2023 QCCQ 7549, 2023 QCCQ 7549
Opinion
Rinaldi c. Poêles et foyers Saint-Sauveur 2023 QCCQ 7549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700483-239 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANE RINALDI - et - MARINA FRANGIONI
Partie demanderesse c. POÊLES ET FOYERS SAINT-SAUVEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mesdames Josiane Rinaldi et Marina Frangioni réclament à l’entreprise Poêles et Foyers Saint-Sauveur la somme de 3 046,88 $, représentant la différence entre le prix payé pour l’achat d’un foyer et le prix du foyer livré et installé.
Elles réclament également 500 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Bien que Poêles et Foyers Saint-Sauveur ait reçu notification de la demande par la poste certifiée le 9 février 2019, elle n’a déposé aucune contestation. [ 3 ] Vu le défaut de Poêles et Foyers Saint-Sauveur de contester l’instance introduite contre elle, la présente instance procède donc par défaut. [ 4 ] La preuve non contredite démontre que mesdames Josiane Rinaldi et Marina Frangioni sont copropriétaires d’un immeuble sur la rue du Loup Garou à Morin-Heights. [ 5 ] Le 30 mai 2022, elles achètent et paient à Poêles et Foyers Saint-Sauveur un foyer de Marque Lopi, modèle Medium Flush Wood rectangulaire avec façade Métropolitaine, installation incluse au prix de 9 772,88 $ [1] . [ 6 ] L’
article 1718 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») impose au vendeur d’un bien l’obligation suivante : 1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l'état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. [ 7 ] Ainsi, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui qui a été convenu puisque le bien délivré doit être celui-là même qui fait l’objet de la vente [2] .
L’obligation de délivrance du vendeur est remplie lorsque celui-ci met l’acheteur en possession du bien [3] . [ 8 ] Or, la preuve non contredite démontre que le foyer livré et installé n’est pas celui commandé et payé. [ 9 ] La preuve non contredite démontre qu’il s’agit d’un modèle plus petit, lequel aurait dû être payé 6 726,00 $ [4] . [ 10 ] Qui plus est, la preuve démontre également qu’il ne s’agit pas d’un foyer avec la façade Métropolitaine, mais un foyer avec la façade Universal [5] . [ 11 ] La preuve testimoniale administrée démontre que Poêles et Foyers Saint-Sauveur se déresponsabilise totalement de son défaut d’avoir livré un bien strictement conforme à ce qui avait été convenu. [ 12 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante établit que mesdames Rinaldi et Frangioni ont droit au remboursement du prix payé en trop à Poêles et Foyers Saint-Sauveur, soit la somme de 3 046,88 $. [ 13 ] Vu l’absence de preuve d’un quelconque dommage, la réclamation de 500 $ n’est cependant pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE Poêles et Foyers Saint-Sauveur à payer conjointement à Mme Josiane Rinaldi et Mme Marina Frangioni la somme de 3 046,88 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1618 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 16 ] LE TOUT, avec les frais de justice de 112,00 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2023
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