2014 QCCQ 7688, 2014 QCCQ 7688
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14468 2014 QCCQ 7688 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] N° : 650-41-002381-149 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ADOLESCENT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent ci-haut mentionné, alléguant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir une situation de troubles de comportement identifiés comme étant des problèmes de consommation de drogue, de commerce de drogue ainsi qu’un problème de comportement suicidaire. [ 2 ] La requérante allègue que le 12 janvier 2013, le Directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement concernant l’adolescent qui manifestait alors des troubles sérieux de comportement, et en particulier il avait menacé de se suicider par pendaison. [ 3 ] La preuve démontre que ce n’est pas la première fois que la situation de l’adolescent est signalée puisque son cas a déjà été judiciarisé pour des troubles de comportement dans un dossier antérieur. [ 4 ] À la suite de sa menace de se suicider par pendaison, l’adolescent a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate, et il a été hébergé en centre de réadaptation.
Il se trouve toujours dans le même centre à la suite de diverses mesures de prolongation. [ 5 ] L’adolescent reconnaît la gravité de ses problèmes et déclare vouloir demeurer au centre A de façon à pouvoir régler ses problèmes de toxicomanie et également d’agressivité. [ 6 ] Il semble qu’il ait reconnu consommer de sept à huit joints de cannabis par jour et vendre régulièrement du cannabis et des
champignons magiques ( mushroom ) . [ 7 ] L’adolescent maintient une bonne relation avec sa mère, cependant cette dernière n’est pas en mesure de faire respecter son autorité. En ce qui concerne le père, il est pratiquement absent de la vie de son fils et il a été impossible de le rejoindre puisqu’il fait l’objet d’un mandat de recherche par la Sûreté du Québec.
Pour ces motifs, le Tribunal dispense la requérante de signifier au père la requête en protection. [ 8 ] L’adolescent déclare consentir à être hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois afin de pouvoir régler ses problèmes. [ 9 ] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent d’accueillir la requête pour les motifs allégués par la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DISPENSE la requérante de signifier la requête au père; Déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois aux conditions suivantes : ORDONNE son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois, pour ensuite retourner chez sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’adolescent Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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