violent à l’égard des pères qu’il intimide en personne ou sur les réseaux sociaux. [ 8 ] L’enfant porte un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention qui nécessite la prise d’une médication. [ 9 ] L’enfant manque de capacité d’introspection. Il minimise l’impact de ses comportements. [ 10 ] Impliqué dans des bagarres avec d’autres élèves, l’enfant a parfois des comportements qui entrainent son expulsion de la classe. Les résultats académiques révèlent de grandes difficultés scolaires.
[ 11 ] Ces comportements de violence ont contribué à la détérioration de la situation de l’enfant au cours des derniers mois. De plus, l’enfant évoque des problèmes personnels au plan de ses amours, sa consommation, ses démêlés avec la justice et des idéations suicidaires. [ 12 ] Il est proposé que l’enfant bénéficie des services d’un éducateur en externe qui intervienne en milieu familial. [ 13 ] La mère et le père ne forment plus un couple.
C’est le père qui assure la garde de l’enfant tandis que la mère actualise les contacts avec l’enfant la fin de semaine, mais de façon sporadique. [ 14 ] Le père mentionne à la DPJ qu’il est prêt à poursuivre sa collaboration avec la DPJ. Au demeurant, il verbalise qu’il constate que les comportements de l’enfant se détériorent et qu’il est parfois « à bout de moyens » pour intervenir de manière efficace. [ 15 ] La mère, quant à elle, n’intervient pas auprès de l’enfant pour le responsabiliser à l’égard des comportements violents.
Elle tolère ceux-ci. [ 16 ] Au cours du printemps, la mère a giflé l’enfant à deux reprises, lors d’une situation tendue. [ 17 ] Il est impératif de corriger la situation de l’enfant marquée par ses comportements de violence. Pour ce faire, l’intervention de la DPJ avec la collaboration des parents doit miser sur un encadrement cohérent de l’enfant avec des conséquences pour ce dernier, en cas de manquement. [ 18 ] Le Tribunal conclut à la démonstration des motifs de compromission de négligence sur le plan éducatif, de troubles sérieux de comportement et d’abus physiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis selon les articles 38 b) 1 (iii), 38 e) 1 et 38
f) de la LPJ ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père jusqu’au 31 janvier 2024; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédiatrie; [ 25 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 janvier 2024; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Signé le 25 juillet 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Joanie Bujold CISSS A – Service du contentieux Avocate de la demanderesse Me Béatrice Arsenault
Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 juin 2023
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