2010 QCCQ 15671, 2010 QCCQ 15671
Opinion
Protection de la jeunesse — 106400 2010 QCCQ 15671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008792-087 200-41-008793-085 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 1999 et le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par monsieur le juge Claude C. Boulanger le 22 juillet 2009. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, X était confié à la garde de monsieur C et de madame D et Y était hébergée en famille d’accueil.
Différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Notons qu’en application d’une ordonnance provisoire rendue le 23 juillet 2010, X vit maintenant auprès de monsieur E, son oncle maternel, et de madame F. Quant à Y, elle est maintenue en famille d’accueil. [ 4 ] La requérante recommande que ces mesures de protection soient prolongées pour une période additionnelle de six (6) mois; [ 5 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, le père et la mère admettent plusieurs allégations de la procédure.
Ils consentent tous deux au maintien de X auprès de son oncle et de sa tante pendant la période proposée par la requérante. Au sujet de Y, les parents souhaitent qu’elle puisse être progressivement réintégrée en milieu familial maternel de façon à y être maintenue définitivement vers le début du mois d’avril 2011. Les parents demandent par ailleurs un accroissement des contacts entre la mère et les enfants.
Notons qu’à défaut d’entente entre les parties, la D.P.J. recommande que ces contacts soient limités à une (1) rencontre de cinq (5) heures par semaine en présence d’une tierce personne. [ 6 ] Par l’entremise de son avocat, X consent à demeurer auprès de son oncle et de sa tante jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
Vu le jeune âge de Y, son avocat n’est pas en mesure de faire valoir sa position au sujet de la demande de la D.P.J. [ 7 ] Examinons d’abord ce que révèle la preuve au sujet de la situation des enfants. [ 8 ] Tel que précédemment évoqué, X a vécu auprès de monsieur C et de madame D jusqu’à l’été 2010. Pendant cette période, l’enfant a manifesté des comportements qui laissaient voir qu’il était perturbé par l’absence de sa mère qui purgeait une peine d’emprisonnement. En conséquence, il s’est peu investi dans son milieu d’accueil. D’ailleurs, ses parents d’accueil ont requis son
déplacement. [ 9 ] Depuis le mois de juillet 2010, X vit avec son parrain et la conjointe de ce dernier. L’enfant est bien intégré dans son milieu d’accueil et, de toute évidence, il éprouve maintenant un état de bien-être. [ 10 ] En ce qui concerne Y, elle est maintenue en famille d’accueil depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Il s’agit d’une enfant plutôt agitée qui exige une attention soutenue des adultes qui en assument la responsabilité. Néanmoins, l’enfant évolue de façon satisfaisante.
Incidemment, alors qu’elle accusait certains retards de langage, la situation est maintenant redressée. [ 11 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation des parents. [ 12 ] En ce qui concerne le père, il est plutôt demeuré en marge de la vie des enfants. Il faut savoir que ce dernier habite à ville B et ne répond pas aux invitations de la D.P.J. pour l’inciter à prendre position en ce qui concerne la situation de ses enfants. [ 13 ] Le père n’a eu aucun contact avec Y depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
X a visité son père à l’occasion de la période des Fêtes 2009-2010 et pendant la période de relâche scolaire. X semble un peu déçu de ces contacts avec son père puisque ce dernier semble avoir été peu disponible à l’occasion de ces séjours dans son milieu paternel. [ 14 ] Qu’en est-il maintenant de la situation de la mère? [ 15 ] Rappelons d’abord qu’au moment du prononcé de la dernière ordonnance, elle était incarcérée.
Elle a recouvré sa liberté le 17 septembre 2010. [ 16 ] La mère est actuellement dans l’attente du prononcé d’une autre sentence qui sera rendue le 21 janvier 2011 concernant des accusations de trafic de stupéfiants. Selon ce que rapporte la mère, son avocat et celui de la poursuite se sont entendus pour recommander au Tribunal qu’une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de deux (2) ans lui soit imposée, laquelle peine sera assortie de plusieurs conditions.
Évidemment, cette proposition est sujette à l’approbation du Tribunal. [ 17 ] Notons qu’au moment de tenir la présente enquête, la mère est sous le coup d’un engagement qui lui impose différentes conditions auxquelles elle doit se soumettre. [ 18 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère s’est engagée avec détermination dans un processus visant sa réhabilitation. Elle participe avec assiduité à différentes mesures d’aide qui lui permettent de tourner la page sur son sombre passé.
De sa propre initiative, elle a également mis en place différents moyens afin d’éviter d’être confrontée à toute situation qui risquerait de la rendre vulnérable. [ 19 ] D’abord, la mère a mis un terme à toute consommation depuis qu’elle a été incarcérée. Elle a participé à un programme en toxicomanie dispensé par la Villa A afin de s’affranchir de son problème de dépendance. Actuellement, elle se rend à la Villa A à la fréquence de cinq (5) matins par semaine.
De plus, elle rencontre son intervenant en toxicomanie dans le cadre d’un suivi en externe à la fréquence d’une (1) fois par semaine. [ 20 ] Depuis le mois de novembre dernier, elle se soumet à un suivi psychothérapeutique de façon hebdomadaire. [ 21 ] De plus, elle peut, lorsque le besoin se fait sentir, compter sur l’aide d’une travailleuse sociale, madame [intervenante 2]. [ 22 ] Pour éviter toute récidive de consommation d’alcool, elle a confié à son père la gestion de ses revenus de sorte qu’en tout temps elle a en sa possession que de très faibles sommes d’argent.
