2011 QCCQ 7601, 2011 QCCQ 7601
Opinion
Protection de la jeunesse — 111989 2011 QCCQ 7601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001555-118 X […] [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], rue […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et A, domiciliée et résidant au […], […] à ville A, district A, […] Mère-intimée Et B, domicilié et résidant au […], […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse A, par sa déléguée, madame [intervenante 1], saisit le Tribunal d’une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, né le […] 2009, compromis en raison de la négligence des parents sur le plan physique et éducatif et du risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux (art. 38 b) 1º i., iii. et 2º L.p.j. ). [ 2 ] À l’audition tenue le 14 mars 2011, les parents sont présents, et représentés par Me Tania Bélanger (père) et Me Claude Cossette (mère).
L'enfant est représenté par Me Sylvie Roy et Me Annie Gaouette assiste la requérante. [ 3 ] La preuve de l'état de compromission est composée des admissions faites par les parents et de rapports, soit celui de la pédiatre, Dr Sandra Woods, d'une lettre du Conseil A pour l'attribution d'un logement ainsi que de la liste des antécédents criminels du père. [ 4 ] Il est prouvé que les parents présentent un sévère problème de consommation d'alcool et de drogues et que cela entraîne d'importantes difficultés conjugales incluant la violence physique entre eux et avec des gens de la communauté. [ 5 ] En novembre 2010, la mère a violenté le père, et le 31 décembre, elle a été détenue alors qu'elle était fortement intoxiquée.
Le 1 er janvier 2011, le père a récidivé et a frappé la mère au visage, bien qu'il ait reçu une peine d'emprisonnement de 10 mois pour le même type d'infraction le 3 décembre 2009. [ 6 ] La preuve révèle que les parents sont instables. Ils n'ont pas de résidence et épuisent les gens chez qui ils hébergent en raison
de leurs difficultés et aussi parce qu'ils ne contribuent pas financièrement. Actuellement, les parents vivent chez le grand-père paternel et sa conjointe, or, leur relation est aussi teintée de violence. [ 7 ] Depuis sa naissance, X a vécu chez madame C à ville B, chez son grand-père maternel à ville C, avec sa mère à différents endroits, aussi chez madame D et monsieur E, et chez madame F et monsieur G. Les derniers parents d'accueil se sont désistés en raison des comportements de l'enfant.
L'enfant est hébergé depuis, en famille d'accueil à ville D, ce que les parents déplorent en raison de la distance et du fait que l'enfant ne soit plus dans un milieu autochtone. [ 8 ] La preuve révèle également que cet enfant n'a pas de carte d'assurance-maladie et qu'il n'est pas enregistré comme autochtone.
En janvier dernier, la mère a tardé à le faire soigner pour une otite parce qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter le médicament. [ 9 ] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal déclare avoir la preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et procède à l'enquête sur mesures applicables. [ 10 ] Une étude sociale est déposée en preuve et les parents et l'intervenante sociale témoignent. [ 11 ] L'intervenante sociale recommande le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois, après analyse des difficultés des parents, leur motivation et collaboration ainsi que les besoins pressants de l'enfant d'évoluer dans un milieu où on l'intégrera à une routine de vie. [ 12 ] Or, les parents se disent capables de modifier leur mode de vie et de régler en
partie leurs problèmes les plus sévères en une période de trois mois. [ 13 ] Les parents viennent d'obtenir une maison dans la communauté et doivent y faire quelques réparations avant d'y emménager. Le père a également fait des démarches pour bénéficier d'une thérapie en toxicomanie et la mère entend bénéficier du programme visant à développer ses habiletés parentales. [ 14 ] Les parents témoignent avoir perdu confiance dans les intervenants sociaux parce qu'ils ont placé leur enfant dans une famille d'accueil non-autochtone. [ 15 ] À ce sujet, le Tribunal rappelle que la
