2011 QCCQ 7511, 2011 QCCQ 7511
Opinion
Marier c. Assurances générales Banque Nationale 2011 QCCQ 7511 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116371-099 DATE : 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Suzanne-Solange Marier […] Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. Assurances générales Banque Nationale 1100, University, 11 e étage Montréal (Québec) H3B 2G7
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suzanne-Solange Marier (MARIER) réclame à Assurances générales Banque Nationale (NATIONALE) la somme de 4 396 $ à
titre d'indemnité d'assurance pour dommages à son véhicule automobile survenus lorsqu'elle procédait au déglaçage de celui-ci. [ 2 ] NATIONALE nie couverture en raison du fait que les dommages ont été causés par MARIER et, par conséquent, ne sont pas accidentels. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le présent dossier ne soulève qu'une seule question en litige portant sur le caractère accidentel ou non des dommages causés au véhicule de MARIER.
LES FAITS [ 4 ] Les faits pertinents à la présente affaire ne sont pas contestés pas plus que ne l'est le quantum des dommages. [ 5 ] Le 9 décembre 2008, alors qu'elle déneige son véhicule, MARIER gratte la glace avec son balai à neige. La présence de verglas requiert, selon elle, qu'elle frappe sur le pare-brise et son pourtour afin de briser la glace. [ 6 ] Ce geste a pour effet d'endommager le pare-brise et le contour de celui-ci. Le montant des dommages s'élève à 4 396 $ [ 7 ] NATIONALE invoque le caractère volontaire du geste de l'assurée. Elle réfère au
chapitre B de la police d'assurance automobile du Québec, Formule des propriétaires et avenants, F.P.Q. n o 1 , plus spécifiquement au texte suivant : « L'assureur garantit l'assuré contre les dommages occasionnés directement et accidentellement au véhicule assuré […] » [ 8 ] Pour NATIONALE, le caractère prévisible des conséquences du geste de MARIER fait en sorte que les dommages n'ont pas été occasionnés « accidentellement », mais plutôt volontairement par elle-même. La police ne couvre que les dommages accidentels. ANALYSE
[ 9 ] Sauf si le préjudice résulte de la faute intentionnelle de l'assuré, l'assureur est tenu de réparer le préjudice qui est causé par la faute de son assuré. Voici à cet égard ce que prévoit l'
article 2464 du Code civil du Québec : « 2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. » [ 10 ] Cette disposition est d'ordre public [1] . [ 11 ] La distinction entre un accident et un geste intentionnel a été énoncée par la Cour suprême dans l'affaire Mutuelle D'Omaha où le juge Spence écrit au nom de la majorité : « Quantité de définitions de dictionnaires ont été citées et les auteurs ont fait des analyses subtiles et logiques de ce qui constitue un accident mais, comme il s'agit d'un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant, je me suis demandé quel mot auraient utilisé les témoins de cet événement pour le décrire.
Inévitablement, ils auraient parlé d'un «accident». Je suis prêt à admettre qu'il faut connaître toutes les circonstances avant que l'usage courant puisse avoir un effet déterminant, mais même s'il connaissait toutes les circonstances que j'ai exposées en détail, l'homme de la rue utiliserait encore le mot «accident». Dans Canadian Indemnity Company c. Walkem Machinery & Equipment, précité, le juge Pigeon a fait sienne l'expression de Halsbury [TRADUCTION] «une mésaventure ou malchance imprévue» et dans Fenton v. Thorley & Co.
Limited, lord Macnaghten a dit (à la p. 448) : [TRADUCTION] … le terme «accident» s'entend, dans son sens courant et ordinaire, d'une mésaventure inattendue ou d'un malheur qui n'est ni prévu, ni recherché. Ces deux définitions font entrer dans le terme «accident» ce qui découle de la négligence de l'auteur des actes examinés, même si cette négligence est grossière. Je suis d'accord avec ce point de vue parce qu'exclure du mot «accident» tout acte qui implique la négligence équivaudrait à exclure la plus grande
partie des risques couverts par les assurances. » Références omises [ 12 ] Plus récemment, la Cour d'appel livrait les observations suivantes sur la notion de faute intentionnelle dans l'affaire Allstate : « [18] La notion de faute intentionnelle a été expliquée dans plusieurs décisions de cette Cour, la plus récente étant probablement celle de la Royale du Canada, Compagnie d'assurance c. Le Curateur public du Québec, [2000] R.R.A. 594 .
Essentiellement, la faute intentionnelle se distingue de l'insouciance et de l'accident en ce qu'elle doit révéler une conduite qui vise, de façon délibérée et volontaire, à causer le préjudice. L'Intention de l'assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s'attacher non seulement à l'acte posé mais aussi aux résultats qui en découlent. La faute n'est pas intentionnelle si l'acte reproché n'est pas conscient et volontaire; la faute n'est pas intentionnelle non plus, bien que l'acte fautif ait été conscient et volontaire, si la conséquence de l'acte n'est pas voulue.
La faute intentionnelle est en quelque sorte le revers de l'événement accidentel. [2] » [ 13 ] Les faits (non contesté
s) du cas à l'étude exposent bien l'importance de distinguer le caractère volontaire du geste posé avec la conséquence de ce geste et son caractère voulu ou non. [ 14 ] Il est incontestable que le geste qu'a posé MARIER lors du déglaçage de son véhicule était conscient et volontaire. Il apparaît tout aussi indubitable que les conséquences de ce geste n'étaient pas souhaitées par cette dernière.
Il ne peut donc s'agir d'une faute intentionnelle et les dommages à son véhicule doivent être considérés comme accidentels permettant ainsi une couverture d'assurance. [ 15 ] À l'exception du montant de la franchise (100 $), le quantum de la réclamation n'est pas contesté puisque le montant des dommages a notamment été déterminé par un mandataire de NATIONALE. La réclamation est donc justifiée pour un montant de 4 296$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action.
CONDAMNE Assurances générales Banque Nationale à payer à Suzanne-Solange Marier la somme de 4 296 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 12 février 2009. Avec frais judiciaires de 127 $. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q.
Date d’audience : 11 mai 2011 [1] Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Hénault (C.A. 2006-11-01), 2006; [2] Allstate du Canada, compagnie d'assurance c. D., (QC CA);
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