D’autre part, elle a cessé de fréquenter un secteur de la réserve où habitent ses parents où la consommation d’alcool semble être usuelle. Finalement, elle a loué un logement hors la réserve afin de s’éloigner des fréquentations à risque. Elle a signé un bail pour ce logement situé à ville A qui couvre la période du 1 er décembre 2010 au 1 er juillet 2011. Notons que jusqu’au 21 janvier 2011, alors qu’elle connaîtra sa sentence, elle doit dormir au domicile de ses parents. [ 23 ] Finalement, elle débutera bientôt une formation scolaire en toxicomanie.
Au terme de ce cours d’une durée d’une (1) année, elle se verra décerner une attestation collégiale. Il s’agit d’une formation destinée exclusivement à une clientèle autochtone. [ 24 ] La mère explique que si la garde de Y lui est confiée, cette dernière pourra être maintenue dans la garderie qu’elle fréquente actuellement. En effet, le programme de formation auquel elle participera met à la disposition des parents et des enfants un service de transport par autobus.
Les parents sont reconduits à l’école et les enfants à la garderie. [ 25 ] En ce qui concerne sa collaboration avec la déléguée de la D.P.J., la mère reconnaît que les liens de confiance ne sont pas encore tout à fait établis. Elle s’engage, pour l’avenir, à participer avec honnêteté aux mesures proposées par la requérante. [ 26 ] Voyons maintenant de quelle façon se sont déroulés les contacts entre la mère et ses enfants depuis le prononcé du dernier jugement. [ 27 ] Pendant sa période de détention, il avait été convenu d’établir la fréquence des contacts mère-enfants à une (1) fois par mois.
En cours de route, la fréquence des contacts entre la mère et X a été augmentée à une (1) fois aux deux (2) semaines car l’enfant vivait péniblement l’absence de sa mère. Au cours des premières rencontres qui se sont déroulées au centre de détention, Y et sa mère entraient difficilement en contact. L’enfant semblait davantage intéressée par la présence de son frère et la mère posait peu de gestes pour provoquer un rapprochement avec sa fille.
Depuis, les choses se sont rétablies. [ 28 ] Depuis que la mère a quitté le centre de détention, les contacts avec ses enfants se déroulent à la résidence des grands-parents maternels, en présence de ces derniers. [ 29 ] Les contacts entre X et sa mère se déroulent de façon satisfaisante et sont visiblement source de bien-être pour l’enfant. X se
rend chez ses grands-parents au moment du souper, d’une (1) à deux (2) fois par semaine, et aussi pendant des périodes plus longues les fins de semaine. Il faut voir que les contacts avec X sont facilités par le fait que l’enfant est gardé par son oncle maternel. [ 30 ] Les contacts entre Y et sa mère se sont effectués sur une base irrégulière en raison des problèmes de logistique (disponibilité des grands-parents, moyens de transport). [ 31 ] Notons que depuis une (1) semaine, la requérante permet à la mère d’être en contact avec ses enfants en l’absence des grands- parents.
Demeure cependant pour la mère l’obligation de dormir au domicile de ses parents jusqu’au 21 janvier 2011. DISCUSSION [ 32 ] Au sujet de X, aucun litige ne se pose quant au milieu de vie où il évoluera au cours des prochains mois. Tous conviennent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu auprès de son oncle et de sa tante jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. [ 33 ] En ce qui concerne Y, la D.P.J. soutient que la prudence exige son maintien en famille d’accueil pour les six (6) prochains mois. [ 34 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure de la même façon.
En effet, je suis d’avis que l’amélioration significative de la situation personnelle de la mère autorise le retour de Y auprès d’elle dans un avenir prochain. L’organisation de vie que sera celle de la mère à compter du mois de janvier 2011, permettra d’amorcer un processus de réintégration progressive de l’enfant en milieu familial dès le 1 er février 2011. À compter du 1 er avril 2011, Y sera confiée à la garde exclusive de sa mère. [ 35 ] D’autre part, pendant la période où les enfants continueront à vivre en milieu d’accueil, il y a lieu de favoriser les contacts avec leur mère.
Incidemment, la fréquence des contacts proposée par la D.P.J. si aucune entente n’est possible entre les parties, apparaît nettement insuffisante (cinq (5) heures par semaine en présence d’une tierce personne approuvée par la D.P.J.). La présence d’une personne désignée par la D.P.J. lors de ces contacts ne m’apparaît pas justifiée à la lumière de la preuve. D’autre part, si aucune entente n’est possible entre les parties, il est permis d’autoriser minimalement un contact d’une (1) journée à toutes les semaines.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; POUR X : [ 37 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à madame F et monsieur E;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à la fréquence d’une (1) journée par semaine;
e) Que la mère soit sobre avant et pendant les contacts avec son enfant;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
g) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que la mère collabore avec la personne chargée du suivi social; 2- Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation, notamment en s’impliquant dans un suivi en toxicomanie; 3- Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue aux moments demandés par la personne chargée du suivi social; POUR Y [ 38 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 1 er avril 2011;
b) Permet la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial maternel à compter du 1 er février 2011;
c) Confie l’enfant à la garde de sa mère à compter du 1 er avril 2011;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à la fréquence d’une (1) journée par semaine;
g) Que la mère soit sobre avant et pendant les contacts avec son enfant;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
i) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que la mère collabore avec la personne chargée du suivi social; 2- Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation, notamment en s’impliquant dans un suivi en toxicomanie; 3- Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue aux moments demandés par la personne chargée du suivi social; POUR LES DEUX ENFANTS [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour les enfants Me Marie Lafond pour la mère Me Herman Bédard pour le père Date d’audience : 17 décembre 2010
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