Loi sur la protection de la jeunesse impose au directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'au Tribunal certaines obligations spécifiques lorsqu'il s'agit d'enfant autochtone. [ 16 ] Ainsi, à l'article 2.4 de la loi, le législateur énonce : Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; 2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension; 3° de s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi; 4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention; 5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones. [ 17 ] De plus, à l'article 37.5, le législateur a prévu qu'afin d'adapter les modalités d'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse aux réalités autochtones, il est possible au gouvernement de conclure avec une nation autochtone, une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse et d'en préciser les dispositions. [ 18 ] Dans la présente situation, il est en preuve que la nation autochtone n'a pas convenu d'entente avec le gouvernement pour se dissocier ou adapter des modalités d'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] De plus, en vertu des dispositions générales prévues à l'article 51 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lorsque le directeur de la protection de la jeunesse est d'avis après son enquête que la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis, il prend charge de la situation de l'enfant et décide de son orientation. Dans un premier temps, il est obligé de privilégier les moyens qui favorisent la participation active de l'enfant et de ses parents, et à défaut d'entente, il doit saisir le Tribunal. [ 20 ] Dans la présente affaire, il est en preuve que l'enfant a vécu dans deux familles autochtones sur la communauté avant que le
directeur de la protection de la jeunesse l'oriente en famille d'accueil à ville D. Or, ces familles d'accueil dans la communauté se sont désistées. Madame F avait des difficultés avec le bébé ainsi qu'avec la présence fréquente non planifiée des parents. Dans la deuxième famille, soit celle de madame , l'enfant y a évolué quelques mois, mais la famille s'est désistée en raison des difficultés que présentait l'enfant. On déplorait que cet enfant n'ait aucune routine de vie, qu'il soit turbulent et exigeant.
La preuve révèle d'ailleurs qu'un médecin a déjà prescrit du Ritalin à l'enfant, mais que sa mère et son père s'opposent à cette médication.
De plus, ces parents d'accueil se sont désistés suite au fait que l'enfant requerrait des soins de santé, que les parents n'ont pas agi avec diligence pour les lui procurer, qu'ils n'avaient pas la carte d'assurance-maladie, qu'ils n'avaient pas de transport le jour fixé pour la rencontre à l'hôpital et qu'ils n'avaient pas d'argent pour l'achat du médicament. [ 21 ] Avec le désistement de cette deuxième ressource, le directeur de la protection de la jeunesse n'en avait pas d'autres disponibles sur la communauté et c'est alors qu'il a dû recourir à une famille d'accueil en dehors de la communauté tout en offrant des services pour compenser les inconvénients créés aux parents. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le directeur de la protection de la jeunesse respecte en tout point les dispositions de la loi et qu'il est dans son devoir de procurer à l'enfant un milieu adéquat répondant à ses besoins en raison de l'incapacité actuelle des parents à le faire.
Les accommodements qu'il a offerts aux parents compensent les inconvénients que cela leur crée. [ 23 ] Il revient donc aux parents maintenant de changer leur mode de vie, régler leurs difficultés personnelles et prouver qu'ils peuvent répondre aux besoins de leur enfant. Les parents témoignent être motivés à le faire dans les plus brefs délais et être capables d'avoir des acquis durables d'ici trois mois. Ils ont déjà amorcé des démarches thérapeutiques et intègreront très bientôt leur résidence.
Les rapports d'impôts nécessaires pour l'obtention des allocations familiales accumulées depuis la naissance de leur enfant, seront très bientôt complétés. Les parents bénéficieront ainsi d'un montant d'argent substantiel pour meubler leur résidence. [ 24 ] Quant au père, il a fait des démarches et devrait participer à une thérapie en toxicomanie en avril prochain.
La mère entend bénéficier d'un programme visant à développer ses capacités parentales tout en maintenant sa sobriété. [ 25 ] Toutes ces démarches devraient permettre aux parents de démontrer leurs sincères motivations, leur volonté et leur attachement à l'enfant.
Ainsi, le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une période moindre que celle recommandée par l'intervenante sociale, s'avère dans le contexte actuel, réaliste et respectueux de l'intérêt de ce jeune enfant. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période de trois mois; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période d'un an; [ 30 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à une thérapie en toxicomanie; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer activement au programme visant à développer les capacités parentales; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social qui leur sera dispensé par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser et superviser les sorties et visites de l'enfant auprès de ses parents; [ 34 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Tania Bélanger, procureure pour le père Me Claude Cossette, procureure pour la mère Me Sylvie Roy, procureure pour l’enfant Date d’audience : 14 mars 2011
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