2021 QCCQ 9395, 2021 QCCQ 9395
Opinion
Protection de la jeunesse — 215400 2021 QCCQ 9395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000042-214 160-41-000020-210 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...] DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et Y Né le [...] 2010 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. DÉCISION SUR LES DEMANDES POUR MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 13 ans et l’enfant 10 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde de l’adolescente et de l’enfant tandis que le père exerce des droits d’accès réguliers (trois fins de semaine par mois)
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) intervient sur la base de mesures volontaires depuis janvier 2020 notamment en raison des réactions inappropriées du conjoint de la mère envers le cadet et du conflit de séparation entre les parents. [ 3 ] L’adolescente a un diagnostic de TDAH de même qu’un trouble d’opposition avec impulsivité pour lesquels elle prend une médication.
De son côté, l’enfant a des difficultés à gérer ses émotions et adopte des comportements d’opposition et de violence physique et verbale tant dans son milieu familial que scolaire. [ 4 ] Le 22 février 2021, un nouveau signalement est reçu concernant l’enfant faisant référence à une situation d’abus physique de la part du conjoint de la mère (méthodes éducatives déraisonnables). [ 5 ] Le 7 avril 2021, une perquisition a lieu au domicile et dans la voiture du père au cours de laquelle de la drogue aurait été retrouvée.
Le père aurait admis aux policiers faire le trafic de stupéfiants, ce qu’il nie toutefois par la suite; [ 6 ] Le 16 juin 2021, une décision provisoire est rendue concernant le cadet le confiant à sa mère avec différentes mesures; [ 7 ] Le 17 juillet 2021, une intervention policière a lieu au domicile de la mère suite à une altercation entre son conjoint et un voisin.
Le conjoint de la mère est mis en état d’arrestation et a comme condition de ne pas se trouver à moins d’un kilomètre du lieu de résidence de son voisin et par le fait même de son propre domicile; [ 8 ] Le 20 juillet 2021, un signalement est retenu concernant l’adolescente pour un motif de risque sérieux d’abus sexuel de la part du conjoint de la mère; [ 9 ] La Directrice demande au Tribunal de confier provisoirement l’adolescente et l’enfant à leur père; [ 10 ] La mère est en désaccord tandis que le père et l’avocate de l’adolescente et de l’enfant soumettent qu’il est dans l’intérêt de ces derniers de faire droit à cette demande pendant l’instance; DÉCISION [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve contradictoire au stade provisoire en ce qui a trait aux différents éléments reprochés à la mère et son conjoint; [ 12 ] CONSIDÉRANT le désir exprimé par l’adolescente et l’enfant d’aller vivre chez leur père; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la mère minimise les comportements inadéquats de son conjoint, manque de transparence ou tarde à donner certains informations aux intervenants; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la mère et son conjoint doivent se trouver rapidement un nouveau domicile ce qui risque d’amener un changement d’école pour l’adolescente et l’enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le père s’engage à effectuer les transports pour maintenir l’adolescente et l’enfant dans leur milieu scolaire respectif; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le père s’implique dans un suivi en toxicomanie, a comme objectif un arrêt complet de consommation et se montre collaborateur avec les intervenants; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la mère présente des fragilités au niveau de son état de santé mentale, mais qu’elle bénéficie des services de l’organisme A et doit débuter dans les prochains jours un suivi personnel; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente et de l’enfant qu’une preuve plus exhaustive soit effectuée dans le cadre de l’audience sur les demandes en protection afin de statuer sur les mesures à plus long terme; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il est toutefois nécessaire qu’une décision provisoire soit rendue afin d’assurer la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant pendant l’instance; [ 20 ] CONSIDÉRANT que les parties se déclarent prêtes à procéder sur les demandes en protection le 10 septembre prochain; [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] FIXE au 10 septembre 2021 à 9 h 30 l’audition de la demande en protection; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente puisse bénéficier pendant l’instance des mesures suivantes : [ 25 ] QU’elle soit confiée à son père; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
• En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation nécessaire; • À l’exclusion de monsieur C à moins que sa présence soit dûment autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QUE le père soit sobre de toute substance, drogues et alcool, lorsqu’il a la responsabilité de l’adolescente; [ 28 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à maintenir l’adolescente dans son milieu scolaire et d’effectuer les transports en conséquence pendant l’instance; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer dans un suivi personnel et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir des discours adéquats envers l’adolescente et à l’égard de l’autre parent devant cette dernière; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] QUE l’adolescente et les parents collaborent avec les intervenants sociaux et s’impliquent activement dans le plan de travail proposé par l’intervenante sociale au dossier au cours de cette période; [ 36 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents pendant l’instance; [ 37 ] QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; Dans la situation de Y : [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] FIXE au 10 septembre 2021 à 9 h 30 l’audition de la demande en protection; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier pendant l’instance des mesures suivantes : [ 41 ] QU’il soit confié à son père; [ 42 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation nécessaire; • À l’exclusion de monsieur C à moins que sa présence soit dûment autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] QUE le père soit sobre de toute substance, drogues et alcool, lorsqu’il a la responsabilité de l’enfant; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement du père à maintenir l’enfant dans son milieu scolaire et d’effectuer les transports en conséquence pendant l’instance; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 46 ] PREND ACTE de l’engament du père à maintenir l’enfant dans son milieu scolaire et d’effectuer les transports en conséquence pendant l’instance; [ 47 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance provisoire du 16 juin 2021 non incompatibles avec la présente décision.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (adolescente/enfant) Me Marilyne Sylvain (mère) Me Jessy Blanchette (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 26 août 2021
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