2012 QCCQ 7526, 2012 QCCQ 7526
Opinion
Gaudet c. Goulet 2012 QCCQ 7526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009400-103 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE GAUDET , Demanderesse c.
SOLANGE GOULET , MARIELLE GOULET , JOSÉE GOULET , CLÉMENCE GOULET , LOUISE GOULET , ANDRÉ VEILLEUX , notaire DANIEL SAINT-PIERRE , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du défendeur, André Veilleux, afin que soit rejeté, dès à présent, un rapport complémentaire d'expertise préparé le 20 août 2012 par l'arpenteur-géomètre, Berthier Beaulieu. [ 2 ] Déjà un premier rapport d'expertise a été préparé le 3 juin 2011 par l'arpenteur Beaulieu et produit au dossier de la Cour avec avis suivant 402.1 C.p.c. en juillet 2011 par le procureur de la demanderesse, pièce P-7. [ 3 ] Ce rapport complémentaire d'expertise a été signifié aux procureurs des parties au litige le 27 août 2012, soit au même moment qu'un avis de production de pièces supplémentaires identifiées P-9 à P-44 inclusivement. [ 4 ] Le rapport complémentaire d'expertise ici en cause a été déposé au dossier et identifié comme étant la pièce P-8. [ 5 ] Au moment d'entendre les représentations des procureurs de la demanderesse et du défendeur, André Veilleux, la procureure de ce dernier a indiqué qu'elle ne s'objectait pas à la production tardive des pièces P-9 à P-44 inclusivement. [ 6 ] Les procureurs des défendeurs Goulet et Daniel Saint-Pierre ont choisi de ne pas participer au débat quant à la demande de rejet du rapport complémentaire d'expertise, séquence 32. [ 7 ] L'audition au mérite de cette cause est fixée pour les 29 et 30 novembre 2012. [ 8 ] La déclaration pour mise au rôle de la demanderesse est signée du 7 juillet 2011 par son procureur, et elle a été signifiée aux parties adverses à cette même date. [ 9 ] La présente affaire a déjà été fixée pour procéder au mérite les 2 et 3 février 2012, mais elle a dû être rapportée pour encombrement du rôle. [ 10 ] Le 7 mai 2012, le présent dossier a été fixé pour procès les 29 et 30 novembre 2012 lors de l'appel provisoire des causes prêtes à procéder. [ 11 ] Par sa requête en rejet d'expertise, le défendeur, André Veilleux, invoque trois points : 1) Ce rapport complémentaire de l'arpenteur Berthier Beaulieu est essentiellement une opinion juridique sur la validité du droit de passage en litige et sur la possibilité que les auteurs en
titre aient pu accorder un tel droit de passage sur l'immeuble en litige de sorte qu'il est irrecevable;
2) Au surplus, ce rapport a été produit après que le dossier soit mis en état et il n'y a aucun fait nouveau pouvait expliquer la production tardive de ce rapport; 3) La cause est fixée pour enquête et audition les 29 et 30 novembre 2012. [ 12 ] L'audition sur la requête pour rejet du rapport d'expertise s'étant tenue le 18 septembre 2012, le Tribunal a entendu les arguments de la procureure du défendeur, André Veilleux, ainsi que les arguments des procureurs de la demanderesse. [ 13 ] La procureure du défendeur, André Veilleux, a exposé les trois arguments contenus à sa requête, dont le fait que ce rapport complémentaire d'expertise a été produit hors délai, soit en contravention avec les articles 331.1 et suivants du Code de procédure civile du Québec . [ 14 ] À cela, la procureure du défendeur Veilleux ajoute qu'aucun fait n'a démontré la justification pour la demanderesse de produire ce rapport complémentaire d'expertise aussi tardivement, et à trois mois du procès, à savoir également que ce dossier a été déclaré prêt à procéder. [ 15 ] Pourquoi ce complément d'expertise apparaît le 20 août 2012 et non avant?
Aucune réponse ou représentation n'a été faite par la demanderesse à ce sujet. [ 16 ] Sur ce seul argument de la tardiveté à produire ce rapport complémentaire, les procureurs de la demanderesse n'ont exposé aucun argument, concentrant leurs efforts à tenter de justifier la nature intrinsèque du rapport quant à son contenu qui ne serait pas, selon eux, une opinion juridique mais une expertise suivant les prérogatives de l'arpenteur-géomètre. [ 17 ] Le Tribunal ne peut écarter cet argument de la procureure du défendeur Veilleux, car elle plaide les dispositions de la loi, articles 331.1 à 331.5 du Code de procédure civile du Québec , ce à quoi les procureurs de la demanderesse n'ont apporté aucune explication, ni justification [1] . [ 18 ] Dans les circonstances, sur cet argument de la tardiveté non justifiée à produire le rapport complémentaire d'expertise de l'arpenteur-géomètre, Berthier Beaulieu, le Tribunal va faire droit à la requête pour rejet du rapport en question, pièce P-8, le tout avec dépens. [ 19 ] Vu ce qui précède, il n'est pas utile pour le Tribunal d'étudier et de décider sur la teneur et la sémantique du rapport complémentaire de l'expertise. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE avec dépens la requête du défendeur, André Veilleux, pour rejet du rapport complémentaire d'expertise de l'arpenteur-géomètre, Berthier Beaulieu, pièce P-8; [ 22 ] ORDONNE que l'original de ce rapport et ses copies, le cas échéant, soient retirés du dossier de la Cour et retournés au procureur de la demanderesse.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Mélissa Ducharme et M e Jean-Claude Boutin Procureur de la demanderesse M e Guy Plourde (absent) Plourde Côté Procureur des codéfendeurs Goulet M e Marie-Pierre Gauthier Heenan Blaikie Procureure du défendeur André Veilleux M e Kateri Lefebvre (absent) Rousseau Potvin Procureure du défendeur Daniel Saint-Pierre Date d’audience : 18 septembre 2012
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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